‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 130 sur 245 · DROIT COUTUMIER ET DROIT ÉCRIT · texte numérisé non relu

DROIT COUTUMIER ET DROIT ÉCRIT

Différences entre les pays de droit coutumier et de droit écrit.

La rédaction des Coutumes n*eut lieu du reste que pour les pays situés au nord de la Loire et qu'on appelait les pays de droit coutumier par opposition aux provinces du midi de la France nommées pays de droit écrit (*). Cette distinction essentielle, qui correspond presque à celle de la langue d'oc et de la langue d'oil, s'était établie d'elle-même au moyen âge. Le midi de la France , dans lequel la domination romaine avait plus longtemps persisté et avait laissé des souvenirs plus vivaces, considérait comme son droit commun la législation romaine qui était écrite. Le Nord qui avait été, au contraire, plus souvent envahi parles Barbares, était plutôt imprégné de traditions germaniques, et, comme à l'origine ces Coutumes traditionnelles n'étaient pas écrites , on appela ces contrées />ays de droit coutumier.

Mais il faut bien comprendre cette distinction essentielle. 11 ne serait pas plus exact de soutenir que le droit romain n'eut aucune influence dans le nord de la France que de nier dans le midi l'existence de Coutumes ou.de statuts locaux. Le droit coutumier du Nord souvent élaboré , mis en pratique par des juges ou baillis qui avaient étudié la législation romaine , contient bien des traces de l'influence de cette législation. Sans doute, le droit romciin n'y était pas regardé comme le droit commun , mais dans le silence des Coutumes , nos anciens jurisconsultes allaient y chercher des exemples et des enseignements- Une ordonnance de Philippe le Bel de 1312, qui réglementait Tétude du droit romain à Orléans tout en l'interdisant à Paris , indique bien l'utilité de cette étude pour guider le juge dans le cas où les ordonnances royales feraient défaut et où la Coutume serait incertaine (2). La plupart des jurisconsultes, Dumoulin

(i) Voir^ pour la limite des pays de droit écrit et de droit coutumier, la carte annexée par Klimralh à ses Études sur les Coutumes. (2) Praesertim ad doctrinam squitatis et rationis fovendam, per qua s in

et Guy Coquille (0 notamment, ont souvent rappelé, tout en reconnaissant Texcellence du droit romain , qu'il n'avait pas d'autorité dans les pays de coutume.

D'autre part, dans le Midi, le droit romain n'était nulle pari appliqué dans toute sa pureté , mais il avait été grandement altéré par des circonstances locales et par l'influence de la féodalité. Ainsi en Provence , en Dauphiné , le livre des fiefs de la Lombardie était accepté comme droit commun pour le régime dés fiefs. Les villes d'Aix, d'Arles, de Marseille avaient leurs statuts locaux; Bordeaux avait des Coutumes qui renfermaient plus d'une trace de la domination anglaise à laquelle elle avait été soumise; les pays basques avaient leurs ^eros ou leurs fors , remarquables, comme la langue de ces contrées, par des particularités qui rappelaient les anciens Ibères.

Si malgré les diversités infinies qui existaient entre les Coatûmes du Nord, entre les usages et statuts locaux du Midi, on voulait indiquer les points principaux par lesquels surtout se distinguait le droit de ces deux régions, on pourrait résumer ces différences de la manière suivante :

1"* Dans le Midi, le droit romain était considéré comme le droit commun et, s'il se présentait une difficulté non résolue par la Coutume du pays, on devait la trancher d'après les principes de ce droit. La même obligation n'existait pas pour les pays de droit coutumier.

2** En ce qui concerne le régime adopté pendant le mariage pour les intérêts des époux , la difTérence était saillante. Dans les provinces du Nord, à l'exception toutefois de la Normandie, on suivait le régime de communauté dont nous avons indiqué l'origine ; au Midi, on appliquait le régime dotal dont le caractère essentiel, emprunté au droit romain, est que les immeubles apportés par la femme en se mariant sont inaliénables et imprescriptibles. Par contre, celle-ci avait sous ce régime la libre

causis forensibus regni hujus judicari cousue vît ubi judicia constitutiones seu ordinationes progenitorum nostrorum, et nostrœ, quas omni consueUidini propouimus deficiunt et coDsuetudo certa non reperiatur ex quâ fuerit judicandum(l8ambert, t. III, p. 20).

(i) Commentaire sur les Coutumes du Nivernais.

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