ORIGINE DU PARLEMENT. 34S
baillis étaient chargés de surveiller les prévôts , et de rendre la justice dans des assemblées solennelles qu'ils convoquaient dans les principales localités de leur ressort. Ces baillis auxquels correspondaient les sénéchaux dans le raidi de la France , avaient en même tempe des pouvoirs d*ordre administratif et financier, ils devaient venir à Paris, et y rendaient compte de leur mission. En leur qualité d'officiers du roi , et ayant pouvoir de le représenter, ils présidaient les cours féodales dans lesquelles s'agitaient les contestations entre vassaux dépendant du roi. De là , devait plus tard sortir cette différence entre les baillis et les prévôts que, tandis que ces derniers n'avaient juridiction que sur les roturiers et bourgeois, le bailli était juge des différends entre nobles li).
Des Parlements, — Enfin au-dessus des prévôts et baillis se trouvait le Parlement. L'origine du Parlement est dans la cour féodale que chaque baron devait réunir.et devant laquelle étaient portés les procès entre ses vassaux. Lorsqu'une difficulté s'élevait entre des seigneurs relevant immédiatement du roi de France, elle était jugée par une cour féodale présidée par le roi et composée des pairs de ceux entre lesquels il s'agissait de se prononcer. De plus, en vertu des principes de la féodalité, la cour féo-
qaî di«itur assîsia, in qao omnes illi qui clamorem facinat , recipiant jas snam per eos et justitiam sine diiatione et nos, nostra jara et nostram justitiam. »
(1) Quand les baillis jugeaient les roturiers, se faisaient-ils assister par les pairs de ceux qu'ils avaient à juger? Il me parait difficile de nier que, à Torigine il en était ainsi, et que le bailli, comme le comte des rois carolingiens , ne faisait pas lui-môme les jugements , mais présidail une assemblée de gens du pays. Ainsi nous voyons dans Justice et PUt (a) : « Cil qui a juridiction ne doit pas jugier sois, mais assez de sages gens, et s'ils ne se puent accorder en trois jors, cil qui a juridiction jugera par la plus saine partie. » C'est ce qui résulte aussi de plusieurs passages de la Somme rural de Boutillier [b), notamment delà définition qu'il donne des assises du bailli : « Assise est une assemblée de sages juges et officiers du pays que fait tenir ou tient le souverain bailli de la province. » Seulement cet usage tomba de bonne heure en désuétude, et les populations se déchargèrent sur les baillis du soin de rendre la justice.
(a) L. I, ch. XXI, § 9.
(b) L. I, tilre m. — L. I, Ut. xui.
dale était encore saisie des appels pour défaute de droit. Si un arrière-vassal du roi n'obtenait pas justice de son suzerain immédiat , il pouvait s'adresser au seigneur placé au-dessus dans la hiérarchie féodale, et comme le roi était le dernier terme de cette hiérarchie, il est probable que sa cour était souvent saisie par des appels de cette nature.
Mais les rois de France n'étaient pas seulement seigneurs féodaux , ils avaient des domaines dans lesquels ils envoyaient des préposés, prévôts ou baillis, sur lesquels il fallait exercer une certaine surveillance : ils rendaient eux-mêmes la justice entre les habitants de leurs domaines, et Ton comprend qu^ilsse soient fait assister de bonne heure dans cette tâche par un conseil composé des principaux membres de leur cour, prélats, seigneurs, etc. Dans le principe, ce conseil ou curia régis ne fut pas distinct de la cour féodale : seulement, lorsqu'il devait juger un seigneur, celui-ci pouvait exiger que l'on réunît aux membres de cette cour un nombre suffisant de ses pairs.
La cour du roi n'avait pas à l'origine de siège fixe et tenait ses audiences partout où se trouvait le roi. Ordinairement elle se réunissait à l'époque de certaines grandes fêtes ; ainsi, au temps de saint Louis, ces réunions se' tenaient pour la Pentecôte» la Toussaint , la Chandeleur et la Nativité de la Vierge. Il n'y avait pas non plus de règles fixes pour la composition de ce tribunal. Lorsqu'il s'agissait d'une afiaire intéressant les grands vassaux, la pour était composée des grands du royaume, barons, évêques et abbés, mais le plus souvent, la cour se composait des personnes qui formaient l'entourage ordinaire ou accidentel du roi (* .
A mesure que le domaine royal s'accroissait et que le nombre des affaires portées à la curia régis allait en augmentant, le besoin d'une division du travail amena la séparation de la cour du roi en deux parties, dont Tune, le conseil du roi ou grand conseil, fut chargée de l'administration et l'autre, appelée Chambre aiu plaitz^ eut pour mission de rendre la justice. C'est sous saint Louis que cette évolution s'accomplit sans qu'il soit possible de
(1) Luchaire, La cour du roi sous Louis VI, Annules de la FacuUt^ 'f^^ lettres fh' linnteaiix, juin 1880. — Histoire des institutintis monnrchvfu^'^ de la France, l. 1, p. 30i.