‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 153 sur 245 · CONDITION DES ENFANTS · texte numérisé non relu

CONDITION DES ENFANTS

mettait même en Provence W une action de dote maie collocota en vertu de laquelle, si la dot était perdae par Tinsolvabilité du mari, le père pouvait Ôtre tenu de doter sa fille à nouveau.

Le r^me dotal était complété dans beaucoup de pays de droit écrit par des gains de survie qai avaient aussi une origine romaine. Telle était la quarte du conjoint pauvre qui remon*tait à la Novelle 33 de Justinien et qui faisait acquérir au con^ joint survivant sans fortune le quart des biens da prédécédé. Nous signalerons également une institution assez curieuse qui avait quelque analogie avec le douaire des pays de coutume, Taugmentde dot. Cet angment découlait de la donation /^r^yc^^^ nuplias du Bas-Ëmpire, et il consistait eu ce que la femme avait le droit de prendre a la dissolution du mariage, en dehors des l»eiis dotaux, une part des biens da mari proportionnelle à sa dot. Cette part était, à Lyon notamment, de moitié des deniers dotaux si la dot était en argent, du tiers si elle consistait en imiaeubies ou autres biens. L'angment de dot était une sorte de ^in de survie corrélatif du paiement de la dot et qui n'aurait pu être réclamé par la femme si la dot n'avait pas été payée. La femme transmettait son droit à ses enfants pourvu qu'elle Feût 4icquis elle-même en survivant à'son mari W,

Condition des enfants.

La puissance paternelle était très-différemment comprise suivant qu'il s'agissait des pays de coutume ou des pays de droit ^rit-

Pays de coutume. — Dans les pays de coutume laf puissance paternelle comportait le droit pour le père de famille de gouverner la personne et les biens de son enfant jusqu'à l'époque de la majorité. Le droit de vendre les enfants a disparu de bonne heure sous les efforts de l'Église , mais le droit de correction a

(i) Julien, Éléments de jurisprudence , p. 67.

(2) Sur la différence entre le douaire et Tangnient de dot , voir le Glossaire du droit français de Ragneau et Lauriôre^ v* Augmem dâ dot,

418 RÉGIME FEODAL SECONDAIRE.

existé jusqu'en 1789 et a été réglementé par une série d'ordonnances, notamment en 1673, où l'exercice de ce droit fut limité à l'âge de 2S ans. Cependant, dans la société aristocratique de l'ancien régime, le respect de l'autorité du chef de famille était considéré comme une des bases de l'ordre social et les rois de France n'hésitèrent pas , sur la demande de certains pères de famille, à faire incarcérer, au moyen de lettres de cachet, même des majeurs de vingt-cinq ans. C'est ainsi qu'au siècle dernier, Mirabeau fut, comme on sait, incarcéré sur la requête de son père.

Dans les pays coutumiers, les enfants sortaient de vouerie, c'est-à-dire échappaient à la puissance paternelle par âge, mariage, feu et lieu ou émancipation devant le magistrat.

Quant à Vâge de la majorité, il variait avec les Coutumes, la majorité était plus précoce pour les roturiers que pour les nobles; ainsi dans l'ouest de la France, la majorité pour les possesseurs de fiefs était fixée à vingt ans, celle des roturiers à quatorze ou quinze ; pour les filles , elle était de quinze ans dans les familles nobles, de quatorze pour les familles roturières. — Sous l'influence du droit romain , la plupart des Coutumes, comprenant que la capacité pour accomplir les actes de la vie civile n'était pas encore complète à cet âge, reculèrent l'époque de la majorité à vingt-cinq ans. Jusque-là les actes passés par les mineurs, aliénations, hypothèques, etc., pouvaient être rescindés pour cause de lésion.

Le mariage, dans beaucoup de Coutumes et notamment dans celle de Paris (art. 239), était considéré comme mettant fin à la puissance paternelle , alors même que l'enfant marié continuerait à vivre avec ses père et mère. Les parents ayant consenti au mariage, et regardé leur enfant comme capable de fonder une famille nouvelle , avaient par là même renoncé à le retenir sous leur puissance.

Avoir feu et lieu rftsriwcf s entraînait émancipation, c'est-à-dire que , si l'enfant quittait k maison paternelle et s'établissait dans un domicile séparé de celui de ses parents, il était ainsi tacitement émancipé. C'était là un usage très-ancien remontant à la foris familiatio de la loi Salique (ch. lx) et qui était admis

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