DE LA PROCÉDURE
latte engagée entre deux personnes , lutte au milieu de laquelle iDtervîeat un tiers auquel le différend est soumis. Les anciens qui étaient peu imaginatifs avaient, sur ce point comme sur tant d'autres , copié ce qu'ils avaient observé dans la réalité. On débat s'élevant entre deux personnes donnait lieu à des affirmations contradictoires accompagnées le plus souvent de querelles et de violences ; mais si , au milieu de la dispute , intervenait un tiers ayant autorité sur les deux parties, le moyen défaire cesser toute violence était de s'en remettre à l'arbitrage de ce tiers. C'est ainsi que les choses paraissent s'être passées, d'après les procédures romaine et grecque (0 les plus anciennes. Chez les Germains, ce n'est pas un tiers, mais l'assemblée des hommes de la tribu qui était choisie comme arbitre.
On peut faire, au sujet de la procédure chez les anciens, une remarque analogue à celle que nous avons faite pour les contrats, c'est qu'elle était essentiellement formaliste. A Rome dans l'action sacramentii^), lorsque les deux parties étaient arrivées devant le juge, chacune d'elles, tenant en main une baguette , afQrmait son droit sur l'objet litigieux en prononçant certaines paroles consacrées par l'usage. Cette baguette ou festuca symbolisait la lance qui, chez des populations guerrières, était la marque de la souveraineté. Nous constaterons des formalités du même genre dans la procédure des anciens Germains, d'après la loi Salique.
Signalons encore un curieux trait de la procédure antique, c'est la tendance à faire intervenir un pari ou une gageure au cours de l'action. Cela tient sans doute à une disposition profondément enracinée dans la nature humaine. Peut-être les hommes, en l'absence de tout moyen de coercition, consentiraient-ils difficilement à soumettre leur querelle à l'arbitrage d'un tiers , mais ils y seront plus naturellement conduits s'il y a un pari engagé et si chaque partie a la perspective, nonseulement d'avoir raison, mais encore de gagner son pari. Nous trouvons le pari employé non-seulement dans la procé-
(i) Sumner-Maine , V ancien droit, traduction Gourceile-Seneull , p. 356. (^)Gaîas,Com.,iT, § 16.
dure romaine, mais encore dans le droit grec, si Ton doit se fier à la description faite par Homère du bouclier d'Achille dans V Iliade, Les deux parties sont en présence et devant elles se trouvent deux talents d'or qui sont le montant du pari(0.
En ce qui concerne les voies d'exécution , une particularité qui paraît commune à tous les peuples anciens, c'est le pouvoir donné au créancier de saisir, sans aucune intervention de justice, les biens de son débiteur, quand celui-ci n'acquitte pas sa dette. On en trouve des exemples dans la pignoris capio^ admise dans certains cas par les Romains, dans l'ancien droit anglsds où le seigneur terrien avait le droit de saisir les biens de son tenancier pour non-paiement d'une rente, dans les anciennes lois de rirlande(2), dans les vieilles lois germaniques, quoique sous l'influence du droit romain dans son dernier état , quelquesunes défendissent la saisie tandis que d'autres la soumettaient à diverses formalités (3).
Des délits.
C'est une remarque générale que plus un recueil de lois est ancien, et plus les dispositions pénales qu'il contient l'emportent sur les lois civiles, et l'on s'en rend aisément compte, car le pouvoir absolu du chef de famille règle toutes les difficultés qui peuvent s'élever dans le sein du groupe dont il est le chef. Les successions n'existent pas, c'est la famille qui est propriétaire et qui continue à l'être après la mort de l'un des siens. De même les contrats sont très-rares, chacnn vit au moyen de ses troupeaux et des récoltes de son fonds et n'a nul besoin d'échanger ses produits avec ceux de son voisin. Mais l'on s'explique que les dispositions qui ont pour objet de réprimer les actes de violence soient fréquentes, car les hom-
(1) « KsiTO ^flip tv {uoootat ^o<ù y^puooio raXavra tw ^op*v, oç p.tTa roiai ^lytiV lOuyrftra eiiroi. » //., XVIII, 507-508.
(2) Voir Sumner-Maine , Études sur l'histoire des institutions primitives, traduction Durieu de Leyritz, p. 345.
(3) Paul VioUet, Établissements de saint Louis, 1. 1, Introduction, p. 185.