GARANTIES (50NTRE LES DISPOSITIONS ENTRE-VIFS
et jour, prendre pour elle l'héritage en remboursant le prix et les loyaux coûts à Tacquéreur.
b) Donations. — l*' Dans les aliénations entre-vifs à titre gratuit,, le droit des héritiers était garanti par la fixation d'une limite spéciale qui ne permettait de disposer, dans un certain nombre de Coutumes, que des acquêts et d une partie seulement des propres, ordinairement du quart (Ponlhieu, Montfort); dans d'autres Coutumes, du tiers ou de moitié. Un grand nombre de Coutumes (Paris , Oriéans) laissent néanmoins toute liberté aux dispositions entre-vifs à titre gratuit.
2" La plupart des Coutumes posent le principe dormer et retenir ne vaut, c'est-à-dire considèrent comme nulles, alors même qu'elles ne dépassent pas la quotité disponible , les donations qui paraîtraient faites en fraude des héritiers. L'on regardait comme ayant ce caractère les donations dans lesquelles le donateur !• se réservait la faculté de disposer des choses données; 2** imposait au donataire la charge de payer ses dettes futures; 3* conservait la possession des objets donnés jusqu'au jour de son décès. Ces diverses manières de donner avaient en effet pour résultat de ne pas dépouiller complètement le donateur de son droit ou de la jouissance des choses données et faisaient retomber plus paKiculièrement la perte sur les héritiers. Aussi, dans l'intérêt de la famille, étaient-elles entachées de nullité.
Pour que la donation fût valable il fallait encore que le donateur se fût dessaisi de son vivant et eût transféré la saisine au donataire, sinon à la mort du donateur on aurait appliqué la maxime simple don ne saisit poi?it, et le donataire n'aurait pas eu d'action contre les héritiers du donateur pour se faire mettre en possession de l'objet donné (*). Il est vrai qu'un certain nombre de Coutumes admettaient qu'une simple clause de saisine-dessaisine insérée dans l'acte de donation était sufBsante.
3* On considérait encore comme faites en fraude des héritiers et par suite comme nulles les donations faites par personnes gisant au lit, malades de la maladie dont elles décé-
(1) Klimrath, op, cit., p. 137. — Paris, art. 274.
daient ou qui venaient à mourir dans les quarante jours à partir de la donation.
c) Testaments. — 1"* C'était un principe reconnu par le droit coutumier que institution d'héritier n'a point de lieu (*), c'est-àdire que le seul véritable héritier est l'héritier du sang. Lui seul est saisi de la succession à la mort du de cujus et c'est à lui que tous ceux qui auraient reçu des libéralités testamentaires devront s'adresser pour obtenir la délivrance. L'application de ce principe constituait donc pour l'héritier une garantie nouvelle et lui permettait de s'assurer de la validité des dispositions testamentaires faites à son détriment. L'institution d'héritier ne valait que comme legs, à concurrence des biens dont le testateur pouvait disposer.
S"" Le droit de disposer par testament était restreint dans l'intérêt de la famille par la réserve coutumière. Dans la plupart des Coutumes (Paris, Orléans), cette réserve portait sur les quatre quints des immeubles propres et le testateur ne pouvait disposer que de ses meubles , de ses acquêts et du quint 'de ses propres. Quelques-unes allaient jusqu'au tiers (Troyes, Chaumont) , ou exceptionnellement à la moitié pour les biens en roture (Laon) (2). Cette réserve avait lieu dans l'intérêt de la famille et le plus souvent sans distinguer entre les parents que pouvait laisser le testateur.
S** Dans l'intérêt plus spécial des descendants, le droit de tester était également limité par la légitime. C'est là une disposition qui avait été empruntée au droit romain. Au temps de Justinien (3), la part réservée aux enfants était de la moitié de la succession s'ils étaient plus* de quatre, du tiers s'ils ne dépassaient pas ce nombre. Dans le droit coutumier, la légitime variait. D'après la plupart des Coutumes, et notamment celle de Paris (art. 298), la légitime était delà moitié de la part que chaque enfant aurait eue s'il n'y avait pas eu de testament. Les Coutumes les plus empreintes de l'esprit aristocratique n'accor-
(1) Loysel, liv. II, lit. iv, § 5. — Paris, art. 299.
;2 Paris, 292; Orléans, 292; Troyes, 95; Chaumont, 82; Laon, 51 à 60.
(3)Novelle H8.