REGIME DE MARIAGE
presque intégralement dans le Code civil. Je signalerai seulement que le droit des Coutumes contient encore de nombreuses traces des origines serviles de la communauté. Ainsi plusieurs Coutumes admettaient, surtout entre roturiers, une continuation de communauté résultant d'une convention expresse ou d'une cohabitation d'an et jour (Orléans , Poitou , Angoumois) (*).
A la différence des autres pays coutumiers, la Normandie suivait un régime assez analogue au régime dotal des pays de droit écrit, quoique s'en écartant sur bien des points (2). La femme apportait une dot dont le mari avait la jouissance , mais qui ne pouvait être aliénée. Il semble toutefois que cette inaliénabilité ne s'appliquait à l'origine qu'aux aliénations consenties par le mari seul (3), et que ce ne fut que plus tard et sous l'in- Quence sans doute du droit de Justinien , qu'elle s'étendit aux aliénations consenties par la femme. Non-seulement la communauté n'était pas admise dans la Coutume de Normandie , mais il était même interdit de la stipuler. Cependant la femme survivante avait droit , à la dissolution du mariage , à la moitié en propriété des conquêts faits en boiirgage, c'est-à-dire des biens situés dans les villes et bourgs et tenus roturièreraent. C'était là un véritable droit de communauté que la femme, en cas de prédécès , transmettait à ses héritiers.
Ces caractères particuliers qui distinguaient la Coutume de Normandie de celles des. pays environnants étaient sans doute un souvenir des mœurs de ces pirates normands qui avaient débarqué sur les côtes de la France et s'y étaient établis d'une manière définitive. Leurs usages furent transmis à leurs descendants et conservèrent d'autant mieux leur originalité primitive que la Normandie fut longtemps possédée par les rois d'Angleterre et séparée par là du reste de la France!*).
Notre droit coutumier se préoccupait avec beaucoup plus de
(4) Klimrath, op. cit., p. H5. — Loysel, op. cit., liv. III, lit. m, § 9 à 13.
(2) L*Auvergne et la Haute-Marche sont aussi des pays de régime dotal.
(3) Très ancien Coutumier, édit. Tardif, pars prima, ch. iv.
(4) Laferrière, Histoire du droit français, t. V, liv. VII, p. 642 et suiv. — Guillouard, Traité du contrat de mariage, t. I, p. 31. — M. VioUet, op, cit., p. 683, attribue le régime dotal de la Normandie à des origines romaines.
soin que ne le fait aujourd'hui le Code civil de garantir, en cas de décès de l'un des conjoints, la situation du survivant et de ne pas le priver brusquement des avantages dont il avait joui pendant le mariage. Non-seulement, en effet, la plupart des Coutumes attribuaient à la femme son douaire, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, l'usufruit de la moitié des immeubles propres du mari , soit qu'il les possédât au jour du mariage , soit qu'ils lui fussent échus depuis par voie de succession en ligne directe. De plus, des faveurs diverses variant suivant les Coutumes étaient accordées au survivant. Ainsi, dans le Nord de la France (Douai, Lille), était admis l'en travestissement qui faisait acquérir à celui des deux conjoints qui avait survécu à l'autre la propriété de tous les biens qui composaient la communauté. Dans l'Ouest, et notamment dans l'Anjou (0 et le Maine, le survivant avait droit à l'usufruit des biens communs. Dans d'autres coutumes (Normandie, Touraine) était maintenu un usage bizarre d'une origine fort ancienne (2), d'après lequel le mari noble qui avait épousé une femme vierge et en avait eu un enfant qui ait crié et brait avait un droit d'usufruit sur l'apport de sa femme. Enfin les Coutumes de Paris (280), d'Orléans (281), prohibaient les libéralités entre époux, mais consacraient l'usage du don mutuel par lequel les époux, quand ils ne laissaient pas d'enfants au moment de leur décès, pouvaient convenir que l'usufruit des biens communs serait laissé au survivant des deux conjoints.
Dans les pays de droit écrit, le régime dotal qui avait prévalu était régi à peu près par les principes qui avaient été en vigueur dans le dernier état du droit romain. Ce qui caractérisait ce régime, c'est que les biens apportés en dot par la femme ne pouvaient être aliénés, même avec le consentement de celle-ci , si ce n'est dans quelques cas où l'aliénation avait une cause juste et nécessaire, telle que l'établissement des enfants communs , le paiement des dettes hypothécaires qui grevaient l'immeuble, etc. Le père de famille était obligé de doter sa fille et l'on ad-
(i)EtabL, t. I, ch. i40.
(2] Loi des Alamans, 1. il et 92. — Etabl, I, ch. xiii.