‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 138 sur 245 · ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT

et c'était là son rôle essentiel , dans toutes les affaires civiles et criminelles, mais il n'est aucun ordre de manifestations de la vie sociale qui lui soient demeurées étrangères. Ainsi dans Tordre économique, il avait à juger les différends si nombreux qui résultaient de l'organisation de l'industrie en corporations de métiers. Il autorisait après enquête la création de métiers nouveaux et réprimait les entreprises des corps de métiers les uns à l'égard des autres. Le Parlement, en vertu d'une sorte de droit de police générale du royaume, exerçait une censure sévère sur les œuvres de l'esprit , défendait la société contre les doctrines qu'il considérait comme perverses, et ordonnait souvent de lacérer ou brûler les écrits qui avaient le malheur de lui déplaire.

De même le Parlement intervenait en matière d'enseignement, il tranchait les difficultés qui s'élevaient entre les diverses facultés, défendait la faculté de médecine contre les empiriques et les charlatans, entrait même dans les détails de l'enseignement, ou réglait les promenades des écoliers. En matière religieuse le Parlement avait de nombreuses attributions. Il était juge des appels comme d'abus et réprimait à ce titre les empiétements que l'autorité ecclésiastique pouvait commettre à rencontre des pouvoirs civils. Il enregistrait les bulles du pape avant qu'elles fussent exécutoires en France, ainsi que les concordats ou traités entre la papauté et les rois. Il régularisait l'établissement des communautés religieuses, les acquisitions qu'elles faisaient, les dons et les libéralités qui leur étaient adressés. Il était saisi des procès entre les religieux ou entre les congrégations appartenant à des ordres différents. Enfin, ce qui montre bien à quel point était incertaine la ligne de démarcation entre le pouvoir temporel et le domaine de la religion, le Parlement intervint plusieurs fois dans l'administration des sacrements, il réprimait la fougue des prédicateurs, se considérait comme chargé de sauvegarder la pureté de la foi et prononçait des condamnations contre les hérétiques, il faisait brûleries livres qui ne lui paraissaient pas orthodoxes, etc.

De plus, le Parlement se considérait comme une sorte de tuteur ou d'administrateur général de la ville de Paris, il prenait des décisions relatives à la police des rues et faisait des règlements

3o2 RÉGIME FÉODAL SECONDAIRE.

de voirie- Il était juge d'appel des décisions du prévôt de Paris et du Cbâtelet, il assistait aux assemblées de la ville ea y députant un président et trois cooseillers ; il convoquait les prévôts des marchanda elles échevins dao^la chambre du çonaeiL Ea sonime le Parlement, après avoir eu des comme&eeokeQts assez humbles, finit par étendre son action sur tous les intérêts de la nation et des individus, et on peut dire de lui, qa'il a'eat pas d'affaire privée ou publique , de questions d'état ou de mesures municipales qui ne fussent de son ressort (U.

Parmi les attributions les plus importantes du Parlement, il faut signaler celles qui avaient un carajctère politique et par lesquelles il participait en quelque sorte à Texercice du pouvoir législatif, nous voulons parler du droit d'enregistrer les ordonnstuces royales, et, à cette occasion, d'user du droit de remontrance. L'envoi au Parlement et reuregistrement par celuici de la volonté royale étaient les moyens de donner à l'ordonnance une publicité nécessaire et d'en assurer l'exécutiou. En dehors de l'enregistrement , la publication se faisait d'ailleurs à Paris et dans les principales villes du royaume.

Du droit d'enregistrer les actes de la royauté, le Parlemeat fit sortir le droit de remontrance en se fondant sur une ordonnance de i319 (2) (art. 25), qui contenait les dispositions suivantes : « Se il avenoit que par erreur, ou oubliance , si comme aucune fois avient^ nous passisions et octroissions aucuae chose contre la teneur ou Tentente de nos ordenances dessus dites, nous voulons qu'il ne soit mis à exeqution, mes soit délayé et retardé jusqu a tant que de ce on nous ait avisé pour en dire et esclaircir nostre final entente, et ce meimes entendons nous de toutes nos autres ordonnances. » D'après cette ordonnance, la royauté comprenant qu'elle pouvait, par des mesures particulières, violer des dispositions contenues dans des ordonnances géaérales, et qu'il y avait, du reste, danger de contradiction entre des ordonnances diverses, décida, pour éviter ces inconvénients, que le droit de surseoir momentanément à Texécution des édits

(i) Voir Actes du Parlement de Paris , Préface de M. de Laborde. (2)0rd., t. I, p. 703.

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