PAYS DB DROIT ÉCRIT
dans un grand nombre de coutumes. C'est ce que Beaumanoir (*) appelait mettre les enfants hors de la main des parents , hors de leur pain et pot et de leur mainbournie. Ordinairement celte émancipation n'avait pas lieu sans que le fils fût pourvu d'une portion des biens de ses parents.
Une déclaration en présence du juge ordinaire du lieu et par laquelle le père déclare émanciper son fils était encore un moyen de mettre fin à la puissance paternelle. Cette émancipation était d^origine romaine et venait en ligne directe du droit de Justinien (2). Elle était pourtant en vigueur dans les pays de coutume et notamment à Paris.
Signalons enfin, toujours dans les pays de coutume, les lettres royales de bénéfice dâge, qui étaient accordées aux mineurs moyennant finance par la chancellerie royale et qui leur faisaient acquérir tous les droits du majeur. Celui qui les avait obtenues pouvait contracter plus facilement avec les tiers qui n'avaient plus à craindre l'annulation des actes passés par le mineur. Ces lettres n'étaient en quelque sorte que la continuation des rescrits par lesquels les empereurs romains accordaient à un mineur suijuris la venta œtatis et garantissaient ainsi les personnes qui auraient traité avec lui contre toute restitutio in integrum.
Pays de droit écrit. — Dans ces pays la puissance paternelle se rapprochait beaucoup du droit romain dans son dernier état. La puissance sur la personne ne se prolongeait pas au delà de la majorité, mais, quant aux biens, le père de famille était usufruitier de tout ce que le fils acquérait par son travail ou par son industrie personnelle ou par voie de succession. Ces biens composaient, conformément au droit de Justinien, un pécule adventice dont le fils de famille n'avait que la nue-propriété.
Par exception , appartenait en propre au fils de famille ce qu'il gagnait au service militaire, et l'on avait assimilé à ce pécule appelé castrans chez les Romains, les biens acquis dans les fonctions ecclésiastiques , dans les professions du barreau et de la magistrature. De même, par faveur pour le mariage, les biens
(l)C.xxi,§20.
(2; Institut,, I, xu, 6.
donnés par contrat de mariage n'étaient pas soumis à rusufniit du père de famille.
La puissance paternelle sur les biens appartenait au père
seul et non à la mère. Si Taïeul paternel vit encore, c'esllai
qui est investi de la puissance paternelle et ce ne sera qu'à la
. mort de Taïeul que le fils de famille tombera sous la puissance
de son père.
Dans les pays de droit écrit, V&ge n'affranchit pas de la puissance paternelle sur les biens. Le mariage lui-même n'emportait pas ordinairement émancipation, si ce n'est pour les filles, qui passai ent de la puissance du père sous celle du mari. L'émancipation se faisait habituellement dsms les pays de droit écrit par déclaration devant le juge ordinaire du lieu. Le père ou l'aïeul investis de la puissance paternelle y renonçaient expressément avec le consentement du fils ou du petit-fils qu'ils émancipaient. Notons enfin une émancipation tacite résultant de ce que l'enfant a vécu séparé de ses parents pendant dix ans, faisant ses affaires comme un père de famille. Elle était fondée sur une loi du Code de Justinien (*) et sur l'interprétation qui en avait été donnée en ce sens pas les glossateurs.
En Provence, le père de famille pouvait ne consentir qu'une émancipation imparfaite qu'on appelait habilitation. Le père donnait par acte devant notaire à sou fils le droit de contracter et de jouir des biens qu'il acquerrait. Il était par là privé de l'usufruit, mais pour tout le reste, il conservait la puissance paternelle (2).
Bail, Garde, Tutelle. — Si les enfants étaient mineurs au décès du père ou de la mère , il y avait lieu à la garde oobl^ ou bourgeoise. Nous avons vu dans la première période féodale ce qu'il faut entendre par ces expressions. La garde noble, établie surtout en vue d'assurer le service du fief, était confiée au collatéral héritier présomptif du mineur qui, sous le nom de baillistre , faisait siens les revenus du fonds et avait le soin de la personne du mineur. Plus tard , la garde des biens fut séparée
(i) Loi I, Code, 1. XXVII. l. viii.
(2) Julien, Éléments de jurisprudence , p. H2.
OARDB ET TUTELLE. 421
de celle de la personne, le minear fut confié à ses père et mère dont le droit fut spécialement désigné sous le nom de garde ou garde naturelle, l'expression de garde collatérale ou de bail étant réservée au droit d^usufruit des collatéraux. Les dispositions des Coutumes relativement à ces droits de garde on de bail, aussi bien que celles qui concernent la garde bourgeoise, sont extrêmement variées et confuses W. Il semble que le sens de ces distinctions anciennes est perdu. Tantôt comme à Paris (2), la garde et le bail se confondent; le survivant des père et mère, et, à leur défaut, les autres ascendants ont, non-seulement la garde noble, mais encore l'usufruit des immeubles. Tantôt, comme à Mantes, à Melun, on distingue encore un gardien noble et un baillistre , mais c'est le gardien noble qui fait les fruits siens. Le bail avait commencé par être, a l'origine, un droit et une garantie pour les familles , puis une transformation s'opéra, et la garde, instituée dans l'intérêt du mineur et considérée comme une charge imposée au gardien, parut mériter à son tour le bénéfice corrélatif de l'acquisition des fruits. Sans doute , l'influence du droit romain et des avantages qu'il reconnaissait au père de famille ne fut pas étrangère à ce résultat.
La garde bourgeoise n'était pas aussi universellement admise que la garde noble et quelques Coutumes l'excluaient formellement ; la Coutume de Paris W l'admettait seulement en faveur des père et mère et accordait au gardien bourgeois l'usufruit des biens du mineur. La garde bourgeoise différait de la garde noble en ce que elle finissait à quatorze ans, la garde noble à vingt ans; de plus, le gardien bourgeois devait fournir caution avant d'entrer en charge , tandis que le gardien noble en était dispensé à raison de sa qualité.
Indépendamment de la garde, les Coutumes admettaient une tutelle, soit pour les cas où la garde et le bail n'avaient pas lieu, soit môme concurremment avec la garde pour les droits et actions qui n'étaient pas compris dans l'usufruit du gardien ou du
(i) Klimrath, op. ciL, p. i20.
(2) Paris, art. 267.
(3) Art. 265, 267.
baillistre (*). Dans les pays de coutume, la tutelle était ordinairement dative, en ce sens que tout tuteur devait être nommé par le juge du domicile du mineur. Mais le juge ne pouvait nommer le tuteur que sur Tavis d'un conseil de famille composé de parents et alliés, ou, à leur défaut, de voisins et d'amis. Le tuteur devait prêter serment entre les mains du juge, et faire faire au plus tôt un inventaire des biens du mineur- Il était chargé de la direction de l'enfant, et devait administrer les biens en bon père de famille, ainsi aliéner les meubles périssables, acquitter les dettes du mineur, faire rentrer les créances, passer les baux, etc. A la fin de la tutelle, il n'était libéré qu'après avoir rendu ses comptes.
Dans les pays de droit écrit il y avait deux sortes de tutelles qui étaient empruntées au droit romain, la tutelle testamentaire et la tutelle dative. La tutelle testamentaire était une conséquence de la puissance paternelle, le père de famille pouvait avant de mourir désigner par testament un tuteur pour les enfants qu'il avait sous sa puissance. La tutelle dative résultait de la nomination faite par le juge du domicile du pupille. Les femmes en principe ne pouvaient pas être investies de la tutelle , mais une exception était faite pour la mère non remariée par application du Code de Justinien (2). Quand elle se remariait, elle perdait la tutelle, et si elle n'avait pas rendu ses comptes et payé le reliquat, les biens du second mari étaient obligés en cas d'insuffisance des biens de la femme (3).
Des successions.
Les dispositions de nos Coutumes sur les successions présentaient des diversités infinies. Nous essaierons seulement d'en indiquer les caractères et les traits principaux.
L'idée dominante de la matière des successions n*est plus ,
(1) Klimrath, Études sur les Coutumes, p. 425.
(2) C. Just., liv. V, t. 35, loi 2.
(3) Julien, Éléments de jurisprudence , p. H5.
comme dans la première période, d'assurer le service militaire dû par le tenant fief, mais de garantir étroitement la conservation des biens dans les familles, ce qui se traduit par cette double préoccupation, empêcher, même du vivant d'une personne , que ses biens ne sortent de ses mains sans le consentement de ses héritiers et, à sa mort, en l'absence de descendants légitimes , faire rentrer les biens dans la famille d'où ils sont sortis. Ces idées étaient la conséquence naturelle de l'état aristocratique de la société française , même après la période de la féodalité pure. Une société aristocratique est toujours éminemment conservatrice; chacun y vit ordinairement et y meurt au rang que sa naissance lui a assigné ; les mœurs et les lois y sont naturellement organisées de manière qne l'équilibre une fois établi demeure stable, chacun restant dans les conditions que lui fait son origine. Or, pour que les familles conservent le même rang dans l'état social, il faut qu'elles possèdent toujours à peu près le même patrimoine. C'est cette idée qui explique un grand nombre de dispositions de notre droit coutumier. On comprend aussi que les biens dont la possession a été le plus sérieusement garantie par les Coutumes ont dû être les immeubles qui constituaient à cette époque les seules valeurs importantes, la portion capitale et essentielle du patrimoine, et parmi ces immeubles, de préférence les propres, c'est-à-dire ceux qui étaient pour leur possesseur le produit d'une acquisition par voie d'hérédité, par opposition aux meubles, objets de peu d'importance et même aux immeubles acquêts qui étaient pour leur propriétaire obtenus à des titres divers, et souvent le fruit de son travail personnel. Aussi peut-on dire que les propres ont fini par prendre l'importance des fiefs, non plus dans l'intérêt d'un seigneur féodal , mais dans celui de la grandeur privée des familles.
Remarquons également, afin de mieux saisir l'esprit des règles qui vont suivre, que la bourgeoisie, à l'époque de la rédaction des Coutumes, loin d'être inspirée d'un esprit démocratique , cherche surtout à imiter la noblesse. Sans doute , elle s'attaque avec énergie aux privilèges aristocratiques les plus blessants, le droit de justice, le droit de chasse, etc., mais d'au-
tre part elle conserve avec un soin jaloux les dispositions du droit féodal qui ont pour objet d'assurei^ la conservation et la grandeur des familles, afin que les familles riches de la bonrgeoisie puissent devenir les rivales de la noblesse* Ainsi quand on discuta la rédaction de la Coutume de Paris, toutes les classes furent d'accord pour repousser la proposition du lieutenant dvil Séguier, qui avait pour but de supprimer le droit d'aînesse et de masculinité W. Il faut se pénétrer de ces observations afin de comprendre pourquoi, non*seulement les règles de snccessioa applicables à la noblesse, mais môme celles qu'adoptèrent les roturiers, furent empreintes d'un esprit à la fois conservateur et aristocratique.
Garanties assurées aux héritiers.
La préoccupation de retenir les biens dans les familles apparaît dans un très-grand nombre de règles consacrées par nos Coutumes. Pour bien la mettre en lumière, nous grouperons ici les dispositions principales par lesquelles elle se manifeste dans les aliénations entre- vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, et dans les testaments.
a) Aliénations entre-vifs à titre onéreux. — 1*^ D'après plusieurs Coutumes, les aliénations de biens propres ne sont valables que si elles sont faites avec le consentement des héritiers. Cette disposition qui se trouve dans les Coutumes de l'Artois, du Ponthieu, etc., prenait dans d'autres Coutumes cette forme que celui qui avait marié un de ses enfants comme son principal héritier, ne pouvait plus désormais aliéner ses propres au préjudice de l'héritier ainsi désigné ou même de ses autres enfants (2).
2** Toutes les Coutumes reconnaissaient* le retrait lignagtr que nous avons déjà plusieurs fois signalé et qui consiste en ce que toute personne qui est parente du côté et ligne d'où l'héritage est venu peut, dans un délai qui est en général d'an
(1) Laboulaye, Condition des femmes y p. 397.
(2) Klimrath, Études sur les Coutumes , p. i29.