‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 132 sur 245 · I. — Organisation législative · texte numérisé non relu

I. — Organisation législative

Actes de la royauté.

Le roi seul était investi du pouvoir de prendre des mesures générales applicables à tout le royaume et ayant le caractère de lois. Même à l'époque où les États généraux furent convoqué?, ceux-ci n'eurent en quelque sorte que voix consultative et la royauté eut toujours le droit absolu de ne .tenir aucun compte des doléances qui lui étaient exprimées. Les actes législatifs des rois portaient les noms divers d'ordonnances, d'édits, de déclarations. Le terme à'ordonnances (2) était réservé aux actes

(i) Gazeneuve, Institution pour le franc-alleu dans le Languedoc, p. 160. — Picot, Histoire des États généraux, t. I, p. 407.

(2) Il existe une grande collection en vingt et un volumes in-folio des ordonnances des rois de France de la troisième race, commençant à, Hugups

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législatifs qui avaient le plus d'importance, ceux qui contenaient des règlements généraux applicables à tout le royaume. Ce fut en général par des ordonnances que la royauté donna satisfaction aux vœux et aux doléances des États généraux. — L'expression d'édits royaux était ordinairement employée pour désigner les actes qui ne statuaient que sur un point particulier et qui émanaient de la volonté royale sans aucune intervention des États généraux. — Les déclarations étaient les actes par lesquels le roi interprétait ou développait les dispositions antérieures d'un édit ou d'une ordonnance.

En dehors de ces mesures qui avaient un caractère général et qui s'adressaient au pays tout entier ou à une province , le roi pouvait édicter des mesures spéciales ne s'appliquant qu'à un seul ou à quelques-uns de ses sujets. Le roi prenait en ce cas ce qu'on appelait des lettres royaux, que les anciens jurisconsultes (*) définissaient des secours de droit émanés de la faveur du prince. On distinguait notamment des lettres de grâce et des lettres de justice , des lettres patentes ou des lettres de cachet.

Les lettres de grâce étaient celles qui accordaient des faveurs et qui dépendaient de la pure grâce et libéralité du prince. Telles étaient les lettres de rémission accordées à celui qui avait tué par inadvertance ou à son corps défendant, les lettres d'a-

Capet et s'arrètant à la Ra du règne de Louis XII. Cette collection fut entreprise sous le règne de Louis XIV par Laurière, et continuée d*abord par Secousse et Bréquigny; puis, au cours de ce siècle, par Pastoret et Pardessus. Elle a une grande valeur, non-seulement par la réunion des textes qu'elle contient, mais encore par les savantes préfaces qui sont en tète de chaque volume. Après une interruption de plus de trente ans, les travaux nécessaires pour continuer cette précieuse collection viennent d'être repris sous la direction de FÂcadémie des sciences morales et politiques. — Il y a d'autres recueils d'ordonnances ayant un caractère privé , celui de Rebuffe qui s'arrête à Tannée 1578; celui de Fontanon , qui va jusqu'en 162i ; celui de Néron et Girard, qui a paru en 1720 et qui, à la différence des précédents, a suivi Tordre chronologique. Enfin le plus récent a été publié de 1821 à 1830, en vingt-neuf volumes, sous le titre de Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789. Ce recueil contient beaucoup de lacunes, mais est commode à consulter. On Tappelle ordi- ^^remeni Recueil d'Isambert, du nom d'un de ses principaux rédacteurs. (i) Ferrières, Iniroduction à la pratique, v* Lettres royaux.

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bolition par lesquelles le roi déclarait en matière de crimes capitaux qu'il entendait que le crime fût considéré comme aboli et éteint sans que l'impétrant pût être poursuivi à Tavenir. Rentraient également dans cette catégorie les dispenses et privilèges accordés par le roi.

Les lettres de justice étaient celles par lesquelles le roi intervenait dans TadministratioD de la justice pour faire l'application du droit commun. Ainsi certains incapables pouvaient obtenir des lettres de restitution en entier et dans certains cas (erreur, dol , crainte) des contrats pouvaient être annulés par des lettres de rescision W.

On distinguait aussi les lettres patentes et les lettres de cachet. Ces dernières étaient closes et servaient à donner des ordres d'arrêt ou d'emprisonnement. Les autres étaient employées dans la plupart des cas où des faveurs et privilèges étaient accordés par la royauté, telles étaient les lettres d'anoblissement, de naturalisation , de légitimation, etc.

Des Étais généraux.

Si à aucune époque de notre histoire la royauté ne se dessaisit de l'intégralité du pouvoir législatif, néanmoins à partir du xiv° siècle et de l'année 1302 à 1613, elle eut maintes fois recours aux États généraux dans lesquels siégeaient des représentants des trois ordres qui composaient l'État, la Noblesse, le Clergé et le Tiers-État.

. Les États généraux furent convoqués pour la première fois en 1302 par Philippe le Bel, lorsque celui-ci, engagé dans une lutte ardente contre le pape Boniface VIII, sentit le besoin de s'appuyer sur une assemblée nationale pour résister aux prétentions de la papauté. La convocation d'assemblées de ce genre n'était pas absolument une nouveauté dans notre histoire. Nous avons vu en effet comment , sous la période gallo-romaine , les délégués des provinces se réunissaient au temps d'Auguste, et comment, sous les Carolingiens, les rois réglaient chaque an- Ci) Voir Guy Coquille, Institution au droit français , p. 6.

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