RENAISSANCE DU DROIT ROMAIN AU XU"" SIÈCLE
quise parles Florentins qui s'emparèrent du manuscrit et le portèrent i Florence , d'où le nom qui lui a été donné de Pandectes florentines. D'après le même récit, ce serait après la découverte de ce manuscrit que Irnérius, maître ès-arts à Bologne , ayant eu à le consulter pour déterminer le sens d'un mot latin , en comprit Timportance, se mita l'étudier et Qt des leçons publiques sur les Pandectes. Tel serait le point de départ d'un enseignement qui a fait la renommée d'Irnérius et l'éclat de l'Université de Bologne qui, au moyen âge, a compté jusqu'à dix mille étudiants venant de toutes les parties du monde;
Cette tradition ne repose que sur un passage d'une chronique italienne, et sur quelques vers d'un poème historique qui remontent tous les deux au xiv* siècle. Or, d'après M. de Savigny, Odofredus a écrit au xm* siècle que le manuscrit fut apporté sous le règne de Justinien de Constantinople à Pise. Bartole affirme de son côté que le manuscrit s'est toujours trouvé dans cette ville. Il faut donc tenir pour certain que le texte des Pandectes ne fut jamais perdu en Europe. Mais comment comprendre, en ce cas, que ces trésoris juridiques soient restés inexplorés , jusqu'au xii* siècle, époque de la fondation de l'école de Bologne ? C'est dans les modifications qui s'étaient opérées dans les villes et dans la société lombarde qu'il faut en chercher l'explication. Depuis que des hordes barbares avaient envahi le nord de l'Italie et s'y étaient fixées, le cours des siècles avait amené de profonds changements. Les villes de la Lombardie étaient devenues riches et puissantes, le commerce et les affaires prospéraient et étaient animés comme d'une vie nouvelle. Jusque-là on avait vécu avec le principe de la personnalité des lois, sous le régime des leges Langobardorum importées de la Germanie, mais à mesure que les rapports sociaux s'étendaient et devenaient plus complexes, ces lois barbares étaient insuffisantes. Aussi l'attention des hommes instruits se porta-t-clle sur le droit qui avait été la production la plus parfaite du génie romain et sur les monuments de ce droit que l'on possédait encore.
Et si cet enseignement eut assez de succès pour attirer des étudiants de toutes les parties de l'Europe, c'est que depuis
Charlemagne les divers peuples européens se considéraient comme unis par un lien commun. Ils pratiquaient la même religion, le christianisme; ils parlaient la même langue, le latio; ils avaient les mômes souvenirs, ceux du monde romain dont ils avaient fait partie. Aussi le droit romain fut-il considéré, non comme la propriété exclusive d'un seul État, mais comme one sorte de droit commun à toute l'Europe chrétienne. On peut ajouter comme cause secondaire, découlant d'ailleurs de la précédente, pour expliquer le succès de l'Université de Bologne, la faveur dont les' professeurs de droit étaient entourés. A Bologne, ils jouissaient de prérogatives spéciales, et plusieurs d'entre eux furent chargés des affaires les plus importantes.
Vers la fln du xi* siècle, Placentin, élève de l'école de Bologne, vint enseigner à Montpellier et composa divers traités qui répandirent la science nouvelle. Un peu plus tard Vacarias enseigna le droit romain à Oxford. L'ardeur que l'on mettait à étudier les lois romaines était si grande, que certains conciles, craignant que les clercs ne fussent détournés par là de la lecture des textes sacrés ou dès devoirs de leur ministère, défendirent en 1131 aux religieux l'étude des lois romaines, et en 1 163 celle des lois mondaines sous peine d'excommunication. En 1219, le pape Honorius III défendit d'enseigner ou d'apprendre le droit civil à l'Université de Paris, afin sans doute que l'étude des canons de l'Église et du droit canonique ne Tût pas abandonnée. En 1254, une bulle d'Innocent IV interdit également l'étude du droit romain dans certaines contrées (*).
(1) Une conlroverBe a été récemment soulevée pour savoir quelle avait été au juste la portée de ces mesures prises par les papes. Nous la résameroas brièvement. La Décrélale Super spécula du 11 mai 1219 adressée à l'église de Paris, par le Souverain Pontife Honorius III, est ainsi conçue : « Sans doute, l'Église ne repousse pas le service des lois séculières qui suivent les traces de Téquité et de la justice. Cependant, comme, dans TIle-de-France et quelques autres provinces, les laïques ne font pas usage des lois des empereurs romains, et, comme il se présente rarement des affaires ecclésiastiques telles qu'on ne puisse les juger avec le droit canonique , afin que Ton s'applique davantage a l'étude des textes sacrés , nous interdisons et défendons rigoureusement d'enseigner ou d'apprendre le droit civil à Paris, ou dans les villes et autres lieux voisins. Celui qui contreviendra à cette défense, non-seulement