‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 123 sur 245 · TRAVAUX DES GLOSSATEURS · texte numérisé non relu

TRAVAUX DES GLOSSATEURS

C'est à cette époque que remonte recelé des glossateurs dout le nom vient des gloses ou explications données par ces jurisconsultes. Les gloses ne furent d*abord que de simples notes sur des mots difficiles ou douteux placées entre les lignes du texte, ot elles devinrent ensuite des commentaires plus ou moins étendus écrits à la marge. Les glossateurs mirent également 60 usage les brocarda, sorte de principes formulés en termes brefs, faciles à retenir, mais pouvant induire en erreur par une généralisation souvent dangereuse dans le droit. On peut distinguer chez les glossateurs des tendances différentes suivant les époques. Les travaux des premiers glossateurs présentaient cet avantage qu'ils remontaient à l'étude du texte môme des lois romaines, du droit classique tel qu'il se trouvait rasiemblé dans les compilations de Justinien. Jusque-là on s'était

sera privé temporairement du droit de plaider, mais devra être excommunié parl'évéque du lieu (a). » Or, pourquoi interdire Tusage du droit romain, si ce n'est parce que TÉglise ne voyait pas avec faveur renseignement des iois civiles et craignait que cette étude ne fût préjudiciable à la foi chrétienne? Cne seconde Décrétale du 4 décembre i254 du pape Innocent IV parait une ooDfîrination de la précédente. Le Souverain Pontife se plaint que la foule 'Je clercs va écouter des leçons de droit civil : « Tvia clericorum muUUudo ad ''udii>iiflas seculares leges concunit, » et décide qu'aucun professeur de lois séculières ou avocat, quels que soient les privilèges dont il jouit dans la faculté de droit, ne pourra arriver aux dignités ecclésiastiques, personat, prél>ende, ou môme bénéfices moindres, s'il n'est éprouvé dans les autres sciences libérales et n'est recommandable pai* sa vie et ses mœurs. Il ajoute que, '( comme en France, en Angleterre, etc., les aflaires des laïques se décident, uoQ par le droit romain, mais par les coutumes, celles des ecclésiastiques par les constitutions des saints Pères et que le droit romain apporte plus de confusion dans les canons et les coutumes qu'il n'aide à les interpréter, surtout à cause de la malice humaine , prascipue prvpter nequitkim , l'étude du iroit romaûn sera interdite dans ces diverses contrées, si, toutefois, les rois et les princes sont de cet avis (b), » Ainsi la prohibition édictée par Honorius ni est généralisée par son successeur Innocent IV.

H ne semble donc pas exagéré de conclure de ces bulles, que les papes virent d'un mauvais œil l'étude du droit romain. Pourtant nous savons aujour- <i'hui que , si l'enseignement du droit civil fut interdit dans l'Ainiversité de Paris, ce fut sur la demande même des rois de France et pour la bulle

(a) Décret. Greg. IX, t. Y. t. xxxui, De j^vilegiii, c. 28. ('0 Begetta RommvrumjxnUi/icwn, p. 3280.

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servi de manaels où le droit romain était confondu avec le droit canonique, les coutumes locales et les lois barbares. Désormais on revient aux sources pures du droit, seulement on y ajoute les explications nécessaires pour mettre ce droit en conformité avec les besoins de la pratique et on crée des termes destinés à répondre à des idées nouvelles ou à des besoins nouveaux. Parmi les glossateurs de cette première époque, il faut citer surtout Otto, Azo, Balduini et Accurse, professeur à Bologne en 1260, que Cujas devait plus tard placer au-dessus de tous les interprètes du droit romain W.

Quand ce travail si utile des premiers glossateurs fut terminé, il semble que les textes aient été recouverts d'une couche de commentaires, d'explications qui les dérobaient un peu aux regards et que les jurisconsultes se soient plutôt attachés à ex-

de 12i9, sur le désir de Philippe-Auguste. On en trouve la preuve dans une ordonnance de Philippe le Bel, de juillet 1312 (a) dans laquelle il explique que c'est dans Tintérét des études de théologie que ses prédécesseurs ont obtenu du Saint-Siège apostolique Tinterdiction de l'enseignement des lois séculières sous peine d'excommunication. Mais comment expliquer cette intervention de nos rois auprès de la papauté pour interdire l'étude du droit romain? C'est, sans doute que, au commencement du xni^ siècle, le régime féodal était encore dans toute sa vigueur, et que les barons féodaux qui siégeaient dans les conseils de la royauté étaient hostiles à l'enseignement d'un droit défavorable à leurs prétentions. Ce ne fut que plus tard, quand ta féodalité fut sur son déchn, que les rois de France comprirent tout le parti qu'ils pouvaient tirer des doctrines romaines et Orent des légistes, organes de ce droit, leurs conseillers les plus écoutés. Observons également, quant à la Décrétale de 1254, qu'elle ne défend l'enseignement du droit romain que dans certaines contrées et tout autant que les pouvoirs publics le jugeront à propos. Il serait difficile de nier pourtant que ces bulles ne témoignent d'une certaine liostilité des papes à l'égard de la loi romaine , car, s'ils n'avaient voulu qu'empêcher les clercs de déserter l'étude de la théologie, il eût sufQ, ce semble, de limiter l'interdiction d'apprendre le droit romain à ceux qui se destinaient à la cléricature (b),

(1) Voir, sur les glossateurs, les longs développements donnés par M. de Savigny dans son Hùitoire du droit romain au moyen âge,

(a) Isambert, IIl, 20. — Voir Ad. Tardif, Nouvelle Revue historique de droit françait et étranger, i880. p. 291.

ib) Voir sur cette question, Beaune. L'erueignement du droit civil et la Pflpatrt^. — Caillcmer. Nouvelle Revue historique de droit françait et étranger, 1879, p. 599.

GLOSSATEURS ET BARTOLISTES. 319

pliquer les gloses elles-mêmes. C'est au xiv* siècle que brille de tout son éclat la renommée de Bariole, professeur à Pise en i3i0, qui, au lieu de s'allacher étroitement aux textes, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, imagina des théories nouvelles (notamment celle des statuts réels et personnels), théories dont les éléments étaient empruntés aux lois romaines , mais qui s'écartaient sensiblement du commentaire des textes du Digeste. De là, plus tard, au xvi* siècle, quand on revint à l'étude du droit romain des Pandectes, le mépris que de grands jurisconsultes de cette époque, et notamment Cujas, professaient pour l'école des Bartolistes (^). On peut donc distinguer, parmi les jurisconsultes qui s'appliquèrent à l'étude du droit romain avant le XVI* siècle , deux écoles distinctes ; les glossateurs et les Bartolistes, qui se placèrent à des points de vue sensiblement différents.

Les glossateurs avaient divisé le Digeste en trois parties, le Digestum vêtus depuis le livre 1" jusqu'au titre II du livre 24; \lnfortiatum depuis le titre III du livre 24 jusqu'à la fin du livre 38; le Digestum novum depuis le titre I du livre 39 jusqu'à la fin. Il y avait même dans V Infortiatum une subdivision que Ton désignait • sous le nom de très partes parce qu'elle commençait au milieu même d'une loi par un paragraphe qui débute par les expressions de très partes (loi 82 ad legem Falcidiam). Ces divisions seraient dues, d'après M. de Savigny, à ce fait que les diverses parties des Pandectes ont été transportées successivement à Bologne, n'ont été connues que l'une a(3rès l'autre par les glossateurs et ont reçu des noms différents à mesure qu'était découverte une partie nouvelle. Les glossateurs opposaient souvent au texte du Digeste, tel qu'il se trouve dans le manuscrit déposé à Florence et appelé les Pandectes florentines, un texte un peu différent, mais quelquefois plus complet, que l'on appelle la Vulgate. Ce dernier avait été établi au moyen de manuscrits originaux et indépendants de celui de Pise. 11 aurait été le résultat d'une comparaison entre les di-

(1) M. Flach, Les Glossateurs et les Bartolistes, Nouvelle Revue historique, 1883, p. 205.

verses versions manuscrites d'origine diverse que possédaient les glossateurs.

En France renseignement du droit romain était dans le courant du xiii" siècle donné dans un grand nombre de localités. Non-seulement Montpellier, Toulouse, Orléans eurent des professeurs de droit qui parvinrent à une grande réputation, mais on a la preuve que dans plusieurs autres villes, Aix, Grenoble, Riom, Lyon, renseignement du droit existait (*). Parmi les professeurs les plus renommés nous citerons notamment Jacques de Revigny et son élève Pierre de Belle perche qui furent l'on et l'autre professeurs à Toulouse et à Orléans et qui parvinrent à Tépiscopat. On raconte que le fils d'Accurse, qui était luimême un professeur en renom , traversant la ville de Toulouse pour se rendre en Angleterre en 1273, fît une leçon publique sur le Code de Justinien et qu'il venait d'exposer Tinterprétalion d'une loi du Code donnée par son père, lorsque Jacques de Revigny se levant contesta cette solution et embarrassa beaucoup par son raisonnement le professeur étranger.

La culture du droit romain eut la plus grande influence sur le développement de notre droit national , et il est peu de matières dans lesquelles les souvenirs du droit romain ne soient venus se mêler au droit féodal ou au droit coutumier primitif. L'étude de ce droit eut d'abord pour résultat d'habituer les esprits au raisonnement rigoureux et aux déductions savantes des jurisconsultes romains. Il donnait à nos légistes d'excellents modèles d'interprétation et de sagacité juridique, liais cette considération ne saurait suffire à elle seule pour expliquer son influence. La vérité est qu'il servit aux légistes comme une arme de guerre contre le régime féodal, contre lequel déjà, aux XII' et XIII" siècles, la Réaction commençait au sein de la société du moyen âge. La législation romaine dans son dernier <Hat s'appliquait à une société toute difl'érente de la société féodale; société de mœurs aristocratiques sans doute, mais dont

{\) Caillemer, V Enseignement du droit civil en France vers la /î» du treizième siècle. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1879, p. 606.

CREATION DE l'aRMÉB PERMANENTE. 321

le droit ne reconnaissait plus de privilèges au profit d'une classe supérieure. On peut dire qu'elle reposait, si nous faisons abstraction de Tesclavage, sur le principe de l'égalité des citoyens entre eux et de leur soumission au pouvoir absolu des empereurs. Rien n'était donc plus facile que de s'appuyer sur les souvenirs de ce droit pour combattre l'autorité des seigneurs féodaux et leur substituer le pouvoir grandissant de l'État représenté par la royauté. Ajoutons que le droit romain fut également utile pour compléter le droit coutumier proprement dit, c'est-à-dire le droit qui régissait ces populations de plus en plus nombreuses au xiii' siècle, qui, sous les noms de roturiers, vilains ou bourgeois, étaient à divers degrés sorties de la subordination féodale pour arriver à une liberté relative. Le droit romain leur était d'autant plus aisément applicable que leurs rapports réciproques étaient fondés sur l'égalité.

Aussi nous expliquons-nous les expressions de mépris dont se servent les légistes lorsqu'ils parlent du droit des coutumes et le comparent au droit romain. « Droit haineux, dit Boutillier (0, est le droit qui, par le moyen de la coutume du pays, est contraire au droit écrit, » et le Grand Coutumier de Charles VI (-) s'exprime en termes non moins énergiques : « Ez pays coutumiers, les coutumes qui sont contraires au droit écrit gastent et détruisent le droit, et sont appelées haineux droits, et quand la coutume s'accorde au droit escript, l'en dit le droit commun. » Ce fat sans doute autant à raison des abus qu'autorisait la féodalité et des inégalités sociales qu'elle consacrait qu'à raison de la variété infinie de nos coutumes et des imperfections qu'elles présentaient au point de vue logique, que les légistes du moyen âge ont qualifié notre droit coutumier avec autant de sévérité.

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