‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 139 sur 245 · DROIT DE REMONTRANCE. 3S · texte numérisé non relu

DROIT DE REMONTRANCE. 3S

royaux serait attribué aux Parlements. De ce droit d'enregistrement et de remontrance, les Parlements conclurent que leur approbation était nécessaire pour la validité et Texécution des lois. Mais les rois de France résistèrent avec énergie à cette prétention , et ils avaient sans doute raison au point de vue historique. Les refus d'enregistrer des Parlements furent toutefois souvent approuvés par l'opinion publique qui, surtout après la chute des États généraux, voyait dans le droit de remontrance le seul vestige de liberté publique qui existât en France, et le seul moyen de limiter l'arbitraire et le pouvoir absolu de la royauté. Ajoutons que, quelquefois, le droit d'enregistrement fut un moyen pour les rois de France de se tirer d'un mauvais pas en arguant de nullité un acte dont Texécution leur aurait déplu. C'est ce que fît François I", par exemple, pour le traité de Madrid.

Mais si le Parlement avait le droit de remontrance, le roi n'en avait pas moins le dernier mot. Il pouvait tenir a Paris un lit de justice, c'est-à-dire une audience solennelle qu'il présidait et dans laquelle il ordonnait l'enregistrement de ses ordonnances ou édits. En province, le roi expédiait des lettres de jussion portant commandement exprès d'enregistrer. La royauté prétendit souvent que les Parlements devaient commencer par enregistrer les ordonnances, sauf à user de leur droit de remontrance après enregistrement, et il est certain que, si les choses s'étaient ainsi passées , le pouvoir des Parlements eût été presque illusoire. Aussi le coraprirent-ils et ils se gardèrent bien d'obéir sur ce point aux ordres du roi, et notamment, comme nous le verrons, à l'ordonnance de Moulins qui le décidait ainsi.

Après la création du Parlement de Paris , la royauté , au cours du XV* et du xvi* siècle , créa des Parlements dans les provinces. II était en effet impossible que le Parlement de Paris suffît à juger les appels de la France entière , d'autant plus que dans les provinces réunies à la couronne , il y avait en général des cours de justice supérieures, telles que l'Echiquier de Normandie, les Grands-Jours de Champagne, établis par les anciens ducs ou seigneurs et qu'il était aisé de les conserver en les G. 23

354 RÉGIME FÉODAL SECONDiORE.

transformant en Parlements. Ces créations avaient l'avantage de consolider Tautorité royale tout en respectant les vœnx elles désirs des populations. C'est ainsi que furent sncoessivemeDl établis, le Parlement de Toulouse W créé en 1302, puis supprimé et rétabli en 1410; le Parlement de Grenoble en 1453, le Parlement de Bordeaux en 1460, le Parlement de Bourgogne en 1476, le Parlement de Rouen en 1499, le Parlement de Provence en 1501, le Parlement de Trévoux en 1538,1e Parlement de Rennes en 1S53. Ils furent tous créés à Tinstar de celui de Paris, avec les mêmes divisions et chambres et des attributions semblables à celles qui avaient été accordées an Parlement établi dans la capitale.

Développement des juridiciions rof/ales. — C'est une histoire fort curieuse que celle des empiétements successifs de rautorité royale en matière judiciaire sur les juridictions seigneuriales et ecclésiastiques. A mesure que le domaine royal se développait par l'adjonction de nouvelles provinces à la couronne , le pouvoir du roi de France s'étendait au milieu de la société féodale et s'accroissait aux dépens des attributions des seigneurs. A partir du xif siècle l'impulsion est donnée et la royauté s'achemine par degrés vers ce pouvoir centralisateur qui caractérisera plus tard la monarchie absolue d'un Louis XIV et d'un Louis XV.

Au point de vue des juridictions, c'est par les cas royaux , par rappel , par le droit de prévention , par le droit de bourgeoisie royale et d'autres moyens encore, que s'étend sans cesse le domaine de l'autorité royale.

Que faut-il entendre par cas royaux? Ce sont les affaires qui doivent, à raison de leur nature, être soumises au juge institué par le roi. Déjà, en 1190 W, Philippe-Auguste, en organisant l'institution des baillis royaux , décidait que les causes du dehors qui appartiennent au roi seraient inscrites en lassise du bailli. « forefacta quœ propria nostra sunty ibiscrib&itur. » L'expression de cas royaux ne fut jamais d'ailleurs très-nettement défi-

(1) Voir Re\me de législation française et étrangère, 4874, p. 489etB73.

(2) Isambert , I , p. 477.

DBS CAS ROYAUX. 355

nie. On commença par comprendre sous ce nom les atteintes aux droits de la couronne et aux privilèges reconnus à la royauté, telles que le crime de lèse-majesté , l'infraction à la sauvegarde du roi , le port d'armes, la fausse monnaie (0. Puis, on étendit les cas royaux aux offenses contre les ofBciers du roi ou ses délégués. De là on devait arriver à considérer que dans les cas de trouble ou de dépossession par violence W, de réunions illicites 00 émeutes populaires (3), les officiers du roi pourraient intervenir, le roi ayant pour mission de veiller au maintien de Tordre et de la sécurité dans le royaume. Boutillier, dans la Somme rural (II* partie), donne de nombreux détails sur les cas royaux et montre que de son temps cette théorie avait reçu beaucoup de développements. Toutefois, ce ne fut pas sans résistance de la part des seigneurs qui voyaient ainsi se restreindre peu à peu le domaine des juridictions seigneuriales. En 1315, les nobles de la Champagne portèrent leurs doléances auprès du roi de France , et lui demandèrent de définir les cas royaux ; mais celui-ci , qui avait tout intérêt à laisser à cette expression nn sens un peu vague que ses officiers pourraient étendre à loisir, répondit ce les cas qui touchent notre royale majesté nous les avons éclaircis en cette manière, c'est à savoir que la royale majesté est entendue es cas qui de droit ou de ancienne coutume peuvent et doivent appartenir au souverain prince. »

La théorie de V appel vint augmenter d'une manière sensible les attributions des juridictions royales et notamment des Parlements. Le droit féodal ne connaissait pas Tappel véritable, c'est-à-dire Texamen par un juge supérieur de la décision rendue par un juge inférieur. L'appel a été le résultat d'une transformation qui se produisit dans la procédure du faussement de jugement (*)• Nous avons vu comment on appelait de faux jugement, en prenant en quelque sorte à partie le juge dont on repoussait la sentence. Lorsque, à la suite de la célèbre ordonnance de 1260, le duel judiciaire fut supprimé, on put

(1) Ordonnance de 1371. — Rec. des ord., V, p. 428.

(2) Justice et Plet,XXXU,\.

(3) Édit de Crémieu de 1336, art. iO.

(4) Marcel Fournier, Essai sur l'histoire du droit d*appel, p. 203.

3S6 RÉGiMB FÉODAL SECONDAIRE.

fausser jugement sans combattre, c'est-à-dire porter l'affaire à la Cour du roi. Déjà, dans le domaine royal, on se servait de l'amendement de jugement pour les bourgeois et roturiers qui ne pouvaient combattre, mais qui s'adressaient au roi pour faire réformer les sentences de ses officiers. Cet amendement de jugement avait ses origines dans le droit romain 0). A Rome, en effet, à partir de Constantin, on ne pouvait appeler de la décision des préfets du prétoire qui étaient les représentants de l'empereur, mais on avait contre leurs jugements une voie de recours qui s'appelait la supplicatio et au moyen de laquelle on s'adressait à l'empereur pour lui demander la rétractation du jugement rendu. Dans notre ancien droit l'appel véritable fut le résultat d'une transformation de l'appel de faux jugement en amendement de jugement et ce qui le prouve c'est qu'il resta dans la procédure de l'appel bien des traces de l'appel faux jugement; ainsi, le perdant devait former appel le jour môme où le jugement était rendu, le juge de première instance et les parties devaient comparaître devant le juge d'appel W, etc. Cet amendement ou supplicatio fut mis de bonne heure en usage et permit de déférer à la cour du roi les jugements rendus par les juridictions seigneuriales. Les Établissements de saint Louis i^) et le Livre de Jostice et de PletW indiquent en quels termes cette supplicatio devait être formulée.

De plus, la chancellerie royale accordait souvent des lettres d'appel devant les justices royales ou devant le Parlement pour affranchir ceux qui les obtenaient de la juridiction d'un seigneur. De nombreuses ordonnances font allusion à ce genre d'abus et aux réclamations qu'ils attiraient de la part des seigneurs (5). Enfin, d'après les règles du ressort féodal, comme le roi de France était placé au-dessus de tous les seigneurs dans la hiérarchie féodale, les décisions des cours de justice des grands vassaux devaient être portées en appel devant

{\) Paul Viollet, op, cit., t. I, p. 217.

(2) Ètabl , I, ch. lxxxv. — If, ch. xvi.

(3) ÊtabL. II, ch. XVI.

(4) Jostice et Plei, XX, xvi, § 2.

(5) Ord. 24 mars 1318. — 12 mai 1318, Ord., 1, 654.

ORIGINE DB l'appel. 357

sa propre cour de justice, c'esl-à-dire devant le Parlement. Au XIV* siècle, il n'y avait plus de grands feudataires indépendants de la couronne comme au xi* siècle, et les grands vassaux n'étaient plus que des princes apanages ou leurs descendants. Ils tenaient donc leur droit de la couronne et ne pouvaient contester la suprématie de la cour de justice du roi(0. Par toutes ces causes , Tappel alla en se développant et contribua beaucoup à étendre l'autorité et l'influence des juridictions royales.

Un autre moyen d'étendre l'influence des mêmes juridictions fut l'exercice du droit de prévention, droit établi plutôt par la coutume et l'usage que par le texte des ordonnances. Il consistait en ce que, en cas de négligence des juges seigneuriaux, si le juge royal était le premier saisi, c'est à lui qu'appartenait le jugement définitif du litige. Certaines coutumes ne permettaient la prévention qu'à condition que le seigneur, avant le jugement^ ne revendiquerait pas la cause; d'autres étaient plus absolues et n'admettaient pas que le juge royal, une fois l'instance liée, pût être dessaisi. Les juges du roi étaient des personnages plus importants que les juges seigneuriaux , ils avaient devant eux la perspective d'une carrière plus brillante à parcourir, ils étaient donc forcément plus entreprenants et plus actifs. Aussi, le droit de prévention quoiqu'il n'eut été admis qu'en cas de négligence du juge seigneurial, leur permit d'étendre considérablement leur juridiction au détriment de ces derniers.

Enfin , nous ajouterons à cette énumération des moyens qui servirent à restreindre l'importance des justices seigneuriales , le droit qu'avaient les bourgeois du roi de ne pouvoir être poursuivis pour crimes que devant les juges royaux. jComme le roi accordait souvent le droit de bourgeoisie à des personnes qui demeuraient sur le territoire des seigneurs, il diminuait par là même le nombre de leurs justiciables (^). Nous verrons plus tard comment , par la théorie des cas privilégiés , la royauté arriva également à limiter les juridictions ecclésiastiques.

(1) M. Fournier, Essai sur le droit d'appel, p. 233.

(2) Boutiilier, Somme rural, II, \.

Cour des pairs. — A côté du Parlement il faut mealionner la cour des pairs qui, distincte à 1 origine et ayant des attributions spéciales, finit peu à peu par se confondre avec lui. On sait que sous le régime féodal les vassaux qui relevaient d'un même seigneur et composaient sa cour féodale étaient pairs entre eox. On réserva le nom de pairs de France aux grands feadataires qui [-élevaient directement de la royauté. Il y avait à TavèoeinenL de Hugues Capetsix grands feudataires ou pairs de Fraoce ui leur nombre fut porté à douze par Louis VII qui créa six ))air^ ecclésiastiques. La cour des pairs prononçait sur les difficultés qui s'élevaient entre le roi et ses grands vassaux, sur la transmission des droits de pairie, etc. Au commencement da XIII'' siècle la cour des pairs avait une composition variable et qui dépendait de la volonté du roi. Celui-ci venait y prendre i>éance amenant avec lui des barons, des prélats et gens de son conseil qu^il faisait opiner à sa guise. Un seul pair suffisait pour représenter la pairie et pour que le jugement rendu daos une alîaire contre un des grands vassaux fût régulier.

A Ja un du xin* siècle, quand le Parlement se détacha de la cour du roi, il cd)sorba la cour des pairs. Ceux-ci avaient le droit »le siéger au Parlement dont ils étaient regardés comme les premiers menbres. Ainsi en 1363 (*), quand le roi Jean donna à son lUs Philippe le duché de Bourgogne avec le titre de premier pair de France , il réserva à celui-ci ainsi qu'à ses descendants le droit de siéger dans le Parlement de Paris. Toutefois cette fusion de la cour des pairs avec le Pariement ne fut pas acceptée sans protestation, et souvent les pairs cités devant le Parlement de Paris déclinaient la compétence de cette cour de justice, mais leurs exceptions furent toujours repoussées. Les pairs, après avoir été dsms une première période de grands vassaux presque indépendants des rois de France, furent remplacés, après lextiDcUon des grands fiefs, par des princes du sang, fils et frères des rois de France, et par ce nouveau mode de recrutement la pairie diminua beaucoup d'importance. Plus tard les rois, sous François I" et Henri II notamment, multiplièrent le nombre

(l^Ieamberl, V, p. 150.

Page 1