II. — Organisation Judiciaire
De même que chaque possesseur de fîef avait dans ses domaines droit de haute et basse justice, de même le roi avait dans son domaine un certain nombre d'officiers chargés de rendre la justice et cumulant avec ces fonctions des attributions administratives.
Prévois et baillis. — Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvaient dans le domaine du roi les prévôts [prespositi). Ils jugeaient les causes non féodales des bourgeois, roturiers et vilains. Quoique leur compétence n'ait été réglementée qu'au xiii' siècle, il est certain qu'ils existaient dès les premiers règnes de la troisième race, car il en est fait mention dans des lettres du 2 octobre 10S7(i). D'autres ordonnances de HIS, 1168, contiennent des dispositions relatives à la juridiction des prévôts , et au lieu où se tenaient leurs audiences. La prévôté de Paris fut soumise à une organisation spéciale, et ce tribunal acquit une compétence beaucoup plus étendue que les autres prévôtés.
Au-dessus des prévôts étaient placés les baillis qui sont mentionnés pour la première fois dans l'ordonnance de 1190, connue sous le nom de testament de Philippe- Auguste W. Les
(i) Pardessus, Essai historique sur V organisation judiciaire, p. 179. — Ord., t. I, p. 2.
(2) « Et in terris noetriB quœ propriis nominibus distinct» sunt baillîvos nostros posuimus qui in baillivis suie singulis mensibus ponent unum diem