RACHAT DES RENTES POUR LES MAISONS DES VILLES
indéfinie, étaient conformes à Tesprit d'une époque où la société était presque immobile, où les relations s'établissaient moins d'individu à individu que de famille à famille, et où Ton stipulait en vue de sa postérité au moins autant que pour soimême.
De Vemphytéose,
L'emphytéose était une tenure à long terme qui venait, comme nous l'avons vu plus haut, dudroit romain et qui, pour ce motif, était plus répandue dans le midi que dans le nord de la France. Comme elle ne supposait aucun rapport féodal, elle s'appliquait plus spécialement aux alleux qui étaient placés en dehors de la hiérarchie féodale. On peut la définir un démembrement de propriété qui fait acquérir à une personne pour un temps très long ou pour toujours la jouissance absolue d'un fonds, moyennant une redevance qu'elle paye au propriétaire.
Il était souvent difficile de distinguer cette tenure soit du bail à rente, soit du bail à cens. L'emphytéose se distinguait du bail à rente en ce qu'elle n'était qu'une location et non un transfert de propriété. Mais cette distinction, facile à comprendre quand l'emphytéose était temporaire, s'évanouissait lorsqu'elle devenait perpétuelle, ainsi que cela était possible dans l'ancien régime.
Quant au bail à cens, l'emphytéose s'en distinguait à deux points de vue principaux :
1° Elle ne constituait pas un rapport féodal. Ainsi Ton pouvait donner à titre emphytéotique une terre quelconque, fief, censive ou alleu , tandis que pour donner à cens , il fallait être possesseur d'un fief.
2** L'emphytéote n'était qu'un preneur qui devait entretenir le fonds en bon père de famille et le restituer comme il l'avait reçu, tandis que le censitaire était un propriétaire véritable pouvant disposer du fonds comme il le voulait, pourvu que celui-ci conservât une valeur suffisante pour garantir le paiement du cens. Il est vrai que cette difTérence disparut lorsque les auteurs admirent que l'emphytéose perpétuelle était trans-
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lalive de propriété. Il y avait une tendance manifeste a assimiler ces tenares à long terme qui, originairement dissemblables, finirent pourtant par se rapprocher les unes des autres.
L'emphytéose prenait souvent des noms particuliers suivant la nature des conventions passées entre les contractants. Ainsi l'on désignait sous le nom de bail à complant le bail par lequel le propriétaire cédait son terrain à charge par le preneur de le complanter en arbres ou en vignes. Ce bail était usité surtout dans les pays de vignobles. — Le bail à domaine congéabk était une emphytéose accompagnée de la stipulation que le bailleur pourrait donner congé au preneur en lui remboursant les améliorations qu'il aurait faites. Ce bail est usité encore aujourd'hui notamment en Bretagne. — On reconnaissait encore d'autres espèces de baux, le bail à longues années qui durait plus de neuf ans, le bail à vie dont la durée se prolongeait durant la vie du preneur, le bail à locatairie perpétuelle dont le caractère variait suivant les coutumes W.
Condition des personnes.
Du clergé,
hà premier ordre de personnes dans l'État est le clergé. Les clercs ont le pas dans les cérémonies publiques sur toutes personnes , même sur le corps de la noblesse. Dans les séances des États généraux ou provinciaux le clergé précède les autres corps, et de même dans les Parlements les voix des conseillers clercs sont prises avant celles des conseilleffs laïques. L'archevêque dans les provinces a le pas sur le gouverneur, de même que le corps du chapitre précède le corps des bailliages , sénéchaussées ou présidiaux (2).
Les membres du clei^é, sous l'ancien régime, étaient cor>-
(1) Sur ces diverses tenures de Tancien régime consulter Garsonnet, Histoire des locations 'perpétuelles. — Lefort, Histoire des contrats de bcation perpétuelle, — Chénon, Les démembrements de la propriété foncière en Frttnce,
(%) Polhier, Traité des personnes, !'• partie, titre premier.
CONDITION DBS PERSONNES. 38&
sidérés comme étant à certains égards des fonctionnaires et des représentants de l'autorité civile. Ainsi ils étaient chargés de la tenue des registres de l'état civil, ils avaient an même degré que les notaires et concurremment avec eux qualité pour recevoir les dispositions de dernière volonté des mourants. Ils intervenaient, ainsi que nous l'avons indiqué- plus haut, pour forcer les débiteurs à s'acquitter vis-à-vis de leurs créanciers en les frappant de Texcommunication, mais ce procédé singulier, qui faisait d'une peine religieuse la sanction d'obligations civiles, tomba en désuétude par suite de l'abus qui en fut fait an moyen âge. Ajoutons encore que c'était le clergé qui était l'agent de publication des actes de l'autorité civile, c'était lui qui, les dimanches, à la messe paroissiale, fedsait connaître les avis relatifs à la perception de l'impôt, à la tenue des assemblées locales , qui lisait les monitoires par lesquels , à l'occasion d'un crime, on engageait tous ceux qui auraient des renseignements à donner à la justice à les communiquer au plus tôt, sous peine d'excommunication.
Les privilèges accordés au clergé étaient, d'après Pothier, de deux sortes, les uns personnels et tendant à assurer aux clercs le repos nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions; les autres réels et regardant la conservation de leurs biens. Voici quelles sont les principales prérogatives personnelles : 1* Les membres du clergé sont dispensés du service militaire. Ils ne sont pas obligés de fournir des personnes qui les remplacent ni de payer aucune taxe qui résulte de la guerre. Ils sont exempts du logement des gens de guerre, des droits du guet et de garde, etc. Cette exemption dont bénéficiaient tous les clercs et qui n'était que l'application dans Tordre civil des canons des conciles n'a pas toujours existé sous le régime féodal pour les évéques et abbés possesseurs de fiefs. Ceux-ci étaient obligés, sinon de se battre eux-mêmes , au moins de fournir au roi un certain nombre d'hommes d'armes suivant l'importance de leur fief. Une ordonnance de 1410 W leur permet de payer une somme d'argent pour s'exonérer de cette obligation. A
(1) Ord., t. IX, p. 530.
partir de celte époque, Tobligation du ban et de Tarrièpe-ban tomba peu à peu eu désuétude pour les hauts dignitaires ecclésiastiques possesseurs de fiefs.
2* Us sont dispensés des charges municipales, des tutelles et curatelles, à moins qu'ils ne les acceptent volontairement. Ils ne sont pas exposés à la contrainte par corps pour dettes civiles, même pour les dépens auxquels ils seraient condamnés.
3** Ils sont soumis à la juridiction du juge d'Église dans les causes pures personnelles où ils sont défendeurs. En matière criminelle ils sont justiciables du juge ecclésiastique pour les délits communs (0; pour les délits privilégiés (lèse-majesté, ports d'armes, chasse, etc.), ils sont soumis, il est vrai, à la juridiction du juge laïque, mais celui-ci doit faire Tinstruction concurremment avec le juge d'Église.
11 était d'ailleurs admis dans la pratique que certaines causes pures personnelles emportaient dérogation au privilège de juridiction. Ainsi par exemple, si un ecclésiastique avait fait des actes de commerce, il pouvait être cité devant les consuls ou autres juges laïques, de même que s'il avait accepté une tutelle il était, en cas de reddition de compte, justiciable du juge séculier. Quels étaient les clercs qui jouissaient du privilège du for? Une ordonnance de 1564 décida que ce privilège ne serait pas accordé aux clercs qui ne seraient pas au moins sous-diacres. En 1693(2) une ordonnance l'accorda même aux clercs qui n'auraient pas le sous-diaconat, à condition qu'ils « vivent cléricalement résidons et servant aux offices ou aux ministères et bénéfices qu'ils tiennent en l'Église. »
En ce qui concerne les biens qui appartiennent aux membres du clergé :
1** Les clercs sont exempts des tailles et corvées personnelles
pour les biens ecclésiastiques et pour ceux qui leur échoient
par succession en ligne directe. Ils sont aussi dispensés pour
les dîmes et les revenus des bénéfices.
2* Ils peuvent posséder des biens nobles sans être assujettis
{{) WoiT suprà , p. 284.
(2) Isambert, t. XX, p. 234. - Art. 38, ordonnance d'avril 1695.