‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 145 sur 245 · PRIVILEGES DU CLERGE · texte numérisé non relu

PRIVILEGES DU CLERGE

aux droits de franc-fief. La plupart des Coutumes les exemptent même des corvées réelles. Ils ne sont pas soumis aux banalités de moulin , de four et de pressoir.

3* Us ne payent pas Timpôt des gabelles. Ils sont exempts des droits d'aide pour les vins de leur crû, c'est-à-dire provenant soit d'un bénéfice, soit de leur patrimoine. Une série d'ordonnances les affranchit des impositions pour la subsistance des troupes, les fortifications des villes , réparation de murs, ponts et chaussées, et généralement de tous octrois, subventions et autres emprunts des communautés.

Ces privilèges étaient communs aux clergés séculier et régulier. Mais il faut convenir que, pour les clercs engagés dans les ordres religieux, ils étaient rachetés par les plus graves incapacités. Le religieux qui avait fait les trois vœux solennels de pauvreté, chasteté, obéissance, perdait, au moment de l'émission de ses vœux , la vie civile , et sa situation devenait de tout point semblable à celle de l'individu qui, condamné pour quelque crime grave, aurait encouru la mort civile. Sa succession était ouverte et déférée à ses parents; son testament était confirmé par la profession religieuse, comme il l'aurait été par la mort naturelle. Il perdait tous ses droits de famille et notamment ses droits de succession; il ne pouvait être propriétaire, contracter en son propre nom , être témoin dans un acte. Il est vrai que la communauté à laquelle il appartenait avait la personnalité morale, et était .par elle-même habile à figurer dans les contrats ou à ester en justice. Toutefois, si un religieux avait une administration à gérer, il pouvait posséder un pécule qui, après sa mort, faisait retour à la communauté, ou, si le religieux était détaché à une cure, revenait aux pauvres de la paroisse W. Cette condition des religieux était, on le voit, en harmonie avec l'état social et avec le principe essentiel du droit coutumier de la conservation des biens dans les familles. Dans la plupart des familles nobles, il arrivait fréquemment que les cadets et les filles entraient en religion; comme ils étaient par l:i morts au monde, ils ne pouvaient, au décès de leurs père et

(I) Pothier, Traité des personnes , partie I, titre m.

392 REGIME FEODAL SECONDAIRE.

mère, réclamer aucun droit de succession, et la fortune entière restait entre les mains du QIs aîné;

La profession religieuse entraînant les conséquences les plus sérieuses et une sorte d'abdication volontairede tous les droits civils , ils était nécessaire que certaines garanties fussent stipulées pour rentrée en religion. D'après Pothier, il fallait remplir les cinq conditions suivantes :

1" Que Tordre dans lequel on voulait entrer fût approuvé dans l'Église et dans TÉtat;

2° Que le religieux fût reçu par un supérieur ayant, par la constitution de Tordre, le droit de recevoir ces vœux;

S'' Que le profès eût V^ge requis par la loi. Il y eut snr ce point de nombreuses variations. L'ordonnance d'Orléans de 1S60 fixait cet âge à vingt-cinq ans pour les hommes et vingt ans pour les femmes. L'ordonnance de Blois de 1579, se conformant aux prescriptions du concile de Trente, n'exigea que Tâge de seize ans pour Tun et l'autre sexe. Enfin, en 1768, V^ge requis fut porté à vingt et un ans pour les hommes et à dix-huit ans pour les filles;

4** Il fallait qu'il y eût au moins un an d'intervalle entre le jour auquel le religieux prenait Thabit et celui où il prononçait ses vœux définitifs. L'ordonnance de Blois qui contient cette prescription ajoute qu'il était défendu d'admettre aucune fille à profession si elle n'avait été examinée par Tévêque ou un de ses vicaires afin de s'assurer si sa vocation était sérieuse. La vêture ou prise d'habit , ainsi que la profession , devait être iconsignée sur un registre tenu en double et dont un exemplaire devait demeurer au greffe du bailliage du lieu pour être consulté en cas de besoin ;

5" La profession devait être volontaire. Il était nécessaire de le spécifier à une époque où les cadets et les filles étaient souvent voués d'avance à la profession religieuse , afin de laisser intact entre les mains de l'aîné le patrimoine de la famille. La violence, le dol, Terreur pouvaient motiver une réclamation. Le religieux avait cinq ans pour réclamer à partir du jour où la cause qui donnait lieu à sa plainte avait cessé. Dans ce but il s'adressait à Tofficialité de son diocèse; une enquête

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