‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 140 sur 245 · COUR DES PAIR · texte numérisé non relu

COUR DES PAIR

des pairs, si bien que ce titre, si considérable à l'origine, ne donna plus la moiadre influence politique et ne servit plus désormais qu'à engendrer, comme nous le voyons dans les Mémoires de Saint-Simon, d'insigniQantes querelles de préséance. En droit, les pairs conservèrent toujours le privilège de siéger au Parlement , mais en fait ils n'en usèrent que dans de rares circonstances. Nous savons par Saint-Simon que, au xvnr siècle, quand le roi Louis XV vint au Parlement de Paris tenir un lit de justice pour prononcer sur les droits des enfants légitimés de Louis XIV» les pairs y prirent place et furent appelés à donner leur avis.

Conseil du roi. — La Conseil du roi ou Grand Conseil» appelé encore Conseil étroit ou Conseil privé, était une réunion de conseillers de la couronne qui, depuis la création du Parlement, n'avait plus que des attributions gouvernementales et administives. La composition de ce conseil et le mode de nomination des conseillers n'étaient soumis à aucune règle précise et donnèrent lieu à des réclamations souvent formulées par les États généraux.

Le conseil du roi est l'ancienne cnria régis dont les attributions illimitées a l'origine furent successivement restreintes par la création de diverses juridictions, le Parlement, la cour des comptes^ la chambre du Trésor, la cour des monnaies et la cour des aides. Le conseil du roi conserva surtout des attributions d ordre politique et administratif; c'est dans son sein qu'étaient ordinairement préparées et élaborées les ordonnances royales, c'est lui qui était chargé des mesures administratives à prendre pour la gestion du domaine royal et la perception des taxes. Il avait aussi le droit de trancher les conflits qui s'élevaient entre deux juridictions indépendantes; il pouvait casser les arrêts des Parlements qui auraient été ambigus ou entachés d'erreur ou d^iUégalité (^i. En&n, le roi, en qui résidait dans sa plénitude l'autorité judicdaire qu'il déléguait seulement à ses offlciers de justice , pouvait évoquer en son conseil toute affaire pendante devant l'un de ses tribunaux ou parlements et se réserver à lui-

{i)Ord. du 25 mars 1302, § 12.

même, statuant en son conseil, la décision du litige. En somme les attributions du conseil du roi étaient illimitées comme celles • le la royauté dont il était Tauxiliaire et qui pouvait toujours en appeler à ses lumières et à son expérience.

Au XV* siècle il s'opéra dans le sein de ce conseil une sorte Je séparation entre les affaires privées et les affaires purement administratives analogue à celle qui s'était produite au moment de la création du Parlement. Charles VIII, en 1497, décida qu'un certain nombre de conseillers, qui devaient résider alternativement pendant un trimestre auprès du roi et siéger sous la présidence du chancelier, auraient le jugement des causes qui intéressaient le temporel ecclésiastique et des plus importantes matières contentieuses , telles que les conflits entre les diverses juridictions instituées par la royauté W. C'est à son Grand Conseil que le roi évoquait les affaires qu'il lui plaisait d'enlever à la juridiction des Parlements.

Page 1