‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 131 sur 245 · DIFFÉRENCE ENTRB LE NORD ET LE MIDI DE LA FRANGE · texte numérisé non relu

DIFFÉRENCE ENTRB LE NORD ET LE MIDI DE LA FRANGE

clispositioa de ses biens non dotaux oa parapheroaux, tandis que dans les pays du Nord , la femme mariée ne pouvait jamais disposer de ses biens propres sans l'autorisation de son mari ou de justice.

3' Au point de vne de& suocessioDS ab intestat, le Midi appliquait le droit romain dans son dernier état et notamment la tavelle 118 de Jostinien, d'après laquelle Thérédité était rléférée suivant ralTection présumée du de cujti$ a ses des* cendants, ascendants, frères et sceors, dans un ordre analc^oe à celui qu^a adopté le Code civî), et cela sans distinguer ta provenance des biens. Dans le Nord, au contraire, il était généralement admis qoe, à défaut de descendants, les bieos devaient être attribués aux plus proches parents de la ligne d où ces biens étaient sortis, ce que Tod exprimait en disant : Patema patemis, materna maiernis.

4* Dans les successions testamentaires, les pays coutumiers posaient le principe : « Institution d'héritier n'a point de lieu, » ce qui signiBait que )*oii ne pouvait par testament se faire un héritier avec toutes les conséquences attachées à ce titre et notamment avec le droit de représenter la personne du défunt L'institution d'héritier ne valait que comme legs à concurrence des biens dont le testateur pouvait disposer. Dans les pays de droit écrit qui suivaient en cela le droit romain, on pouvait instituer un héritier par testament et ce dernier comme tel était saisi de la succession et devait payer in infinitum les dettes du testateur.

S"" La puissance paternelle était également, par suite des traditions romaines, plus rigoureuse dans le Midi que dans le Nord de la France. On disait dans les pays de coutume : broit de puissance paternelle n'a lieu, ce qui signifiait, non que les pères n'eussent aucune autorité sur la personne et les biens de leurs enfants, mais seulement que la puissance paternelle, telle que l'entendaient les Romains, \^ patria potestas, n'existait point dans les pays coutumiers.

6** Le droit d'aubaine qui existait dans les pays de coutume n'avait pas lieu dans certains pays de droit écrit, notamment

en Languedoc. Cette exemption avait été reconnue notamment par Louis XI et par Charles VIII en U83 (0.

DROIT PUBLIC

Ainsi que nous Tavons indiqué, dans la période féodale primitive, le droit public et le droit privé se confondent, les attributions d'ordre politique étant considérées comme une conséquence de la propriété des fiefs. Avec le temps, la royauté finit par attirer à elle la plupart des droits seigneuriaux qui n'avaient pas un caractère privé et par transformer ces droits seigneuriaux en droits de la royauté ou régaliens. L'autorité des rois de France qui, comme nous l'avons vu, fut établie à l'instar de celle des empereurs romains , embrassait toutes les prérogatives de la puissance publique qui ont depuis été analysées et divisées en pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Quoique une semblable distinction ait été absolument inconnue jusqu'au xviii* siècle, nous l'adopterons néanmoins, pensant qu'elle rendra plus claires les explications qui vont suivre.

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