III. •— Organisation executive
L'action de la royauté ne se fit pas sentir seulement dans le domaine de la justice, mais elle s'exerça de manière à attirera elle celles des prérogatives conférées aux seigneurs féodaux qui étaient les attributions naturelles des pouvoirs politiques- Peu à peu les rois parvinrent à enlever aux seigneurs le droit de faire la guerre, de battre monnaie, de lever des tailles, etc. De même les agents du roi leur disputèrent le droit d'être propriétaires de toutes les routes et d'y établir des péages , d'être propriétaires de tous les cours d'eau , d'hériter des successions en déshérence, de s'approprier les épaves et les biens vacants, de percevoir le droit d'aubaine ou de bâtardise, etc., si bien qu'à la longue tous les droits publics qui étaient originairement la conséquence de la propriété des fiefs se trouvèrent appartenir à la couronne, et le fief ne conserva plus d'autres caractères que ceuXid'une propriété privée.
(1) Picot, Histoire des États généraux, t. I, p. 453. — Aucoc, Le Conseil d'État avant et depuis 4189, p. 36. — Ord., XXI, 4.
DISTINCTION ENTRE LES CHEMINS, LES COURS d'eAU. 361
Droit de guerre, impôts, etc. — Nous avons déjà vu comment le droit de guerre privée finit par succomber sous les efforts des rois de France et comment ce fut l'œuvre du tem ps plutôt que des ordonnances de mettre fin à des habitudes séculaires. De même les seigneurs renoncèrent d'eux-mêmes, comme nous l'avons indiqué, au droit de battre monnaie, et vendirent ce droit aux rois de France. Quant aux impôts, nous avons indiqué à propos de l'armée permanente comment les impôts perçus pour le compte de la royauté, après n'avoir eu longtemps qu'un caractère irrégulier, étant devenus annuels, on finit, au XV' siècle , par défendre aux seigneurs de lever la taille pour leur propre compte. Et comme les redevances féodales, cens, champarts, lods et ventes , continuèrent à être exigés pour le compte des seigneurs, il se produisit ce phénomène singulier que ces redevances, qui avaient été le prix de la protection et de la sécurité garanties par les seigneurs, leur furent encore attribuées, quoique le genre de service qu'elles représentaient fût rendu aux populations par le roi qui, de son côté, y subvenait en percevant l'impôt. Ainsi Ton constate souvent dans l'histoire que des institutions survivent aux circonstances qui les ont fait naître, jusqu'au jour où les populations s'aperçoivent qu'elles ont perdu leur raison d'être et réussissent à s'en délivrer.
Chemins. — Les chemins au temps de Beaumanoir (*), appartenaient au seigneur, mais on désignait sous le nom de quemiiu royal ceux qui avaient plus de seize pieds de largeur, sans que pour cela ils fussent attribués au roi. Est-ce à cause de ce nom et par une sorte de jeu de mots que le fisc royal prit plus tard possession des grands chemins (2)? Quoi qu'il en soit, nous trouvons dans un grand nombre de coutumes que les grands chemins appartiennent au roi, les chemins de moindre importance restant la propriété des seigneurs. — Le droit d'établir des péages , qui avait été d'abord exercé par les seigneurs justiciers, leur fut, dès le xiv' siècle, complètement interdit et réservé au roi. Les péages qui existaient déjà à cette époque
(1) Coutumes de Beauvoisis , ch. xxv, § 3.
(2) Championniôre , Propriété des eaux courantes , p. 540.
362 BÉGIMB FÉODAL SEGONDAIRB.
subsistèrent, mais toujours disputés par la royauté. L'ordonnance de 1669 supprima les péages établis depuis cent ans et ne conserva que ceux dont la possession antérieure serait justifiée par titres légitimes.
Cours d'eau. — Quant aux cours d'eau qui, à Torigine, apparienaient sans distinction aux seigneurs, on finit, à la suite des usurpations continuelles des agents royaux, par distinguer entre les cours d'eau navigables qui appartinrent au roi et les petits cours d'eau qui furent réservés aux seigneurs justiciers (*). Déjà une ordonnance de 1346 avait reconnu au maître des eaux et forêts du roi une juridiction sur les eaux et forêts du royaume, et, comme les seigneurs réclamaient, voyant que cet agent du roi s'attribuait la connaissance de toutes les affaires relatives à U jouissance des eaux, une seconde ordonnance de 1355 a limité cette juridiction au cas où les seigneurs, sommés el requis suffisamment, auraient été remis et négligents. De telles mesures montrent bien que les empiétements des agents du roi ne se produisirent pas sans résistance, et , d'autfe part, que les rois, même quand ils donnaient satisfaction aux réclamations qui leur étaient adressées, étaient ajssez habiles pour laisser à leurs agents des occasions ou des prétextes qui leur permettaient d'iotervenir dans les affaires seigneuriales.
Droit d'aubaine et de bâtardise. — Ce fut surtout à propos des droits d'aubaine et de bâtardise que la lutte s'établit entre les seigneurs et la royauté. Nous avons vu que les aubains et les bâtards, ayant été à l'origine considérés comme serfs, ne pouvaient disposer de leurs biens par testament, et que, lorsqu'ils ne laissaient pas d'enfants , leurs biens étaient dévolus aux seigneurs. Les rois commencèrent par soutenir que, si le seigneur sur la terre duquel l'aubain vient demeurer, n'en prend le service dedans l'an et jour et ce si les gens du roi le savent, Us en prennent le service et est acquis au roi (2). » En mars 1301, une ordonnance de Philippe le Bel décida que les prétentions des seigneurs
(i) Voir Gham pionnière , Propriété des eaux courantes, p. 642 et suif. — Loysel^ InstittUes coutumiéres , liv. Il, lit. ii, §§ 5 et6.
(2) Ancienne coutume de Champagne , art. 53. — Ghampioimiàce, op. d^*, p. 354. — Glossaire de Laurière , v<* Aubaine,
DROIT D'AUBAINfi ET Dfi BATARDISE. 363
sur les biens des bâtards et des aubaias seraient vérifiées par un homme compétent désigné par le roi, les parties et le seigneur étant dûment appelés en sa présence. Une ordonnance de 134 i déclare que dans une concession générale de fief faite par le prince, on ne doit pas comprendre les droits sur les étrangers, jura peregrhialia quœ vulgo appellantur foragia. Dans la rédaction des Coutumes, les droits de la royauté furent plus oa moins reconnus suivant l'influence qu'eurent dans Télaboration de ces Coutumes les agents du roi W.
On finit par admettre que le roi, comme propriétaire de tous les biens vacants et sans maître, hériterait de tous les biens laissés par les étrangers décédés en France et ne latissant pas de descendants légitimes nés en France ou naturalisés et établis dans le royaume. L'aubain qui ne laissait pas de descendants remplissant les conditions voulues était incapable de disposer de ses biens par testament. Il ne pouvait non plus acquérir des biens situés en France par voie de succession légitime ou testamentaire. Toutefois , une exception fut faite en faveur des étrangers attirés en France dans un but commercial , par exemple, les marchands venus aux foires de Champagne, de Lyon OQ de Beaucaire, qui purent transporter leurs biens mobiliers à leurs héritiers, et ne furent soumis au droit d'aubaine que pour les immeubles. Indépendamment de l'incapacité de succéder ou de transmettre par succession ou testament, la capacité de l'étranger était soumise à plusieurs autres restrictions. Il ne pouvait plaider comme demandeur sans fournir caution , il ne pouvait servir de témoin , il ne pouvait remplir aucun office public ni posséder aucun bénéfice, etc.
Quant aux bâtards, pour échapper aux exactions des seigneurs, un grand nombre se placèrent sous la protection des rois de France en s'avouant les hommes du roi. Les rois naturellement favorisèrent ces aveux , et , selon l'usage d'Orléanais, le bâtard ne pouvait choisir d'autre seigneur que le roi (2). « Se aucuns aubains ou batars muert sanz oir ou sanz lignage ,
(1) Henrion de Pansey , Dmertations féodales, v° Bâtardise,
(2) ÈtabL,U, ch. XXXI.
364 RÉGIME FEODAL SECONDAIRE.
li rois est oirs, ou li sires souz cui il est, s'il muert au cuer de son chastel. Ne nus batars ne aubains ne puet faire autre seigDor que le roi en s'obéissance , ne en autrui signorie ne en son ressort, qui vaille, ne qui soit estable, selonc Tusage d'Orléanois et du Seloigne. » Enfin s'établit entre les prétentions des seigneurs et celles des rois de France une transaction que constate Fauteur du Grand coutumier (0. Le seigneur haut justicier ne peut succéder aux biens du bâtard que s'ils sont situés sur son territoire et à condition que le bâtard soit né dans le district de la justice seigneuriale , y ait toujours eu son domicile et y soit mort. Si ces conditions ne sont pas remplies, la succession du bâtard est acquise au fisc royal. La condition du bâtard, comme celle de Taubain, variait d'ailleurs suivant les Coutumes. Dans certaines d'entre elles, il ne pouvait tester (Bourbonnais); dans d'autres, il ne pouvait laisser par testament que ses meubles (Bretagne); à Paris, il pouvait disposer de tous ses biens.
Droit d amortissemeiit, — De même encore la royauté intervint pour percevoir un droit sur les héritages amortis. Nous avons vu que les églises , couvents , communautés et autres gens de main-morte devaient payer une taxe ou indemnité pour les fiefs qu'ils possédaient aux seigneurs dans la mouvance desquels se trouvaient ces fiefs. Mais l'aliénation consentie au profit des personnes de main-morte lésait , non-seulement les intérêts du seigneur de qui le fief ou la terre relevait immédiatement, mais encore ceux de tous les suzerains placés au-dessus de lui dans la hiérarchie féodale et jusqu'au roi lui-même, considéré comme souverain fieffeux du royaume. Il était donc nécessaire , pour ces aliénations qui étaient des abrègements du fief, d'obtenir le consentement de tous les seigneurs dont le fief dépendait, sinon le suzerain, dont les droits auraient été méconnus, aurait eu la faculté d'exercer la commise , c'est-à-dire de reprendre le fief. Nous voyons cette possibilité de reprise du fief mentionnée notamment dans les Établissements de saint Louis (2) : « Se aucun
(i) Livre I, ch. viii. — Loysel, lit. i, § 47. (2) Èlabl, I, ch. cxxxi.
DROIT d'amortissement. 365
hom donoit à aucune abaïe ou à aucune religion une pièce de terre, li sires en qui fié ce seroit si ne lor soufferoit pas à tenir, se il ne voloit ; ainz le porroit bien prandre en sa main. » Toutefois , la suite du même texte montre que Ton avait cherché à échapper à cette rigueur du droit féodal , et que la personne de main-morte pouvait, d'après les usages de l'Anjou, demander au seigneur un délai pour transmettre le fief à un acheteur qui fût capable de le desservir, de manière que l'église ou la communauté aurait au moins bénéficié du prix du fief. M Mais cil à qui l'aumône aura esté donée si doibt venir au seigneur et li doibt dire en tel manière : Sire ce nos a esté doné en aumône; se il vos plaist,' nos le tendrons et se il ne vos plaist, nos resterons de nostre main, se vos volez, dedans le terme avenant; si lors doitli sires esgarder qu'il le doivent ester, dedanz l'an et le jor, de lor mains. Et se ils ne l'ostoient dedanz Tan et le jor de lor mains, il le pourroit prendre à son domaine; et si ne lor en respondroit ja par droit. » La reprise du fief qui était dans la logique des principes féodaux était cependant évitée dans la pratique par le paiement d'un droit d'amortissement pour les seigneurs dont la terre amortie dépendait comme fief ou arrière-fief (*).
Une ordonnance de Philippe le Hardi de 1275 (2) contenait deux dispositions très-importantes en ce qui concerne les biens de main-morte : 1** elle limitait à trois le nombre des seigneurs dont le consentement était requis pour amortir; 2" elle décidait qu'il ne serait pas nécessaire d'amortir les immeubles possédés par les gens de main-morte depuis vingt-neuf ans, dans les fiefs et arrière-fief du roi, pourvu que Ton payât en argent la valeur des fruits d'une à trois années, suivant certaines distinctions. Sous Philippe le Bel, en 1303, la royauté fit remise du droit d'amortissement aux ecclésiastiques qui paieraient la dîme pour la guerre de Flandre.
Enfin, sous le règne de Charles V, la royauté, par suite des
(i) Ad. Tardif, Étude sur la capacité civile des élablissements ecclésiasUques; Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1872, p. 492. ,2) Isambert , II, p. 657.
366 RÉQIBIB FÉODAL SECONDAIRE.
progrès qu'elle avait réalisés put réclamer le droit d'amortissement dans tout le royaume. Des ordonnances de 1372 et 1373 décidaient que les gens de main-morte devaient, à chaque acquisition nouvelle , solliciter des lettres d'amortissement qui seraient vérifiées et enregistrées en la Chambre des comptes. Si , un an après la publication des édits royaux qui réclamaient les droits d'amortissement sur les nouvelles acquisitions faites par les personnes de main-morte, droits appelés aussi droits de nouvel acquêt j le montant n'en était pas acquitté, les biens donnés pouvaient être saisis par les officiers du roi. Un peu plus tard, sous Charles VI, fut établi, pour la prescription du droit d'amortissement , un délai spécial de quarante et un ans et un jour.
On distingua dès lors le droit d'amortissement payé à la royauté et qui, d'après Laurière (*), était taxé à la quatrième partie de la valeur de l'acquôt, puis fut porté au tiers par une ordonnance de Charles VI en 1420 et le droit d'indemnité payé au seigneur qui était du tiers du prix pour les fiefs, du cinquième pour les rotures, sans préjudice des droits qui pouvaient être perçus à la mort de \ homme vivant et mourant et con/iscant au seigneur féodal, comme nous l'avons indiqué plus haut (2). On voit par là combien de charges onéreuses les gens de main-morte avaient à supporter pour acquérir des immeubles, ce qui n'empêcha pas, en dépit de tous ces droits, les biens de main-morte d'aller sans cesse en augmentant au point de comprendre en 1789 le cinquième du territoire de la France.
Les rois perçurent également, et en vertu des mêmes principes, un droit sur l'afi^ranchissement des serfs. Ce droit reconnu par certaines Coutumes (Vitry , Meaux) est ainsi formulé par Loysel : « Avant qu'un serf manumis par son seigneur soit franc, il faut qu'il paie finance au roi (3). » L'affranchissement des serfs était, comme l'amortissement, un abrègement du fief et, à la rigueur, le serf aurait dû payer finance à tous les sei-
{{) Glossaire du droit français, v° Héritages admortis et indemnisés.
(2) Voir Loysel, Institutes coutumières, liv. I, §§ 57 à 68. — Galland, Du franc-alleu , p. 230 et suiv.
(3) Loysel, op. cit., liv. I, § 73.
gneurs supérieurs jusqu'au roi. A mesure que le pouvoir royal s'afFermit, il fut admis en faveur des serfs qu'ils ne devraient plus de droit qu'à la royauté, et il fut reçu que le roi seul pouvait affranchir, de même qu'il était de principe que « nul ne peut amortir que le roi. »
Trésors. — On pourrait citer encore de nombreux exemples de droits régaliens , notamment celui qui était reconnu au roi sur certains trésors. C'était un principe déjà consacré dans les Établissements de saint Louis W, que si , par fortune ou par hasard , on trouve un trésor , la fortune d'or appartient au roi et la fortune d'argent au baron et seigneur justicier. Quant aux autres trésors, on en donnait, suivant la Coutume, tantôt la moitié, tantôt le tiers, à l'inventeur (2).
Afmei. — Pour les mines, il fut. d'abord de principe que « nul ne peut fouiller en terre pour y tirer minières, métaux, pierre ou plâtre, sans le congé de son seigneur W, » puis les rois intervinrent en cette matière comme en tant d'autres et se réservèrent le droit d'autoriser l'exploitation et de percevoir le . dixième du produit de la mine.
rv. — Organisation financière.
Les premiers Capétiens n'avaient, comme nous l'avons vu^ que des revenus seigneuriaux et ne prélevaient aucune taxe ou impôt en tant que représentant l'État. Dans leur domaine ils percevaient comme tous les autres seigneurs des tailles sur leurs serfe, des cens et redevances sur leurs censitaires ou tenanciers, des droits de mutation, de lods et ventes, sur la transmission des censives, des droits de relief, de quint et requint, sur les fiefs qui dépendaient de la couronne, des droits d'amortissement et de franc-fief; ils succédaient aux aubains et aux bâtards, ils s'emparaient de biens vacants, des épaves et des trésors, ils avaient les émoluments que comportait le droit de
(1) Établissements de saint Louis, 1. I, ch. xciv.
(i) Boutillier, Somme rural, 1. I, tit. xxxvi. — Loysel, Institutes coutumières, liv. Il, lit. n, § 52.
(3) Loysel, op, cit„ liv. II , tit. ii, § 13.
368 RÉGIME FEODAL SECONDAIRE.
justice, le profit des amendés et confiscations, etc.; mais, tous ces droits féodaux n'étaient pas des impôts véritables et chaque seigneur en percevait autant dans son domaine (0. Ce ne fut qu'avec lenteur et à travers de nombreuses résistances que, grâce aux efforts de la monarchie, on passa de cette notion première des droits de la couronne en matière fiscale à celle d'impôts analogues à nos contributions modernes qui pèsent sur chacun.en proportion de ses ressources et sont destinées à subvenir aux charges de TÉtat.
La taille arbitraire sur les serfs aurait pu , en se transformaut et en se généralisant, devenir l'origine d'un impôt proportionnel à la fortune de chacun. Mais TaiTranchissement des serfs et l'établissement des communes enlevèrent à la royauté le droit de tailler à volonté ses sujets en faisant varier la taxe suivant les besoins de l'Etat. C'est plutôt Taide féodale qui permit à la monarchie de se créer des ressources. Sans doute cette aide n'était obligatoire que dans des cas limitativement déterminés, et n'était en principe que l'aide aux quatre cas. Mais, en dehors des circonstances dans lesquelles elle était consacrée par la coutume, elle pouvait être demandée par le seigneur à ceux qui devaient la payer et être consentie par eux. De là la maxime émise par quelques auteurs (2) que au moyen âge, « nulle taxe n'est légitime si elle n'est consentie. »* Ajoutons que , si le roi pouvait comme seigneur lever l'aide dans son domaine sur ses vassaux directs et ses tenanciers , il n'aurait pu l'exiger en dehors du domaine le roi ou s'il s'était adressé à sçs arrière-vassaux et à leurs tenanciers. Ces particularités du droit féodal expliquent donc bien les difficultés qui s'opposaient à l'établissement d'un impôt général sur tous les sujets du royaume.
Le premier exemple de contribution générale exigée par le roi fut l'impôt de la maltote établi en 1294 à l'occasion d'une guerre dans laquelle était engagé Philippe le Bel. C'était une taxe d'un denier par livre sur la vente de toutes les marchandises. Elle souleva tant de mécontentements qu'il fallut y renoncer. On la
{\) Vuilry , Élude sur régime financier de la France,^. 409. (2) Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. III, p. 262.
remplaça en 1295 W par un impôt du centième de la valeur des biens. En 4302, puis en 1303, une nouvelle subvention fut réclamée sous forme d'aides pour la guerre de Flandre.
En 1304, l'aide fut encore perçue à Toccasion du mariage d'Isabelle, fille de Philippe le Bel, avec le roi d'Angleterre, puis en 1313 à la suite de fêtes dans lesquelles le roi conféra la chevalerie à ses trois fils. En 1314, les États généraux furent convoqués afin de donner leur consentement à des impositions nouvelles qu'il était nécessaire d'établir pour la guerre de Flandre, mais tous les efforts de Philippe le Bel furent impuissants à constituer un système régulier d'impôts, et il fallut attendre encore bien des années avant d'obtenir ce résultat. L'aide pour la rançon du roi Jean établie par l'ordonnance du 5 décembre 1360 {2>, fut le premier impôt dont la perception en dehors du domaine du roi n'ait soulevé aucune contestation. Au commencement de 1370, le régime qui avait prévalu était celui d'un impôt direct et d'un impôt indirect combinés. L'impôt direct était établi à raison de 6 fr. sur chaque feu des villes et de 2 fr. sur chaque feu du plat pays. Les impôts indirects comprenaient 12 deniers par livre sur la vente des marchandises, la gabelle du sel, les traites sur les marchandises transportées à l'étranger et dans certaines parties de la France, les droits sur la vente des vins, 1/13* du prix sur la vente en gros, le 1/4 de la vente au détail. Les impôts passèrent ensuite par des vicissitudes diverses, tantôt accordés, tantôt refusés par les États généraux (î*) jusqu'à ce que, en octobre 1439, Charles Vil enleva aux seigneurs le droit de lever des subsides pour leur compte, et rendit la taille royale permanente W.
Chambre des comptes. — Les rois de France, môme si on ne les envisage que comme les plus puissants des seigneurs
(l)Or(f.,t.XII,p. 333.
(2)0rd.,t. III, p. 433.
(3) Vuitry, Compte rendu de V Académie des sciences morales et politiques, i883, t. II, p. 82.
(4) Picot, Histoire des ÈtaU généraux, 1. 1, p. 331.
370 REGIME FEODAL SECONDAIRE.
féodaux, eurent besoin de bonne heure d avoir des agente chargés de percevoir pour leur compte les produits de leur domaine et les droits qui leur étaient dus. A l'origine pourtant, l'organisation financière ne se distinguait guère de Torganisatioa judiciaire et administrative. Les mômes individus, prévôts, baillis, sénéchaux , étaient à la fois des juges et des agents chargés de veiller à la perception des droits et des produits divers du domaine. En cette qualité , ils rendaient leurs comptes à la cour du roi. Dans la curia régis il y eut même , au temps de saint Louis , des membres plus spécialement chargés de vérifier les comptes. C'est ce qui résulte de Tordonnance de 1256 qui ordonne de soumettre les comptes des bonnes villes « ad génies nostrcLs quœ ad nostros compotos deputantur ^*). » Ces commissaires choisis dans la cour du roi connaissaient également des questions litigieuses relatives à la perception des droits royaux. Quand le Parlement fut établi, les gens du roi chargés des comptes paraissent avoir formé une section de ce ^Parlement sous le nom.de camerà compoiorum et ils étaient confondus avec les membres du Parlement. Ce fut une ordonnance de janvier 1319 (2) qui consacra la séparation du Parlement et de la Chambre des comptes, et, quoique cette ordonnance ait encore visé l'obligation pour les membres de la Chambre des comptes d'assister à certaines audiences du Parlement de Paris , on est convenu d'y voir l'origine d'un corps spécial distinct du Parlement chargé de la vérification des comptes. Cette origine fit naître de la part du Parlement la prétention d'être considéré comme un tribunal d'appel relativement aux décisions de la Chambre des comptes, mais cette prétention fut repoussée par diverses ordonnances royales, notamment en 1407 et 1459. L'ordonnance de 1319 n'avait permis, en efiot, à ceux qui avaient à se plaindre des arrêts de la Chambre des comptes que de solliciter la nomination d'une commission composée des membres de cette Chambre auxquels seraient adjoints trois ou quatre magistrats du Parlement.
(i)Ord.,I,83.
(2) Ord., 1,703.