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DES CENSIVES

Les obligations du ceositaire sont de deux sortes, d'une part, le cens et la reconnaissance du cens; d'autre part, le profit de mutation.

Le cens consiste toujours dans le paiement d'une redevance annuelle en argent , ou , s'il s'agit du champart en produits du sol, redevance variant suivant les titres et suivant la Coutume. Tandis qu'à l'origine celui qui ne payait pas le cens s'exposait à perdre le fonds , suivant l'adage qui negligit censura perdat agrum (0, dans les Coutumes il n'y a plus lieu qu'à une amende, qui est de cinq sols parisis, d'après la Coutume de Paris (art. 8S). La même Coutume admettait une saisie censuelle analogue à la>saisie féodale faute de dénombrement, et qui permettait au seigneur de s'emparer de la jouissance du fonds , non pour faire siens les revenus de l'immeuble, mais pour empêcher le censitaire de les percevoir jusqu'à ce qu'il eût payé le cens P). Le seigneur pourrait d'ailleurs poursuivre le censitaire personnellement et hypothécairement, car son droit est réel et opposable à tous les détenteurs de l'immeuble.

La reconnaissance du c^ns équivalait, pour le censitaire, à ce qu'étaient l'aveu et le dénombrement pour le fief. Le censitaire devait reconnaître son obligation et montrer ses titres, mais d après la plupart des Coutumes, il ne pouvait exiger que le seigneur montrât les siens, ainsi qu'il aurait pu le faire s'il s'était agi d'un fief, car le droit du seigneur était ordinairement présumé , suivant la maxime nulle terre sans seigneur.

Quant au profit de mutation, il n'était dû que pour les mutations entre-vifs et prenait le nom de^lods ei ventes. Ces deux expressions correspondaient à deux droits qui, d'abord distincts, avaient été réunis en un seul , le droit de vente payé par le vendeur qui était censé se dessaisir entre les mains du seigneur, et le droit appelé laudimium payé par l'acheteur qui demandait à être ensaisiné et reconnaissait un tel comme seigneur de la terre, laudabat dominum (3). A Paris, ce droit était du douzième

(1) Loysel, InstUutes cotUumiéres , liv. IV, tit. ii, § 22.

(2) Loysel , op. cit., liv. IV, tit. ii , §§ 20 et 2i . — Coût, de Paris , art. 86.

(3) Le terme de laus servait, dans TancleQ droit, à désigner les approbations et autorisations. — Voir Galand, Du franù-alleu, p. 58.

du prix (art. 76); à Orléans, on ajoutait à cette fracUon uoe mesure de via et une paire de gants. Les lods et ventes étaient pour le cens ce que le quint et le requint étaient pour les fiefs. On devait les payer dans un délai qui variait de vingt à quarante jours, et si Tacquéreur ne s'acquittait pas dans ce délai, il s'exposait à une amende pour ventes recelées s'élevant en général à soixante sols. La saisie censuelle ne pouvait être pratiquée pour les profits de mutation , sans doute parce qu'il ne s'agissait là que d'une prestation accidentelle, et l'on avait réservé cette sanction qui avait un caractère féodal à l'obligation féodale essentielle , le paiement du cens.

Le censitaire pouvait s affranchir de ses obligations en déguerpissant. Comme le cens, à la différence du fief, ne créait qu'un rapport entre deux fonds et n'engendrait aucune obligation personnelle, en abandonnant la censive on se soustrayait aux obligations qu'entraînait sa possession. Le dégaerpissement devait se faire par une déclaration au greffe. Celte déclaration était notifiée au seigneur, qui était ensuite assigné pour voir déclarer le déguerpissement valable.

Des alleux.

A côté des fiefs et des censives les Coutumes reconnaissaient des alleux, c'est-à-dire des biens qui n'étaient à aucun degré compris dans la hiérarchie féodale et dont les propriétaires n'étaient tenus à aucune prestation. Déjà, dans la Somme rural Wy Boutillier disait : « Tenir un alleu c'est tenir terre de Dieu tant seulement, et ne doivent cens, rentes ne dettes ne servage, ni relief ni autre redevance à vie ni à mort, mais tiennent franchement de Dieu et y ont toute justice basse. » — La Coutume de Meaux (art. 190) définit l'alleu de la manière suivante : « Franc aloy est de telle nature qu'il ne doit cens, relief, hommage ni quelque autre redevance que ce soit (2). »

Le terme d'alleu vient de l'expression alodis dont les lois franques se servent, comme nous l'avons vu, par opposition

(1) L, I, t. ucxxiv.

(3) Voir aussi Coutume dVrléans, § 253

DIVERSES SORTES d'aLLEUX. 381

à la terre salique. Plus tard , le mot d'alodis fut détourné de cette signification originaire et opposé spécialement aux concessions à titre de bénéGce ou bénéficia. Tandis que le béné- Gce était primitivement révocable et viager, Talleu était la portion du patrimoine possédée en propre et transmissible aux héritiers. On comprend, dés lors, que lorsque les bénéfices devinrent héréditaires et furent transformés en fiefs, TexpressioQ d'alleu resta en usage pour désigner les biens qui étaient en dehors de la hiérarchie féodale.

Diverses sortes dalleux. — On distinguait trois sortes d'alleux : les alleux d'origine, de concession et, dans quelques Coutumes, de prescription.

Les alleux à'' origine étaient, comme le nom l'indique, ceux qui, aussi loin qu'on pouvait remonter dans le passé , n'avaient jamais eu le caractère soit de fief, soit de censive.

Les alleux de concession, au contraire, étaient des biens qui étaient entrés dans la hiérarchie féodale, mais qui en étaient sortis W avec le consentement de ceux auxquels appartenait la mouvance du fief. Comme la transformation d'un fief ou d'une censive en alleu était, pour employer le langage des feudistes, un abrègement du fief, une semblable opération ne pouvait avoir lieu qu'avec le consentement de tous ceux qui étaient intéressés au maintien de ce fief.

Enfin, les alleux étaient de prescription dans certaines coutumes assez rares, comme la Coutume de Lorraine, dans lesquelles, si le censitaire cessait de payer le cens pendant un temps déterminé après avoir contredit le droit du seigneur, il était conaplètement affranchi de toute redevance féodale.

Condition des alleux. — Cette condition était la même , quelle que fût leur origine. Leurs possesseurs ne devaient ni foi, ni hommage, ni cens, ni corvées. Ils n'étaint point soumis au retrait féodal; aussi certaines Coutumes (2) fixaient-elles la valeur de Falleu à un dixième de plus que le fief. L'alleu ne touchait à la féodalité que d'un seul côté, il était soumis à la ju-

{{) Galand, Du franc-alleu^ p. l6. Cet auteur cite des exemples remontant à 12o2.

(2) Coututne du Nivernais, ej:i. 11. — Galand, Du franc-alleu, p. 3H.

ridiclion du seignenr dans les biens duquel il était enclavé (0.

Les alleux étaient soumis au droit d'amortissement et au retrait lignager; mais, comme nous l'avons vu, ce retrait d'origine germanique n'avait rien de féodal et trouvait sa raison d'être dans le caractère donné par nos anciens jurisconsultes aux liens de famille. Le retrait lignager devait s'exercer d'après la Coutume de Paris (2), dans Tannée , à partir de l'insinuation au plus prochain siège royal ; d'après la Coutume de Troyes, à partir de la possession de fait.

Les biens sont-ils présumés alleux? — Il n'est pas de question qui, dans notre ancien droit, ait autant divisé les auteurs et avec eux les Coutumes, que celle de savoir si, en cas de difficulté entre un seigneur et le propriétaire d'une terre , dans le doute et le silence des titres, cette terre devait être présumée censive ou alleu. Les Coutumes peuvent , à ce point de vue , se diviser en plusieurs groupes. Dans certaines Coutumes de l'Ouest, où la féodalité avait de plus profondes racines que partout ailleurs, avait prévalu le principe nulle terre sans seigneur. D'après la Coutume de Bretagne (art. 428), « nul ne peut tenir terre en Bretagne sans seigneur, parce qu'il n'y a aucun franc-alleu en icelui pays. » Dans le silence des titres, le seigneur pouvait toujours exiger un cens , et cette présomption ne pouvait être combattue par la preuve contraire. — D'autres Coutumes, tout en admettant le même principe, se montraient moins rigoureuses, et la maxime, nulle terre sans seigneur, pouvait être combattue par celui qui aurait prétendu posséder un alleu. C'est ce que décidaient notamment les Coutumes de Paris, de l'Anjou, d'Orléans , de Calais. — Enfin , la maxime nul seigneur sans titre et la présomption en faveur de la liberté des fonds l'emportaient dans certaines Coutumes de Champagne, à Troyes, Chaumont, Vitry, dans la Bourgogne et le Nivernais, et dans la plupart des pays de droit écrit, notamment en Dauphiné, en Languedoc, etc. W.

(1) Originairement, il n'aurait même pas été, soumis au droit de justice et aurait joui d'une franchise complète. J. Flach, Les origines de l'ancienne France, t. I, p. 189.

(2) Art. 132.

(3) Henrion do Pansey , Dissertations féodales, w^ Alleu, § xiii.

DIVERSES SORTES d' ALLEUX. 383

Comment expliquer cette diversité de décision des Coutumes? Rien de plus facile, à mon sens, pour les provinces du Midi, puisque le droit romain y était considéré comme le droit commun , et que ce droit, absolument étranger à la féodalité, ne reconnaissait aucune présomption en faveur des redevances féodales. On comprend dès lors que, par suite des traditions romaines, le Midi ait résisté plus énergiquement que le Nord aux prétentions des seigneurs. Des ordonnances royales reconnurent, d'ailleurs, Tallodialité dans certaines provinces et notamment dans le Languedoc (*)." — Pour les contrées du Nord, qui présumaient la liberté des fonds , l'explication est plus difficile. Mais il est possible que dans certaines circonstances , par exemple avant de partir pour la croisade, les seigneurs pressés d'argent aient non-seulement consenti à des serfs l'affranchissement de la servitude, mais encore aient vendu à des censitaires le droit de ne plus payer aucune redevance, ce qui transformait leurs terres en alleux.

Alleux nobles et alleux roturiers. — Avec le temps une différence s'établit entre les alleux , et l'on distingua des alleux nobles et des alleux roturiers. On disait de l'alleu qu'il était noble lorsqu'il y avait un fief ou une censive dépendant de lui, ou encore une justice annexée. L'alleu était roturier lorsqu'il ne comportait ni fief , ni censive, ni justice. D'après la Coutume de Paris (2), l'alleu noble se partageait noblement, c'est-à-dire, était transmis à l'aîné, tandis que l'alleu roturier était partagé roturièrement, c'est-à-dire, par égales parts entre les enfants d'un même père.

Il paraît, au premier abord , difficile d'expliquer comment il y eut des alleux nobles, car, puisque l'alleu n'était pas compris dans la hiérarchie féodale , il semble que des fiefs ou des censives ne pouvaient en dépendre; et, en effet, on ne saurait guère le concevoir pour des alleux d'origine. Pour Talleu de concession , au contraire, on peut à la rigueur imaginer que le sei-

(1) Voir Gazeneuve, Institution pour Ufranoalleu dans le Languedoc, p. 160. — Guy Coquille, Questions sur les articles des Coutumes, n^ lxvu.

(2) Art. 68.

384 REGIME FEODAL SECONDAIRE.

gneur d un fief ait obtenu de tous les suzerains qui avaient des droits sur ce fief TaiTranchissement de toute espèce de prestations féodales, tandis que, d'autre part, il continuait à avoir droit lui-même aux cen sives et aux redevances qui en dépeadaient.

Toutefois , je préférerais admettre l'explication donnée par le président Bouhier, et reprise de nos jours par M. Serrignyi*). Il paraît que souvent des roturiers propriétaires d'alleux cédaient une partie de leurs terres à titre de censive, de telle sorte que la portion de leur domaine qu'ils retenaient était vis-à-vis de celle qu'ils avaient cédée dans la même relation qu'un fief avec unliéritage vilain. Les bourgeois espéraient par là s'assimiler aux détenteurs de fiefs et s'introduire à la longue dans la noblesse. Sans doute, ce procédé était contraire aux principes du droit féodal, mais personne n'avait intérêt à sy opposer, pas même le seigneur dans le territoire duquel l'allea était situé , car si le propriétaire de l'alleu entrait dans k noblesse , il pouvait exiger de lui les services de fief. La transformation de l'alleu en fief ne pouvait donc être vue par le seigneur que d'un œil favorable, a La conversion des alleux en fiefs ^ dit le président Bouhier, dans ses Observations ^^), est une suite de Tentêtemeut de nos Français, qui préfèrent la noblesse imaginaire d'un héritage à la véritable utilité qu'ils en peuvent retirer et à l'indépendance des biens de franc^alleu. n

Tenure en franche aumône. — A côté de l'alleu nos anciens jurisconsultes plaçaient la franche aumône, c'est-à-dire la terre qui appartient à l'Église et qui n'est soumise à aucune redevance, soit qu'elle ait bénéficié d'une charte d'immanité, soit qu'elle ait été léguée par un testateur sans antre réserve que l'obligation de dire des prières. Loysel , dans ses Imtiitaes cour tumières, l'assimile au franc-alleu : «c Tenir en main-'OKHie, franc-alleu et franche aumône est tout un en effet. » Ces tenureâ en franche aumône furent vivement combattues par les légistes du moyen âge qui cherchèrent à les limiter et à les faire dis-

(i) Revue critique de légisiaiionr 1873, p. 483.

(2) Observations sur la Coutume de Bourgogne, 1. 1, ch. 39, n»21.

COMMENT l'alleu POUVAIT ETRE NOBLE. 385

paraître par Tapplication de la maxime : « Nulle terre sans sei goeor. »

Du bail à rente.

Pour compléter dos explicatious sur la coaditioa des biens, il faut mentioDoer certaines tenjires qui n'avaient aucun carao* tère féodal, mais se rapprochaient pourtant beaucoup des censives, le bail à rente, usité surtout dans les pays de coutume, et l'emphytéose plus fréquemment employée dans le Midi.

Le bail à rente était un contrat par lequel un propriétaire cédait son droit sur un immeuble , en stipulant en retour une rente annuelle. Le preneur cultivait Timmeuble comme il Veatendait et pouvait exercer tous les droits d'un véritable propriétaire, pourvu qu'il s'acquittât régulièrement du paiement des arrérages. La rente était d ailleurs a la fois une charge de l'immeuble et une obligation personnelle du preneur et pendant longtemps celui-ci ne put s'en affranchir, même en abandoanant le fonds.

Ce bail à rente se rapproche beaucoup, on le voit, de la censive qui entraînait, elle aussi, le paiement de redevances an- Duelles, mais il s'en distingue surtout en ce que le bail était utile et n'avait qu'un caractère privé, tandis que le cens était féodal et récognitif de seigneurie. Dans le bail à rente, aucune subordination n'existait entre le preneur et le bailleur, aucun droit de lods et ventes n'était perçu. — Le bail à rente se rapprochait également de la vente, puisqu'il transférait au preneur tous les avantages de la propriété, mais il s'en distinguait no* tamment en ce que le pr x, au lieu de consister dans une somme donnée une fois pour toutes, était représenté par les arrérages annuels , et en ce que le bailleur à rente retenait un droit réel sur riœmeuble par lui cédé.

A l'origine, le paiement de la rente était considéré comme tellement obligatoire pour le preneur, que celui-ci ne pouvait s'en affranchir même en délaissant l'immeuble. De même la rente était irrachetable, c'est-à-dire que le preneur ne pouvait se libérer en remboursant un capital égal à celui que cette

rente représenlail. On partait de cette idée que le bailleur avait retenu sur Timmeuble un droit immobilier dont il ne pouvait être dépouillé malgré lui. Toutefois cette rigueur s'adoucit avec le temps et une ordonnance de Charles VII en 1441 (Raccorda au preneur la faculté de déguerpir, en même temps qu'elle permettait le rachat des rentes pour les maisons situées dans les villes. Le déguerpissement, d'après la Coutume de Paris, devait se faire à lamiable ou par une déclaration en justice. Quant à la limitation apportée à la faculté de racheter les rentes, elle s'explique aisément. On avait observé que, lorsque des maisons étaient grevées de rentes onéreuses et absorbant le revenu de l'immeuble , le propriétaire les abandonnait et les laissait tomber en ruines. Or ce fâcheux résultat n'était guère à redouter que pour les propriétés qui, étant situées dans les villes, sont plus exposées que les autres à de fréquentes variations de valeurs. Si au moment de la constitution de rente, la maison était en bon état , la rente était sans doute fixée à un prix assez élevé, puis la maison ayant perdu de sa valeur par l'action du temps, il arrivait un moment où la rente se trouvait hors de proportion avec le revenu de l'immeuble et où le détenteur avait tout intérêt à l'abandonner.

Comment expliquer que sous l'ancien régime il y eut un si grand nombre de baux à rente? c'est que, à une époque où le prêt à intérêt était défendu, ces baux étaient le seul moyen pour les particuliers de placer leurs capitaux. Ajoutons que, les valeurs mobilières n'existant pour ainsi dire point, les placements ne pouvaient se faire qu'en immeubles. La prohibition du prêt à intérêt avait également conduit les propriétaires du sol lorsqu'ils avaient besoin d'argent à vendre des portions de leur domaine moyennant un prix partie en capital, partie en rente perpétuelle. D'où cette conséquence que le sol avait été très divisé et de l'autre que la petite propriété était surchargée d'une multitude de servitudes perpétuelles (2). D'ailleurs, ces placements à long terme, ces engagements pour une durée

(1) Isambert, t. IX, p. 86, § 16.

(2) Tocqueville, L'ancien régime et la ^(^volution , p. 34:).

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