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DES DÉLITS CHEZ LES ANCIENS

I^eao, etc., mais les amendes sont payées aux Brahmanes et ne doivent pas être confondues avec les compositions du droit germanique. L'idée de châtiment remplace ici l'idée de compensation. On peut faire des observations analogues au sujet des peines qui étaient prononcées chez les anciens Gaulois par les druides. Ces peines étaient , comme nous le verrons, particulièrement cruelles (*), et il faut l'attribuer sans doute au caractère barbare de la religion au nom de laquelle elles étaient prononcées.

Mais ce ne sont pas seulement les offenses contre la Divinité qui nous montrent l'idée de châtiment à côté de celle de compensation , ce sont encore les offenses et les crimes contre l'État. Chez les Athéniens, comme chez les Romains, les délits privés étaient distingués des délits publics et tandis que les premiers étaient poursuivis par la famille de la victime réclamant une satisfaction, les autres étaient réprimés par l'assemblée du peuple, représentant l'État et tirant elle-même vengeance ou compensation du mal qui lui était fait. Ce n'est que peu à peu et par degrés insensibles que les hommes sont arrivés à comprendre que les délits contre les particuliers intéressent aussi la société tout entière, touchent à ses conditions d'existence et que le pouvoir social a le droit d'intervenir dans la répression des délits de cet ordre.

A Athènes, c'était l'assemblée du peuple, et après Selon, le tribunal des héliasies^ qui était chargé de la répression des délits publics, tels que les crimes commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fontions. Mais le jugement par les héliastes était encore le jugement par le peuple, car six mille citoyens , désignés par le sort, composaient ce tribunal. Les héliastes étaient divisés en dix sections ou dikastéries, dont chacune avait cinq cents juges, et, souvent plusieurs sections se réunissaient pour prononcer sur une affaire. Ils rendaient la justice en tenant à la main un bâton recourbé, souvenir, sans doute, des anciens patriarches des communautés primitives qui reodaient la justice de cette manière. — A côté du tribunal

(1) Caes., De hello Gallico, 1. VI, § <6,

des héliastes se trouvait Taréopage , qui se composait seulement des membres de l'aristocratie athéuienne, des principaux eapatrides. L'aréopage avait un caractère religieux assez analogue à celui des comices par curies du droit romain. Il avait pour mission de prononcer sur les crimes qui étaient commis contre la religion et qui portaient atteinte au culte national. Aussi est-ce devant ce tribunal que fut traduit saint Paul, lorsqu'il parcourait la Grèce, prêchant une religion nouvelle.

A Rome , c'est en la même forme que sont punis les crimes contre la chose publique. On instruit Taffaire comme pour la loi, et c'est une décision spéciale de l'assemblée populaire, à laquelle on donne le nom de privilegium, qui prononce la peine. Mais comme l'on trouvait sans doute qu'il était difficile de tenir des assemblées assez fréquentes pour statuer sur chaque accusation , le peuple fut conduit à se décharger de ce soin sur des commissions législatives, des quxstiones, qui préparaient la décision et même prononçaient des condamnations. Ces commissions devinrent peu à peu plus fréquentes ; de temporaires qu'elles étaient à l'origine elles finirent par être perpétuelles, et peu à peu, par une évolution facile à saisir, le droit de statuer en matière criminelle passa de l'assemblée du peuple à de véritables tribunaux (*).

Il est aisé également d'indiquer comment dans cette législation on arriva à concevoir que l'État put intervenir dans la répression des délits privés. Ce fut par des procédures extraordinaires que des peines corporelles vinrent s'ajouter aux compensations. Le vol avec violence qui donnait lieu au paiement du quadruple en faveur de la victime fut réprimé par la lex Julia De vi privata. Les injures furent l'objet d'une lex Comelia De injuriis , et diverses espèces de vol furent également visées par le législateur, comme on peut le voir dans certains titres du Digeste, De effractoribus et expilatoribus , De extraordinariis criminibusy etc.

({) Sumner-Maine, L'Ancien droit, p. 363. — MayDz, Esquisse historique du droit criminel dans l'ancienne Rome, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1881, p. 557, et i882, p. 1.

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