‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 137 sur 245 · ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT

Quelle était la composition de chacune de ces chambres? D'après un règlement de ISliK*), la grand'chambre était composée du chancelier, de Tabbé de Saint-Denis, de huit conseillers clercs et de douze laïques ; la chambre des enquêtes, de huit conseillers clercs et huit laïques , plus vingt-quatre rapporteurs ; la chambre des requêtes, de quatre maîtres. Le roi, d'après cette ordonnance, ne voulait dans son Parlement qu'un baron ou deux et il excluait expressément les évéques , « car, dit le texte , le Roy fait conscience de eus empeschier au gouvernement de leurs expérituautés et li Roys veut avoir en son Parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en partir et qui ne soient occupés d'autres grans occupations, b

D'après l'ordonnance du 25 mars 1302 <2), le Parlement devait tenir deux sessions à Paris par an et Ton conjecture que c'était ordinairement à l'octave de Pâques et à l'octave de la Toussaint que ces sessions commençaient. Quand le nombre des affaires devint considérable , il y eut ainsi deux sessions semestrielles séparées par les vacances de Pâques et les grandes vacances de septembre à la Toussaint. Quoique le Parlement se réunit chaque année après l'expiration des vacances , il était de principe qu'il ne pouvait ouvrir une session sans l'autorisation du roi. Celui-ci eût donc été libre de modifier chaque fois la composition de son Parlement, mais en fait il n'en était pas ainsi et les membres du Parlement pouvaient se considérer comme nommés à vie. Toutefois l'institution faite par un monarque ne liait pas nécessairement son successeur, et pendant longtemps, à la mort d'un roi de France, le nouveau souverain crut devoir confirmer dans leurs fonctions les membres du Parlement. Si la charge de conseiller devenait vacante par suite du décès d'un titulaire, la nomination du successeur était faite directement par le roi en son conseil. Ce ne fut qu'au commencement du XV* siècle, par une ordonnance du 7 janvier 1400, qu'il fut décidé que la nomination serait faite par le Parlement lui-même en présence du chancelier. Diverses ordonnances de

(1) Ord., t. I, p. 702.

;21 Ord., 1. 1, p. 354.

350 RÉGIME FEODAL SECOJNDAIRE.

1446, 146S, 1493 constatent que le Parlement devra présenter trois candidats entre lesquels le roi avait le droit de choisir. Tel devait être le mode de nomination jusqu'au moment où sous François I" les charges de magistrature parlementaire devinrent vénales.

On voit, au commencement du xiv* siècle, poindre auprès des Parlements, l'institution du ministère public. C'est l'ordonnance de mars 1302, de Philippe le Bel qui, pour la première fois, mentionne les procureurs du roi {art. 20) : « Volumus quod procuratores nostri in causis quas nosiro nomine duceni contra quascumque personas, jurent de calumnia sicut prxdictœ personne.,. » Auprès des Parlements c'est une ordonnance de 13!8 (* de Philippe le Long qui ordonna « qu'il y aurait au Parlemenl une personne pour avoir cure de faire avancier et délivrer les causes le roi et qu'elle seroitde son conseil avec ses avocats: item qu'en la chambre des enquêtes il y auroit une autre personne ayant cure de faire chercher et délivrer les enquêtes qui toucheroient le roi. » On comprend que le ministère public n'ai! pu prendre naissance auprès du Parlement qu'à l'époque où celui-ci se détacha du conseil du roi pour former un corps distinct. Jusque-là le roi était censé juger lui-même et n'avait pas besoin d'être représenté auprès de la cour qu'il présidait. Les procureurs du roi étaient chargés des intérêts pécuniaires de la royauté et notamment du recouvrement des amendes et de l'exécution des confiscations prononcées par la justice; ils faisaient respecter le domaine du roi et poursuivaient ceux qui empiétaient sur ce domaine. Ils ne furent pas dès l'origine chargés des poursuites en matière criminelle et ne jouèrent ce rôle que plus tard , par suite du développement que reçurent leurs attributions.

Attributions du Parlement, — Le Parlement de Paris, comme la cour du roi dont il procédait directement , a eu les attributions les plus étendues , si bien qu'il serait difficile peut-être d'indiquer les matières sur lesquelles il n'avait aucune compétence soit directe, soit indirecte- Non-seulement il intervenait,

(1) Ord., t. I, p. 677.

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