DES DÉLITS CHBZ LES ANCIENS
Nous ferons cette dernière observation sur le droit pénal des anciens que le droit d'accusation n'a pas été à l'origine considéré comme un des attributs du pouvoir social. En Grèce comme à Rome, chaque citoyen avait le droit de prendre en main les intérêts de la société outragée et de se porter accusateur contre un autre citoyen. Nous savons que c'était un moyen employé souvent par les orateurs à leur début pour s'exercer à la parole et se faire rapidement une réputation. Il arrivait même quelquefois, et c'est un reproche qu'on a adressé à Démosthènes, que des orateurs célèbres ne se faisaient pas scrupule d'engager uno accusation contre un citoyen riche, aQn d'obtenir une somme d argent importante pour prix de leur désistement. Ce droit de se porter accusateur nous explique comment, sous les empereurs romains , on vit surgir à Rome un si grand nombre de délateurs. Sous la République, chacun devait veiller à la chose publique, et la délation d'un criminel, loin d'être regardée comme une chose honteuse, n'était que l'accomplissement d'un devoir. Lorsque sous l'Empire les pouvoirs publics furent personniBéf en la personne du prince, dénoncer les attentats contre l'empereur rentra également dans les attributions des simples citoyens. Mais on sait, par la juste réprobation dont les historiens onl flétri les délateurs, que le système des accusations publiques avait dégénéré et pris le caractère de la plus basse flatterie. En Grèce, toutefois, il semble que l'idée de l'intervention sociale en matière de délit ait Bni par se dégager, car nous remarquons que, pour divers crimes, certains magistrats avaient le droit de déférer les coupables aux tribunaux répressifs. C'est ainsi que Varchonte Eponyme pouvait poursuivre les délits commis au préjudice des orphelins ; les légistes faisaient poursuivre les fautes commises par les dépositaires des deniers publics; les onze étaient chargés de traduire en justice les auteurs des vols qualifiés, etc.. Si donc les Grecs n'étaient pas arrivés à l'idée d'un ministère public chargé d'une manière générale de poursuivre au nom de la société la répression de tous les délits , ils avaient néanmoins , dans certains cas particuliers, compris l'utilité de confier cet ofBce à des magistrats spéciaux.
Il est difficile, sinon impossible, de préciser avec une exactitude suffisante quelle fut la condition de la Gaule avant la conquête romaine. Les documents que Ton peut consulter à ce sujet sont rares et consistent presque uniquement dans quelques passages des Commentaires de César et de la Géographie de Strabon. Il paraît toutefois hors de doute qu'il faut considérer les Gaulois comme faisant partie de la famille aryenne et ayant quitté, à une époque très-reculée, le plateau central de TAsie. Dans la famille aryenne, c'est à la branche celtique qu'appartiennent les Gaulois, et il faut entendre par Celtes, en même temps que les habitants de la Gaule, ceux du pays de Galles, de la Haute-Écosse et de Tlrlande. La linguistique, qui a démontré leur origine aryenne, a également permis d'établir un rapprocheqaent entre les peuples de race celtique. On a remarqué que l'ancienne langue des Gaulois, conservée encore aujourd'hui dans les radicaux de l'idiome bas-breton, se rapproche beaucoup de la langue parlée dans le pays de Galles , et, à un degré moindre, mais encore sensible, des anciens idiomes de l'Irlande et de la Haute-Écosse. D'où l'on a été conduit à faire rentrer sous la dénomination unique de Celtes tous ces peuples qui, ayant eu à un moment donné le même langage , sont sans doute de même race et ont la même origine.
Organisation politique.
La Gaule n'était nullement constituée en une nation unique , mais composée d'un grand nombre de peuplades ou tribus à moitié barbares que César désigne sous le nom de civitates. Ces G 4
tribus étaient en guerre continuelle les unes avec les autres et s'allièrent seulement à rapproche des Romains pour défendre la patrie commune contre les envahisseurs. Plusieurs d'entre elles avaient des chefs auxquels César donne le titre de roi ^i). Ce titre n'était pas héréditaire, mais électif, et les Romains en profitèrent habilement pour susciter comme compétiteurs des rois élus les descendants des anciens rois. D'autres, comme les Éduens , avaient un chef qu'ils appelaient Vergobret, dont les fonctions ne duraient qu'un an, mais qui, pendant sa courte magistrature, jouissait d'un pouvoir absolu (2).
Il y a,vait chez certains de ces peuples des assemblées locales, et César en signale une à laquelle il donne le nom de Sénat chez les Nerviens (3). Mais y eut-il des assemblées générales où toutes les tribus gauloises fussent représentées? César parle à diverses reprises d'un Concilium totius Galliœ (*), qu'il déclare avoir convoqué lui-même; mais si, dans quelques circonstances exceptionnelles, il y eut des réunions de notables des divers peuples gaulois, il ne paraît pas qu'elles fussent instituées d'une façon régulière et périodique.
Au témoignage de César, on distinguait deux classes (5) d'hommes dans les tribus gauloises, une classe supérieure comprenant les druides et les chevaliers , et une classe populaire. Les druides, qui étaient les ministres de la religion, étaient exempts du service mihtaire et affranchis de toutes les charges. Ils étaient seuls dépositaires des traditions religieuses et les transmettaient à leurs disciples, non par l'écriture, car ils auraient par là divulgué un savoir dont ils étaient jaloux, mais par la mémoire, en leur apprenant des poëmes dans lesquels leur science était renfermée. Les druides enseignaient aussi divers systèmes sur les mouvements des astres, l'étendue de l'univers , la nature des choses. Ils étaient chargés de rendre la
(1) Cœs., Corn., V. 27.
(3) Cœs., II, 28.
(5j Cœs., VI, 13.