DES DELITS CHEZ LES ANCIENS
mes sont grossiers, habitués à la lutte et au pillage, et le rôle du pouvoir social , sitôt qu'il commence à s'établir et à exercer quelque influence, doit être d'intervenir pour réprimer les voies de fait et les actes de brutalité trop fréquents.
Si Ton se demande quel est le caractère des lois pénales dans ces époques primitives, on est frappé de voir que tous les peuples semblent avoir eu sur ce point les mêmes conceptions premières. L'on constate, en effet, que les mœurs et les lois reconnaissent à la victime d'un délit le droit d'obtenir une vengeance ou une répeiration égale au préjudice qui résulte pour elle de ce délit. C'est ce que nous voyons notamment dans les textes nombreux qui ont consacré la peine du talion , peine exprimée avec énergie dans le texte du Lévitique W : « A celui » qui cause une lésion à son prochain, il sera fait comme il » a fait lui-même, fracture pour fracture, œil pour œil, dent » pour dent. » La loi hébraïque va même jusqu'à appliquer des principes semblables lorsqu'il s'agit de meurtre provenant du fait des animaux. Ainsi on lit dans l'Exode (2) que le bœuf qui a tué un homme à coups de cornes doit être lapidé. — Le talion se rencontre encore dans les législations grecque et romaine. Lorsque Achille, dans V Iliade, égorgea douze Troyens sur le bûcher de Patroche, c'est sans doute qu'il voulait se conformer à la loi du talion. De même chez les Romains, au dire de Gaïus (3), d'après la loi des Douze-Tables, le talion était appliqué pour la rupture d'un membre.
De cette idée du talion l'on a passé par une transition aisée à comprendre à celle d'une compensation en bétail ou en argent. — Nous voyons, en effet, que dans V Iliade (livre IX, vers 632), Homère met dans la bouche d'un de ses héros les paroles suivantes : « On reçoit la compensation pour le meurtre d'un frère ou d'un fils. Le meurtrier reste parmi les siens, ayant payé une large compensation, et l'offensé ainsi dédommagé s'apaise et renonce à son ressentiment. »
Chez les Romains, nous savons, d'après le § 223 (C. m) de
(<) Chap. ixiv, 1. 19.
(2) Chap. XXI, t. 28.
(3) Corn., m, §223.
42 NOTIONS aÉNÉRALES KT SOMÎHAIRES.
Gaïus, que Ton devait payer pour la fracture d'un os 300 ou 150 as, suivant qu'il s'agissait d'un homme libre ou d'un esclave. Jusqu'aux derniers temps du droit romain, c'est la même idée de compensation ou d'indemnité pécuniaire due à la personne offensée qui explique toutes les dispositions relatives au vol, aux injures, au dommage de la loi Aquilia, etc. Il est à remarquer que dans le droit romain la matière des délits privés était comprise dans la théorie des obligations et traitée par les auteurs à la suite des contrats.
Cette môme idée de compensation revient à chaque instant, comme nous le verrons, dans le texte des lois germaniques, et c'est par l'expression de Wergeld (prix de l'homme), que Ton désigne la composition due à la victime du délit. Nous la constatons encore dans les anciennes lois suédoises; le meurtre, les blessures volontaires ou involontaires, étaient punis d'amendes dont le taux variait suivant la gravité du fait (0.
D'ailleurs, il ne faudrait pas croire que cette conception fut particulière aux peuples de race aryenne, et nous voyons par divers passages d'un ouvrage récent sur les populations de l'intérieur de l'Afrique (2), que chez les Aschantis, chez les Touaregs , c'est par une compensation pécuniaire qu'on se rachète d'un meurtre.
Ces conceptions en matière pénale que nous venons de constater chez les peuples anciens, nous expliquent certaines décisions qui, au premier abord, pourraient paraître singulières. C'est ainsi, par exemple, que chez les Romains on distinguait entre le vol manifeste et le vol non manifeste , suivant que le voleur était saisi ou non en flagrant délit. La peine du vol manifeste était beaucoup plus grave que celle qui était réservée au cas de vol non manifeste (Gaïus, C. m, § 189). Des distinctions du même genre se trouvaient déjà dans le droit athénien, où celui qui surprend un voleur en flagrant délit peut le conduire devant le magistrat qui le met à mort sans autre forme de procès. — Les anciennes lois sué-
(1) Dareste, Mémoire sur les anciennes lois suédoises, p. 14.
(2) Hartmann, Les peuples de V Afrique, p. 213, 216.
DES DÉLITS CHEZ LSS AMCIfiNS. 43
doises décident, en cas de meurtre, que si le meurtrier est pris en flagrant délit, il sera puni de mort, tandis que, dans le cas contraire, il en sera quitte pour payer une compensalion (*). Une distinction de même nature était appliquée au vol : si le voleur était pris sur le fait, il pouvait être pendu, pourvu que le plaignant prêtât serment avec douze cojureurs et affirmât que le vol venait d'être commis. Si, au contraire, le voleur n'était pas pris en flagrant délit, chacune des parties était admise à prêter serment avec ses cojureurs. — Ces distinctions sont peu compréhensibles, si Ton se place au point de vue de nos conceptions modernes sur la pénalité. La circonstance que le coupable est saisi ou non sur le fait est évidemment pour nous sans influence sur le degré de la culpabilité. Mais ces décisions s'expliquent aisément si Ton se place au point de vue des anciens. Dans leur manière d'envisager la peine, ils se demandaient quelle serait la vengeance que tirerait du délit la personne offensée. Or, lorsqu'une personne est victime d'un vol, il est probable que, si elle saisit le coupable sur le fait, elle s'abandonnera à son ressentiment avec bien plus de violence que si le voleur n'est retrouvé qu'au bout d'un certain temps, alors que la colère de la victime a eu le temps de se calmer. C'est ce qui devait surtout se produire à ces époques voisines de la barbarie où l'homme, encore peu réfléchi, se laissait entraîner aisément par ses premières impressions. Les anciens avaient, on le voit, dans leurs lois pénales, mesuré la peine au ressentiment de la victime et non , comme le font les modernes , à la culpabilité de l'agent du délit.
Une autre observation qu'il est facile de comprendre si l'on se rappelle combien, dans ces temps primitifs, était étroit le lien de parenté, c'est que, à la suite d'un délit, lorsque la victime avait succombé, c'était sa famille tout entière qui intervenait pour réclamer la compensation. Homère nous le montre, dans le passage déjà cité dans Ylliade, où les parents du mort ayant obtenu satisfaction, le meurtrier reste tranquille au milieu des siens. Tacite W nous apprend qu'à la suite d'un meurtre les
(i) Mémoire de M. Dareste, p. 13 et suiv. — Loi Ripuaire, lit. lxxix. (2) De moribîis germanorum, § 24.
parents de la victime étaient tenus d'exiger satisfaction , et que des luîtes fréquentes en résultaient dans le sein des tribus germaniques. Cette solidarité de la famille se trouve d'ailleurs fréquemment dans la législation hébraïque. Ainsi dans l'Exode (*^ Dieu annonce aux Hébreux qu'il punira les enfants pour les fautes de leurs pères jusqu'à la troisième ou quatrième génération et récompensera jusqu'à la millième ceux qui lui sont fidèles. Cette manière de concevoir la pénalité est, comme on le voit, contraire au principe moderne d'après lequel les peines sont personnelles, mais elle est pleinement d'accord avec la façon dont les anciens appliquaient la solidarité de la famille. Aujourd'hui encore on peut observer que, toutes les fois que le pouvoir social est impuissant à poursuivre les crimes ou délits, ce qui arrive, par exemple, dans certaines contrées montagneuses et peu accessibles où les criminels échappent facilement à l'action de la justice, les familles se chargent souvent elles-mêmes du soin d'obtenir vengeance du crime qui a été commis. Ainsi s'expliquent des coutumes qui se sont prolongées jusqu'à nos jours, et qui, comme ]€l veîidetta corse, n'ont pas encore complètement disparu. Comment, de l'idée de compensation, les hommes ont-ils passé à l'idée de châtiment? Il est probable que cette transition s'est opérée à l'occasion des fautes contre la religion ou contre l'État. Lorsque certaines prescriptions sont censées émaner de la Divinité elle-même, il est difficile d'appliquer au coupable une compensation proportionnée à l'énormité de l'offense qu'il a commise. Cette offense s'adressant à la Divinité prend dès lors aisément la forme d'un châtiment, une simple amende étant considérée comme insuffisante pour apaiser la Divinité. C'est ce qui apparaît d'une manière frappante dans les législations qui ont été le plus profondément imprégnées d'un caractère religieux. Ainsi, dans les lois de Moïse, l'idolâtrie, le sacrilège et le blasphème , étaient punis de mort. Nous le constatons également dans les lois de Manou, les peines pécuniaires y sont nombreuses et viennent souvent s'ajouter à des peines d'une autre nature , telles que les mutilations , le pal , le bûcher,
{\) Chap. XX, t 5.