‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 142 sur 245 · CHAMBRE DES COMPTES · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES COMPTES

La Chambre des comptes comprenait à rorigine sept maîtres (dont quatre clercs .et trois laïques), plus onze clercs dont deux pour recevoir les comptes, un pour les inscrire et les autres pour les corriger. La plus grande discrétion était recommandée aux maîtres et aux clercs, de même qu'il leur était interdit de loger chez eux leurs justiciables pendant plus de deux jours (*).

Quelles étaient les attributions de la Chambre des comptes? Elle recevait le serment des baillis et sénéchaux en leur qualité de comptables des deniers royaux ; elle examinait les comptes de tous les comptables agents de la royauté ou des bonnes villes; enQn, elle enregistrait les ordonnances et édits relatifs aux finances et avait comme le Parlement le droit de faire des remontrances. Elle était encore chargée dans l'intérêt des finances royales de vérifier et enregistrer les lettres d'anoblissement, de légitimation, de naturalité, d'amortissement, etc. Elle recevait la foi et l'hommage pour tous les fiefs qui relevaient immédiatement de la royauté. Son intervention s'expliquait en toutes ces matières , parce que c'était à elle qu'incombait [particulièrement le soin des intérêts fiscaux et domaniaux de la royauté.

Chambre du trésor. — La Chambre des comptes devait à la longue perdre une partie de ses attributions qui passèrent à des tribunaux spéciaux connus sous le nom de Chambre du trésor et de Cour des aides. Quant à la Chambre du trésor, voici quelle fat son origine. Les sommes qui provenaient des divers droits royaux et du domaine étaient primitivement versées dans un lieu qu'on appelait le Trésor, et certains agents qu'on nommait, l'un changeur du trésor, chargé du maniement des fonds , et l'autre trésorier, chargé des ordonnancements , placés tous deux sous la direction delà Chambre des comptes, étaient préposés à la garde et à l'emploi des deniers royaux. A mesure que les ressources de la royauté augmentèrent, on dut augmenter le nombre des trésoriers. Lorsque ceux-ci s'assemblaient, ils formaient ce qu'on appelait la Chambre du trésor qui, vers le milieu du xiv* siècle, fut investie de certaines attributions ju-

{{) Ordonnance du 3 avril 1388. Ord., t. VII , p. 256.

diciaires. Sa compéteDce était relative à la collecte des deniers du roi, c'est-à-dire aux difficultés soulevées par la perception des produits de son domaine, tels que cens, rentes, lods et ven* tes, etc., mais ne s'étendait nullementaux questions de propriété. Ces attributions contentieuses furent cause que le roi nomma des conseillers légistes pour faire partie de la Chambre du trésor.

Cour des aides. — En ce qui concerne la Cour des aides, qui comprenait dans sa juridiction tout ce qu'on appelait aides et gabelles, son origine remonte à une ordonnance de décembre 1355 W. Cette ordonnance fut rendue sur la délibération des États généraux qui, ayant accordé au roi Jean des subsides considérables, organisèrent la perception de l'aide concédée. Neuf personnages appelés çénéraulx superintendenz, dont troisétaient nommés par chacun des trois ordres, devaient procéder au recouvrement de l'impôt. Plus tard, cette organisation créée dans une époque de trouble se généralisa et les généraux des flnances devinrent des fonctionnaires nommés parle roi. En 1411 f^), on les divisa en deux groupes , les généraux pour le fait des finances qui devaient veiller à la rentrée des impôts, et les généraux pour le fait de la justice des aides , qui avaient pour attribution le contentieux en matière d'aides et gabelles. A partir de cette époque on put considérer comme établie la Chambre de justice sur le fait des aides, ou, comme on l'appelait, la Cour des aides. Bientôt après, en 1425, la Cour des aides fut érigée en Cour souveraine ayant le droit d'enregistrer les ordonnances sur les matières qui rentraient dans ses attributions.

Cour des monnaies. — Notons enfin un dernier tribunal, la Cour des monnaies, qu'il est permis de considérer comme s'étant détaché, lui aussi, de la Cour des comptes. Lés rois eurent de bonne heure des délégués spéciaux chargés de surveiller tout ce qui se rapportait à la fabrication des monnaies. Ces officiers royaux faisaient, paraît-il, partie de la Cour des comptes et prenaient le nom de maîtres ou généraux des monnaies. Ce

{{) Isambert, t. IV, p. 734.

(2) Ord,, t. IX, p. 669.

COUR ]>fiS MONNAIBfi. 373

fut une ordonnance de 1357 (*), sons le roi Jean, qui créa un tribanal spécial composé des généraux des monnaies, Iribanal distinct de la Chambre des comptes, ayant des attributions contenlieuses sur tout ce qui était relatif à la fabrication des monnaies , même sur les règlements que devaient observer les orfèvres, bijoutiers et toutes personnes travaillant Tor ou l'argent. Les individus qui travaillaient à la fabrication des monnaies pouvaient même, par faveur spéciale, porter les causes qui les concernaient devant cette Cour.

DROIT PRIVÉ

La condition des biens et la condition des personnes ne sont plus aussi étroitement liées Tune à l'autre qu'à l'origine môme de la féodalité. Avec le temps, les roturiers ont pu arriver à la possession des fiefs, et les seigneurs se sont rendus acquéreurs de censives. D'ailleurs, le fait de posséder des 6efs n'est plus absolument nécessaire pour arriver & la noblesse , et les bourgeois qui en deviennent acquéreurs ne perdent pas pour cela leur qualité de roturiers. C'est pourquoi nous distinguerons dans cette seconde période la condition des biens de la condition des personnes. *

Condition des biens.

Des fiefs.

Le fief existe toujours, mais il a subi une transformation profonde. Tandis qu'à Forigine il reposait sur l'obligation du service militaire, il n'a plus maintenant qu^un caractère civil et sa possession n'entraînera désormais d'autres avantages que l'acquisition de certains profits pécuniaires en faveur du seigneur. Voici la définition du fief adoptée par les jurisconsultes du XVI* siècle et notamment par Dumoulin : « Feudum est bene-

{{) Ord„ t. III, p. !82.

374 REG1MB FEODAL SECONDAIRE.

vola y libéra et perpétua concessio rei immobilis, vel âequipollentis, cum translatione utilis dominii proprietate retentd sub fidelitate et exhibitione serviiiorum. »

La forme de rinféodalion est restée à peu près la même, et c'est toujours nu-tëte, genou eu terre, sans épée ui éperons, que, d'après la Coutume de Paris (0, le vassal portera la foi et rtiommage à son seigneur. Mais les difficultés que soulevait l'accession à la propriété des fiefs des personnes qui ne pouvaient pas rendre le service militaire , les femmes par exemple , les roturiers, avaient depuis longtemps disparu. Le consentement du seigneur avait complètement cessé d'être obligatoire pour le mariage des filles qui avaient hérité d'un fief. Nous avons déjà indiqué à quelles conditions la propriété des fiefs était devenue accessible aux roturiers.

La foi et l'hommage devaient être portés par le vassal dans un certain délai qu'on appelait la souffrance, sinon il y avait lieu à saisie féodale, c'est-à-dire à la confiscation de la jouissance du fief au profit du seigneur jusqu'à ce que cette formalité eût été accomplie. On distinguait, à l'époque des Coutumes, la souffrance légale et la souffrance conventionnelle. La souffrance léçale durait quarante jours à compter de la mort du vassal ou de la sommation faite au vassal par un nouveau seigneur de lui porter la foi et l'hommage. La souffrance était conventionnelle lorsque le seigneur avait consenti à prolonger le délai fixé par la Coutume.

A partir du xvi* siècle on admit que cette souffrance pourrait être tacite, c'est-à-dire que, si le seigneur gardait le silence, le vassal était considéré comme ayant obtenu la souffrance et pouvait faire siens les fruits de son fief, ce que Ion exprimait par le brocart : « Tant que le seigneur dort , son vassal veille (2). » On alla même jusqu'à admettre que le vassal pouvait se considérer comme saisi avant qu'il eût reçu l'investiture des mains du seigneur et qu'il avait le droit d'exercer tous les droits et actions qui compétent au possesseur du fief. De même, le mineur ,

(2) Loysel, Institutes coutumières , liv. IV, tit. m, § 25.

TRANSFORMATION DU FIBF. 37f5

pour lequel il avait fallu auparavant que le bailUstre portât la foi et l'hommage, jouit de la souffrance jusqu'à l'époque de sa majorité. Sans doute, cette décision fut admise par l'influence du droit romain, d'après lequel les mineurs pouvaient être restitués contre les conséquences de la négligence de leur tuteur.

Obligations découlant du fief, — C'est surtout au point de vue des obligations découlant de la tenure en flef que la transformation est complète. Le service d'ost, ou service militaire, n'existe presque plus, puisque la convocation du ban et de l'arrière-ban est à peu près tombée en désuétude.

Le service de cour a cessé depuis que le suzerain ne réunit plus ses barons pour tenir la cour féodale , et que ce sont les baillis seigneuriaux ou les juges du roi qui sont chargés de rendre la justice.

Quant aux aides aux quatre cas , il ne saurait plus être question de ceux qui étaient dus pour le voyage en Terre-Sainte ou pour armer le fils du seigneur chevalier, mais plusieurs Coutumes mentionnent encore les loyaux aides pour le mariage de la fille aînée ou pour rançon. Dans l'usage, ils étaient du double des redevances (*).

Vaveu et le dénombrement existent encore et sont d'autant plus rigoureusement exigés qu'ils servent à déterminer avec précision , par l'état qui sera fourni au seigneur ou à son intendant, l'étendue de ces obligations pécuniaires qui sont désormais la conséquence la plus importante de Tinféodation. L'aveu doit, ^d'après la Coutume de Paris (art. 8), être fait par acte notarié dans les quarante jours à compter de la réception en foi. S'il n'avait pas lieu, le seigneur pourrait saisir le fief, non pour faire les fruits siens, mais pour suspendre la jouissance de son vassal, auquel, une fois l'aveu fourni , on rendrait l'immeuble ainsi que les fruits produits pendant la saisie.

Le devoir réciproque de fidélité et de loyauté entre le vassal et son seigneur subsiste toujours, mais avec un caraictère tout particulier depuis que les relations féodales ne sont plus que

(1) Loysel, InstUutes coulumières, liv. IV, tit. m, §§ 54 à 59.

376 RBGI3IE FËODAL SECONDAIRE.

des relations civiles. Il y a sans doute lieu à commise en cas de désaveu ou de félonie du vassal et le désaveu est encore la dénégation du droit du seigneur, mais la félonie n'est plus le fait de prendre les armes contre lui, ce sont les injures graves, Tattentat à la vie du seigneur, les sévices ou délits, c'est-à-dire les faits qui pourraient entraîner dans les rapports d'un donateur avec son donataire la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude. De même pour le seigneur, il sera exposé à perdre son droit de suzeraineté, sa directe, non pas s'il ne prend point les armes pour défendre son vassal , mais s'il le maltraite ou s'il l'injurie. L'ancien rapport féodal subsiste donc, mais il s'est modifié d'une manière conforme au caractère nouveau qu'a pris le fief par suite des changements qui se sont opérés dans la société féodale W.

Ajoutons enfin que la commise ou confiscation du fief n'est plus exercée par le seigneur en s^em parant du fief les armes à la main, elle doit être demandée en justice. Et tandis que dans le droit féodal primitif le seigneur ne pouvait plaider dessaisi , le bon droit étant présumé en sa faveur, maintenant le vassal reste en possession durant le procès. On applique le principe admis dans les procès civils que le défendeur continue à posséder tant que le demandeur n'a point fait la preuve.

Transmission du fief, — 4** La transmission des ûetspar voie de succession comporte toujours le droit de masculinité et le droit d'aînesse , mais les différences entre les Coutumes à ce sujet sont infinies, et d'ailleurs la succession aux fiefs n'étant plus absolument distincte de celle des autres biens, ne saurait trouver place que dans l'exposé du régime général des successions. Les seuls fiefs dont la transmission doit toujours se faire intégralement aux mâles et aux aînés sont les fiefs de haubert, c'est-à-dire , comme nous l'avons vu , ceux qui étaient réservés exclusivement aux chevaliers.

Le droit de relief du moyen âge est devenu le droit de rachat ou de mutation payé au seigneur. Il est toujours d'une année de revenu et sera tantôt perçu en nature et tantôt en argent,

(1) Pothier, Traité des fiefs, partie I, ch. ui.

TRANSMISSION D0 FIEP. 377

d'après l'estimation faite par le dire de prud'hommes. Ce droit de rachat n'est pas dû par les enfants et descendants ; aussi disait-on d'eux, les enfants ne doivent coutumièrement que bouche et mains k^), pour exprimer qu'ils devaient l'hommage, mais étaient dispensés du droit de mutation. Quelques Coutumes même, celles du Maine et de l'Anjou notamment, affranchissent du paiement du relief les frères et sœurs. — La sanction du droit de rachat consistait dans la possibilité d'exercer la saisie féodale. Mais si le seigneur avait reçu l'hommage sans toucher le profit de relief et sans avoir inséré des réserves expresses dans l'acte qui constatait cet hommage, il était censé avoir renoncé tacitement à cette saisie , et n'avait plus à sa disposition que les moyens d'exécution qui appartenaient à un créancier ordinaire.

2* En ce qui concerne la transmission des fiefs entre-vifs à l'époque de la rédaction des coutumes , il faut distinguer entre l'aliénation totale et le démembrement.

L'aliénation du fief est permise (sauf dans quelques coutumes) (2), sans aucune sorte d'autorisation , et elle donnera lieu à la perception au profit du seigneur des droits de quint et de requint. Le quint était la cinquième partie du prix de vente, et le requint la cinquième partie du quint. L'échange, la dation en paiement donnaient lieu, d'ailleurs, à des droits semblables à ceux qui étaient perçus au cas de vente.

Lors de l'aliénation , le seigneur peut toujours exercer le retrait féodal , pourvu qu'il n'ait fait aucun acte d'où l'on puisse induire qu'il accepte le nouveau vassal , par exemple , pourvu qu'il n'ait pas reçu l'acquéreur en foi , ni baillé souffrance , ni touché le quint et le requint. Seulement, tandis qu'à l'origine le seigneur avait le droit de s'emparer du fief sans formalité à charge de désintéresser l'acquéreur, à partir du xv* siècle, il est obligé d'assigner l'acquéreur en délaissement, en lui offrant de le rembourser, et une décision de justice est nécessaire pour prononcer le retrait.

(1) Loysel , ïnslUutes coutumières, liv. IV, tit. m, § 9.

(2) Loysel, op. ciL, liv. IV, tit. m, § 95. — Coutume de Bourgogne, art. 10.

Quant au démembrement du fief , la plupart des Coutumes , et notamment la Coutume de Paris , posaient en principe que « nul ne peut démembrer son fief au préjudice de son seiijneur (0. » Il résultait de là que, si le vassal cédait une partie tle son fief sans le consentement du seigneur, Taliénation était valable par rapport à Tacquéreur, mais ne pouvait être opposée au suzerain et, lorsque celui-ci avait à exercer la commise ou la saisie féodale, il avait le droit de la pratiquer sur le fief entier. Il ne pouvait , en effet, dépendre du vassal de diminuer par son fait les avantages reconnus au seigneur par la coutume.

Les coutumes reconnaissent d'ailleurs le /ew. de fief, c'est-àdire la sous-inféodation par laquelle le vassal aliénait une partie de son fief en retenant pour lui l'obligation de foi et d'hommage et la totalité des devoirs féodaux. La Coutume de Paris fixait aux deux tiers la portion que le vassal pouvait sous-inféoder; d'autres , plus empreintes de féodalité sur ce point (Anjou, Touraine, Maine), ne] permettaient le jeu de fief que pour un tiers. 11 n'y avait dans cette façon de procéder aucune atteinte aux droits du seigneur, puisqu'elle n'introduisait aucun changement dans ses rapports féodaux avec son vassal.

Des cemives.

Les censives existent toujours et sont d'autant plus nombreuses que, le servage ayant disparu presque partout, un grand nombre de serfs de la première époque sont devenus des censitaires. La censive, du reste, n'a subi aucune transformalion analogue à celle par laquelle le fief a passé. Comme on a eu en vue en l'établissant, non les exigences du service militaire, mais seulement la perception de droits pécuniaires, le cens , les lods et ventes , le passage de la féodalité militaire à la féodalité civile n'a pas changé grand'chose aux règles de la censive et nous la retrouvons dans les Coutumes avec le même caractère que dans la première période. Nous nous contenterons «l'ajouter quelques explications sommaires à celles que nous avon€ déjà données.

(1) Loysel , op, cit., liv. IV, til. m, § 91. — Coutume de Paris, art. 51.

Page 1