CONCEPTION NOUVELLE DU FIEF
Mais à partir de Louis IX on commença par accorder une solde pendant la durée des expéditions y solde variant d'ailleurs suivant la dignité des hommes d'armes et les conditions de la guerre. Puis le jour où la royauté eut à entretenir une armée permanente, elle fut obligée de se créer des ressources corrélatives. Elle obtint des États généraux que l'on paierait une solde de dix livres tournois pour l'homme d'armes, cinq pour le brigandinier et quatre pour l'archer , ce qui était pour ce tempslà une somme considérable.
Les conséquences de la création de l'armée permanente furent graves également en ce que cette armée devint l'appui du gouvernement de la royauté et contribua fortement à donner à l'autorité royale les caractères du pouvoir absolu. Aussi, voyonsaous que , si les bourgeois et le peuple accueillaient l'institution nouvelle avec faveur, quelques esprits indépendants protestèrent et comprirent que l'armée nouvelle fournirait un jour aux rois de France les moyens d'établir un gouvernement despotique (0.
Ces transformations qui s'opéraient en France dans le service militaire et dans le droit public devaient avoir leur contrecoup dans les institutions civiles et notamment dans la conception du Gef. Déjà, comme nous l'avons vu, môme avant le XIV* siècle, le régime féodal n'existait plus dans toute sa pureté, puisque le âef était accessible aux femmes et aux bourgeois, et que ces derniers pouvaient, dès l'époque des croisades, remplacer le service militaire par le paiement du droit de franc-fief. Mais le changement devint, on le comprend, bien plus considérable encore quand , l'armée permanente étant établie et la convocation du ban féodal tombant en désuétude, la possession du flef n'entraîna plus aucune obligation de prendre les armes. Jusque-là, pour distinguer le Qef des autres tenures du sol, des censives, du bail à rente et de l'emphytéose, il suffisait de dire que le fief était la concession qui entraînait la charge du service militaire. Cette explication étant désormais impossible pour justifier les droits féodaux, on imagina, en se
(i) Henri Martin, Histoire de France, tome VI , p. 422.
fondant sur les théories romaines, une distinction iagéniense. Chez les Romains, certains détenteurs du sol, tels que Temphytéote et le superfîciaire qui n'avaient point le droit de propriété complet, avaient obtenu néanmoins utilitatis causa des actions contre les tiers. On disait dès lors que le domaine utile appartenait à ces détenteurs, tandis que la pleine propriété restait au propriétaire du sol. Pour expliquer la théorie des fiefs après leur transformation, les légistes soutinrent que la terre possédée par le vassal ne lui conférait qu'un domaine utile, tandis que le seigneur avait conservé le domaine direct, ou, pour parler plus brièvement, la directe. Cette explication finit par prévaloir, malgré l'opposition de quelques jurisconsultes, et nous voyons dans le Traité des fiefs l*) de Pothier, qu'il est de la nature du fief que celui qui donne la chose à ce titre n'en transfère que la seigneurie utile et en retienne la directe.
Quand on eut imaginé la théorie du domaine direct et du domaine utile, il se produisit un phénomène curieux. Au xvi' siècle le domaine direct était regardé comme le plus important, l'autre n'existait en quelque sorte qu'à titre de servitude ; c'est ainsi que Cujas et Dumoulin qualifient le droit de vassal de jus in prsedio alieno. Au xvii* siècle on considère ces deux domaines comme juxtaposés , mais égaux l'un i l'autre. Le seigneur jouit jure primœvo retento et le vassal jure proprietaUs et perpétua P). Enfin, au xvin* siècle, c'est le domaine utile qui passe au premier rang et qui est considéré comme la propriété véritable. Pothier disait à ce sujet dans son Traité des fiefs W : « La seigneurie directe, en tant qu'elle est considérée comme séparée de Futile, ne consiste que dans une seigneurie d'honneur et le droit de «e faire reconnaître seigneur de la chose par ceux qui la possèdent. La seigneurie utile comprend le droit de percevoir toute l'utilité de la chose, d'en jouir, user et disposer à son gré, à la charge, néanmoins, de reconnaître le seigneur direct. » Ainsi les points de vue changent suivant les époques , et les théori-
(d) No» 7 et 8.
(2) Hévin, ch. iv, n* 18, p. i27.
(3) Partie l,ch. i, § 3.