HONNÊTETÉ PUBLIQUE
germains au troisième degré, etc. Le droit canonique ne faisait d'ailleurs aucune différence entre la parenté provenant d'un mariage légitime et celle qui découlait d'une union illégitime, il s'attachait uniquement au lien du sang.
Si sis af finis. — L'affinité ou alliance, c'est-à-dire le lien qui existe entre l'un des conjoints et les parents de l'autre, était un empêchement dirimant. Dans la ligne directe elle empêchait le mariage à quelque degré que ce fût. En ligne collatérale , il y avait eu dans la loi de l'Église quelques variations , mais on finit par poser en principe que le mariage entre affins devait être défendu aux mêmes degrés où il était prohibé entre parents. Lorsque deux personnes entretenaient entre elles un commerce illicite, le droit canonique établissait une certaine affinité entre chacune d'elles et les parents de l'autre. Le concile de Trente restreignit l'empêchement dans ce cas au premier et au second degré d'affinité.
11 y avait encore un empêchement dirimant fondé sur un genre particulier d'affinité que l'on appelait Valliance spirituelle. Comme le sacrement de baptême engendrait en quelque sorte à la vie spirituelle un nouveau chrétien, le baptême créait une sorte de parenté entre les parrain et marraine et les personnes qu'ils avaient fait baptiser. Aussi il y avait empêchement dirimant de mariage entre les personnes baptisées et ceux qui les avaient tenues sur les fonts de baptême. Un empêchement de même nature existait encore entre les parrain et marraine d'une part, et les père et mère de la personne baptisée d'autre part. Le concile de Trente avait même abrogé un troisième empêchement fondé sur cette parenté spirituelle, et qui consistait en ce que , antérieurement à ce concile, les personnes baptisées étaient regardées comme le frère ou la sœur des enfants de leur parrain et de leur marraine , et ne pouvaient se marier avec eux.
Hoîiestas. — L'honnêteté publique est en droit canonique un empêchement au moins dans deux cas principaux :
1® Lorsqu'il y a eu contrat de fiançailles entre un homme et une femme et que ces fiançailles ne sont pas suivies de mariage, l'honnêteté publique ne permet pas à l'un des fiancés d'épouser
4iO RÉGIMB FÉODAL SECONDAIRE.
les parents en ligne directe de Tautre; ainsi, le fils ne peut épouser celle qui a été la fiancée de son père^ et réciproquement le père, celle qui a été la fiancée de son fils.
Pendant dix ou douze siècles cet empêchement n'exista qu'en ligne directe, puis on Tétendit à la parenté collatérale aux mêmes degrés que l'empêchement d'affinité qui résulte du mariage, jusqu'à ce que le concile de Trente eut ordonné que Tempêchement n'excéderait pas le premier degré de la ligne collatérale.
2* Lorsqu'un mariage a été célébré, mais qu'il a été dissoas avant qu'il y ait eu consommation, on ne peut pas dire qu'il y ait affinité entre chacun des époux et les parents de l'autre, car le droit canonique ne fait résulter l'affinité que du com- . merce charnel, mais dans ce cas, l'honnêteté publique s'oppose à ce que Tun des époux dont le mariage a été annulé avant la consommation puisse épouser les parents de l'autre. Une certaine affinité fondée sur l'honnêteté publique résulte du mariage non consommé.
Crimen. Si une personne mariée est victime d'un meurtre, son conjoint ne peut épouser le meurtrier dans les deux cas suivants : l"" lorsque ce conjoint survivant a été complice du meurtre; 2* lorsqu'il vivait en état d'adultère avec le meurtrier. On a voulu ainsi empêcher qu'un homme qui a de la passion pour une femme mariée ne soit poussé à tuer son mari afin de pouvoir l'épouser légalement.
Ajoutons que si une femme mariée avait commis un adultère secret ou public, à la mort de son mari , elle ne pourrait épouser son complice, pourvu toutefois qu'il y ait eu entre eux une promesse de s'épouser faite durant le mariage. Cette dernière restriction fut surtout admise à partir du xui'' siècle sous l'influence du décret de Gratien qui l'avait adoptée.
Rapta vesUmulier. — Le rapt était un empêchement dirimant de mariage entre le ravisseur et la personne enlevée. Cet empêchement était à l'origine absolu et persistait malgré tous les événements ultérieurs, mais le concile de Trente décida qu'il ne subsisterait qu'autant que la personne enlevée serait encore en la puissance du ravisseur. Si la jeune fille uue fois arrachée à
£MP£CHBM£NTS PROHIBITIFS. 411
l'influence.de son ravisseur persistait dans la volonté de l'épouser, il lui serait permis de contracter avec lui une union légitime. Cette disposition du concile de Trente fut introduite dans notre législation française par l'ordonnance de 1639 (^) (art. 3).
Culius disparitas. — La diversité de religion n'a jamais constitué, d'après les lois de l'Église seules , un empêchement dirimant. Les Pères de l'Église se sont souvent élevés avec force contre le mariage des chrétiens avec les inQdèles à cause du danger qui en résultait pour la conservation de la foi. Des conciles défendirent ces mariages, mais ils n'imposèrent d'autre sanction qu'une pénitence ecclésiastique a ceux qui avaient enfreint cette prohibition. Toutefois l'empereur Constance défendit aux Juifs d'épouser des chrétiennes sous peine de mort. En 692, un concile tenu à Constantinople sous Justinien II prononça d'une naanière générale la défense du mariage entre chrétiens et hérétiques, mais cette décision fut repoussée par le pape malgré les ordres et les menaces de l'empereur. Il faut arriver jusqu'à Louis XIV pour trouver une prohibition de mariage fondée sur la divergence de religion. Un édit de novembre 1680 décida que les sujets de la religion catholique ne pourraient se marier avec ceux de la religion prétendue réformée, sinon de tels mariages seraient nuls, les enfants illégitimes, etc.
Empêchements prohibitifs. — Ils avaient beaucoup moins d'importance que les empêchements dirimants, et ils étaient à l'origine très-nombreux (2). Ainsi le prêtre pouvait se refuser à marier celui qui avait enlevé la fiancée d'un autre pour pécher avec elle, celui qui était dans le cours de la pénitence publique imposée par l'Eglise, celui qui avait injustement tué un prêtre , etc.
Comme pour les empêchements dirimants, on avait réuni en quelques vers latins les empêchements prohibitifs :
Ecclesiœ vetitum necDon tempus feriatum Atque catechismus, sponsalia, jungîte votum ImpediuDt fieri, permittunt juncta teneri.
({) Isambert, t. XVI, p. 523.
(2) L'abbé André, Cowrs de droit canon.., t II, v* Empêchement,
Ecclesiâs vetitum, c'était la défense faite par TÉgliae dans les cas où Ton pouvait craindre que le mariage ,ne fût prohibé par les lois canoniques.
Tempus feriatum , ce sont certaines périodes pendant lesquelles il était interdit de se marier, parce qu'on devait s'y consacrer tout entier à la pénitence, ainsi TAvent et le Carême.
Catechismus , c'est une sorte de parenté spirituelle entre celui qui enseigne le catéchisme et le catéchumène (0.
Sponsalia, quand on avait été fiancé avec une autre personne que celle qu'on voulait épouser, il fallait se faire relever de ces premières fiançailles.
Votum, c'était le vœu simple de chasteté dont on devait être relevé avant de contracter mariage.
Effets du mariage, — Le mari était le protecteur de la personne et des biens de la femme suivant l'adage : « Le mari est bail de sa femme (2). « D'où la conséquence que la femme ne pouvait contracter aucune obligation sans le consentement de son mari et que, d'autre part, le mari était chargé de l'administration des biens de la femme. La coutume d'Orléans (3) posait le principe de l'autorisation maritale en ces termes : « Femme mariée ne peut donner, aliéner, disposer, ni aucunement contracter entre-vifs sans autorité et consentement de son mari. » Il lui était également défendu d'ester en justice sans y être autorisée. 11 n'y avait d'exception que pour la femme qui faisait le commerce, « la femme marchande publique, dit la Coutume de Paris C*), se peut obliger sans son mari touchant le fait et dépendance de ladite marchandise. « Cette matière de l'autorisation maritale a passé dans le Code civil et se trouve encore régie à peu près par les mêmes règles que dans l'ancien droit. Notons toutefois une divergence entre les auteurs sur le point de savoir quelles elles étaient les conséquences du défaut
(i) Durand de Maillane, InsUtutes du droit canonique, t. IV, p. 402.
(2) Loysel, InsUtutes coutumières, liv. I, tit. iv, § 3.
(3) Art. i94.
(4) Ferrière, sur Tarticle 223 de la Coût, de Paris.
SÉPARATION d'habitation. 413
d'autorisation maritale. D'après la Coutume de Paris, le contrat passé par la femme non autorisée était nul , tant pour le regard delà femme que de son mari, mais les tiers pouvaient-ils se prévaloir de la nullité du contrat? Les uns soutenaient que la nullité était seulement relative aux époux; les autres (*), qu'elle était absolue et que tout le monde pouvait Tinvoquer.
De la séparation d habitation. — L'ancien droit, suivant en cela les doctrines de l'Église , ne reconnaissait pas le divorce. Toutefois, i partir du xiii* siècle, les canonistes avaient fait admettre une distinction entre le matrimonium ratum et le matrimonium consummatum. Le mariage une fois consommé ne pouvait être rompu. Quant au mariage consenti, mais non suivi de consommation , il pouvait être dissous si l'uri des époux entrait dans un monastère, y faisait des vœux solennels, et renonçait à la vie civile.
Si l'ancien droit ne reconnaissait pas le divorce, il admettait un relâchement du lien conjugal qui prenait le nom de séparation d'habitation et qui est devenu la séparation de corps. Cette séparation , sans briser le lien qui unissait les conjoints , les affranchissait de l'obligation de vivre en commun. Les causes de séparation n'étaient pas limitativement indiquées. Les anciens auteurs signalent comme pouvant donner lieu à séparation d'habitation les mauvais traitements exercés par le mari sur sa femme, le refus de fournir à la femme les choses nécessaires à la vie, l'accusation d'un crime capital et, comme pouvant motiver la séparation de la part du mari, l'adultère de la femme. En cas d'adultère on suivait les règles admises dans le droit de Justinien (2), la femme était enfermée dans un monastère où son mari pouvait la voir et la visiter et au bout de deux ans la faire sortir pour la reprendre avec lui , sinon , faute par le mari de la reprendre , elle devait être rasée et enfermée dans un couvent pour le reste de ses jours. L'adultère du mari n'était jamais une cause de séparalion d'habitation, et cette différence avec l'adultère de la femme était motivée, soit par les conse-
il) Pothier, De îa jouissance du mari, n^* 74 et 77. (2) Nov. 134, ch. X.
414 RÉGIME ï^ODAL SECONDAIRE.
quences plus graves de l'adultère de la femme, soit parce que, disait-on , la femme qui est une inférieure ne doit pas avoir inspection sur la conduite de son mari qui est son supérieur (*). La séparation d'habitation devait être prononcée par le juge. A l'origine il s'agissait du juge ecclésiastique, puis on finit par restreindre la capacité de l'official aux causes dans lesquelles il s'agissait de la validité du lien conjugal , de fmdere matrimarm, et, comme la séparation laisse subsister le lien du mariage, que de plus elle entraîne la séparation de biens et que les matières qui concernent les biens sont profanes , la juridiction laïque devint seule compétente.
Contrat de mariage.
Le régime adopté par la plupart des coutumes pour les biens des époux était le régime de communauté dont nous avons indiqué l'origine. Il était fondé sur ce principe , que les meubles et les acquêts faits pendant le mariage étaient communs et à la fin du mariage partagés par égale part entre les époux on leurs représentants, tandis que les immeubles propres, c'est-àdire provenant de la famille par voie de succession ou donation restaient la propriété de chacun des époux et, à défaut d'enfants, faisaient retour à leur famille. Les règles de la communauté et celles des successions étaient, comme nous le verrons, inspirées par la même idée , conserver les biens propres dans la famille d'où ils proviennent. Quant aux biens communs, d'après le droit des Coutumes , le mari est seigneur et maître de la communauté, et il peut aliéner ces biens par acte entre-vifs à titre onéreux. Enfin, le mari avait sous ce régime la jouissance des propres de la femme , il pouvait recevoir les vassaux en foi , bailler saisines et quittances de ce qui était dû à celle-ci P).
Il ne saurait entrer dans le plan de cet ouvrage de détailler les règles de la communauté qui, après avoir été longuement exposées par les jurisconsultes des pays coutumiers , ont passé
(1) Pothier, Du contrat de mariage, sixième partie, ch. lîl, art. !•', § 1.
(2) Loysel, op, cit., liv. I, tit. ii, § 16,