‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 16 sur 245 · ORGANISATION POLITIQUE · texte numérisé non relu

ORGANISATION POLITIQUE

justice et prononçaient sur presque tous les procès , qu'il s'agit de questions civiles ou de crimes et délits. L'un des châtiments les plus graves qu'ils appliquaient était l'interdit qui ressemble d'une manière frappante à l'excommunication du droit t;anonique. Ceux que frappait cette peine étaient regardés comme des impies et des scélérats; chacun les fuyait, on évitait de les aborder et de leur parler dans la crainte d'éprouver quelque malheur par leur contact.

Quant aux chevaliers ou équités, c'étaient les hommes qui étaient assez riches pour avoir un cheval et combattre comme cavaliers. Leur principale occupation était de prendre part aux expéditions militaires (0. Lorsqu'ils allaient a la guerre, chacun d'eux s'entourait d'une troupe de clients et à'ambacti (dévoués, vassaux), dont le nombre était d'autant plus grand que le chef était lui-même plus éminent par la naissance et la fortune.

Le peuple paraît avoir été dans une condition très-dure et semblable à celle des esclaves, plebs pêne servorum loco habelur. 11 n'ose rien par lui-même et n'est jamais consulté sur les affaires du pays. Dans un état social profondément troublé , soit par des guerres extérieures, soit par des luttes intestines, les hommes du peuple se groupaient,, ainsi que nous l'apprend César (2), autour d'un chef en fédérations ou factiones, afin de trouver auprès d'un homme puissant et riche une protection contre les vexations et actes de violence. A côté du lien de famille se créait ainsi une sorte de lien volontaire entre le client et le patron. Aussi a-t-on pu dire que le régime féodal a ses racines les plus profondes dans cet état social de la Gaule qui nous est dépeint par César; avec cette différence toutefois, que, comme nous le verrons, la féodalité était fondée sur la possession du sol, tandis que le patronage gaulois n'impliquait qu'un rapport d'homme à homme et un lien tout personnel.

(i)C®8., VI, 15.

(2)C8es.,vi, M.

Droit de famille.

La famille gauloise présentait sans doute la plupart des caractères que nous avons indiqués en parlant de la famille aryenne en général. Le père de famille avait sur ses enfants et sur ses femmes un pouvoir absolu : « Viri in iixores sicutin liberos vitœ necis que habent potestatem (*). » C'est ce qui résulte aussi de l'observation que fait Gaïus (2) au sujet des Galates qui accordaient au chef de famille des pouvoirs semblables à ceux qui existaient chez les Romains. Or, les Galates, comme le nom l'indique, étaient de race gauloise, et avaient sans doute transporté avec eux en émigrant les mœure de leur patrie d'origine. Les fils ne pouvaient paraître en public devant leur père qu'après avoir atteint l'âge de porter les armes (3), preuve nouvelle de Tétat de subordination dans lequel ils étaient tenus jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à l'âge d'homme.

La condition des femmes donne lieu à quelques difficultés. Au dire de César, les Bretons qui vivaient dans un état de barbarie plus grande encore que celle des Gaulois, pratiquaient la polyandrie, c'est-à-dire, comme cela a existé chez beaucoup de peuples anciens et comme on le voit encore aujourd'hui au Thibet, que la môme femme y était commune à plusieurs hommes, ordinairement frères ou parents. Mais dans la Gaule môme les habitants étaient-ils monogames ou polygames? Tandis que César, dans un passage de ses Commetitaires, nous parle des épouses qui pouvaient être mises à la torture (*) et paraît se référer à la polygamie , il semble ailleurs faire allusion au mariage monogame (5). Ce qui est probable , c'est que les Gaulois se trouvaient dans une condition analogue à celle où nous verrons qu'étaient les Germains, où les hommes les plus

(1) Caes., VI, § 19.

(2) Corn., I, §55.

(3) Caes., vi, 18.

(4) Cœs., VI, § 19.

(SjCœs., VII, § 66

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