RÉSERVE COUTUMIÈRE ET LEGITIME
daient de légitime qu'aux eafants mâles; les filles devaient se contenter du don que leur père leur avait fait en les mariant, ne fût-ce qu'un chapel de roses iO.
Cette légitime ne faisait pas double emploi avec la réserve, car, d'une part, elle n'était établie qu'au profit des enfants, et, d'autre part, elle portait sur tous les biens , meubles et immeubles, propres et acquêts. De plus, elle devait être calculée, en tenant compte des biens dont le père aurait disposé de son vivant par donation entre-vifs. Il pouvait donc arriver, si la succession du de cujus comprenait surtout des immeubles propres, que les enfants eussent intérêt à se prévaloir de la réserve coutumière, et si, au contraire, les biens compris dans la succession étaient acquêts , qu'il valût mieux pour eux invoquer la légitime.
Condition de ^héritier.
Si les coutumes garantissaient étroitement , comme nous venons de le voir, les droits de l'héritier, par contre celui-ci était considéré moins comme un successeur aux biens, que comme un continuateur de la personne, tenu de payer les dettes, même au delà de ce qu'il retirait de la succession. Aussi, quoiqu'il fût de principe dans la plupart des Coutumes que les dettes se divisent entre les héritiers, dans quelques-unes d'entre elles qui conservèrent plus longtemps les anciennes traditions, chacun des héritiers pouvait être tenu solidairement pour le tout (Bretagne, Auvergne). Toutefois, il était facile à l'héritier d'échapper à cette obligation en renonçant à la succession, car c'était un principe généralement admis que mil n'est héritier qui ne veut (2), et il n'y avait pas en droit coutumier d'héritier nécessaire obligé d'accepter la succession.
De plus, par l'influence du droit romain, auxii° siècle s'introduisit le bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire la faveur pour l'héritier de n'être tenu des dettes qu'à concurrence de ce qu'il .
({) Anjou, art. 24i. — Maine , art. 258. — Charte du consulat d'Arles et Statuts de la ville de Salon dans Giraud, Histoire du droit français au moyen âge,L II, p. 248.
(2) Paris, art. 316.
428 RÉGIME FEODAL SSGONDAIRE.
retirait de la succession. Toutefois, il fallait pour cela des lettres de bénéfice délivrées par le fisc royal. Mais Tacceptatioa béoé- Gciaire était regardée dans plusieurs Coutumes comme une dérogation aux règles ordinaires, aussi établirent-elles jque Théritier pur et simple exclurait l'héritier par bénéQce d'inventaire W.
L'héritier du sang qui était appelé à la succession ûi mtestat d'un défunt ne pouvait en même temps être légataire. Puisque le défunt laissait la dévolution de son hérédité s'opérer d'après la Coutume, il ne devait pas par sa volonté modifier le partage égal ou inégal tel que celle-ci l'établissait, ni faire la condition d'un héritier meilleure que celle d'un autre. La plupart des coutumes posaient en effet en principe que nul ne peut être d la fois héritier et légataire', c'est-à-dire que l'héritier ne peut cumuler avec sa part héréditaire le legs qui lui aurait été laissé, La même règle s'appliquait aux donations faites par un ascendant à ses descendants. L'article 303 de la Coutume de Paris porte en effet: « Père et mère ne peuvent par donation entre-vifs , par testament et ordonnance de dernière volonté , ou autreiûent en manière quelconque , avantager leurs enfants venans à leur succession l'un plus que l'autre. » Aussi les donations en ligne directe sont réputées faites en avancement d'hoirie et soi/imises à rapport. Si l'héritier préfère le don qui lui a été fait , il doit renoncer à la succession, et dans ce cas il sera traité comme étranger, il pourra retenir la libéralité qui lui a été faite jusqu*à concurrence de la quotité disponible.
Quelques Coutumes présentaient une particularité curieuse en ce qu'elles n'autorisaient les libéralités testamentaires qu'en faveur des puînés , afin de diminuer la distance qui existait entre eux et les aînés (^). Ainsi les Coutumes de Touraine, du Maine, d'Anjou ne permettent d'avantager que les puînés entre nobles, et les Coutumes de l'Artois, de Ponthieu, etc., permettent d'avantager les puînés, tant nobles que roturiers (^).
{{) Loysel, Institutes coutumiêreSy 1. II, tit. v, § 4. — Paris, art. 342. — Troyes, 207.
(2) Klimrath, Éludes sur les Coutumes, p. 156.
(3) Touraine, 233. — Maine, 268. — Anjou, 260. — Artois, 148. — Ponthieu, 24.
ATTRIBUTION DB l'hÉRBDITÉ. 429
Attribution de t hérédité.
Rien de plus dii^cile que de doaoer, & travers les inBaies Yariétés de détail des Coutumes, une idée exacte du mode de partager les successions. Klimrath(Oa compté, rien que pour la façon de comprendre le droit d'aînesse , jusqu'à treize systèmes principaux, chacun d'eux comportant plusieurs variantes. Aussi nous contenterons-nous de très-courtes explications.
Descendants, — Quand la succession était dévolue aux descendants, on distinguait entre les biens nobles et les biens rotoriers. On appliquait aux biens nobles le droit d'aînesse et de masculinité, tandis que les biens roturiers étaient partagés par égaie part entre les enfants. Mais le droit d'aînesse n'était plus dans cette seconde période appliqué avec autant d'étendue que sous le régime de la féodalité pure, et ne comprenait qu'une partie et non la totalité des biens nobles. D'après la Coutume de Paris i^\ l'aîné prélevait un préciput et la part avantageuse. Le préciput se composait d'un manoir ou château seigneurial qu'il avait le droit de choisir parmi tous ceux de la succession , et d'une certaine quantité de terre autour do manoir que l'on appelait le vol du chapon et qui était fixée a un arpent. Quant à la part avantageuse, elle portait sur le surplus des biens nobles et comprenait les deux tiers de ces biens quand il y avait deux enfants, la moitié s'il y ea avait nn pins grand nombre. Plusieurs autres Coutumes (Bretagne, Poitou y Touraine) fixaient également aux deux tiers la part de l'aîné dans les biens nobles, quelques-unes seulement à la moitié (N(MTnandie).
Ainsi l'esprit de privilège qui caractérisait la féodalité se trouve dans nos Coutumes en lutte avec l'esprit d'égalité entre les enfants. Cette admission des cadets à une partie de l'héritage des fiefs ^lus conforme en elle-même à la justice, eut pour
(i) Kliinrath, op. cit., p. 141.
(2) Art. 15 et 16.
conséquence , en diminuant la fortune de l'aristocratie , de restreindre son influence politique et de créer d'autre part une classe de petits gentilshommes rattachés à la noblesse par la naissance et à la roture par la médiocrité de leur fortune. C'est ce que M. LaugeKO remarque ingénieusement : « Si le privilège de l'aînesse eût été plus complet , si les cadets avaient été à chaque génération violemment détachés de la terre , jetés sans fortune dans la mêlée de la roture , la noblesse française serait ce qu'est l'aristocratie anglaise, une grande puissance politique; mais tandis que les aînés ne furent jamais assez riches; les cadets ne furent jamais assez pauvres. Il se forma par degrés une caste séparée de la roture , attachée pourtant à la charrue , de gens vivant en paysans dans des gentilhommières , à la fois trop près et trop loin du peuple. » L'organisation imparfaite du droit d'aînesse qui n'empêchait pas le partage et le morcellement du patrimoine a été une des causes qui ont le plus contribué à accélérer la décadence de la noblesse bien avant la fin du xviii* siècle.
Quant aux. biens roturiers, ils étaient partagés par égale part entre les enfants , sauf pourtant dans certaines Coutumes (Ponthieu, Boulenois) où le droit d'aînesse s'appliquait à toute sorte de personnes et à toute sorte de biens. Les francs-alleux nobles et les fiefs anciens entre roturiers se partageaient en général noblement, c'est-à-dire, avec droit d'aînesse et de masculinité.
Dans la plupart des Coutumes , que le partage eût lieu entre nobles ou entre roturiers, on admettait la représentation en ligne directe, c'est-à-dire que, si l'un des héritiers était mort avant le de cujus, ses enfants venaient à la succession prendre la part de leur père. La représentation était également admise en ligne collatérale au profit des enfants de frères et sœurs.
Un certain nombre de Coutumes admettaient le privilège du double lien d'après lequel les frères et sœurs germains excluaient leurs frères et sœurs consanguins et utérftis, mais seulement pour les meubles et les acquêts immeubles de l'auteur
(1) La France politique et sociale, p. 92.
DROIT d'aînesse d'aPRÈS LES COUTUMES. 431
commun. Toutefois d'autres Coutumes, notamment celle de Paris, n'admettaient pas ce privilège.
Ascendants et collatéraux, — A défaut de descendants on distinguait dans la succession, d'une part les propres, c'est-àdire les immeubles qui étaient échus au défunt par succession , et^ d'autre part, les meubles et les acquêts immeubles.
Quant aux meubles et acquêts immeubles , ils étaient déférés aux père et mère , à défaut d'eux aux aïeul et aïeule et autres ascendants , à défeuit d'ascendants aux collatéraux les plus proches sans aucune distinction de côté ni de ligne.
La succession aux propres était l'un des traits les plus caractéristiques de notre ancien droit coutumier dont l'idée dominante était, en l'absence de descendants, de conserver les propres dans la famille d'où ils parvenaient afin de maintenir la fortune et le rang social de chaque famille. Aussi distinguait-on les propres suivant qu'ils venaient de la ligne paternelle ou de la ligne maternelle et on les attribuait aux parents les plus proches , ascendants ou collatéraux , de la ligne d'où ils étaient issus. L'adage d'origine féodale que les propres ne remontent point signifie seulement, dans le droit des Coutumes, qu'ils ne sont pas déférés aux ascendants appartenant à une autre ligne que celle qui a fait entrer le propre dans la famille. Dans certaines coutumes , qui rappelaient le mieux le droit féodal et que l'on appelait coutumes soiichères (Touraine) , il ne suffisait pas d'être le parent le plus proche dans la ligne d'où les immeubles étaient venus par succession, il fallait encore descendre de celui qui, le premier, avait acquis l'immeuble. Dans les Coutumes dites Aq simple côté, on attribuait le propre au parent, ascendant ou collatéral, du degré le plus proche dans la ligne d'où le propre venait. Enfin dans les Coutumes dites de côté et ligne, le parent appelé à la succession du propre devait appartenir non-seulement à la ligne, mais encore à la branche d'où le propre tirait son origine. Ainsi les propres venant d'un bisaïeul paternel étaient attribués à la ligne paternelle et dans cette ligpe aux collatéraux du chef de l'aïeul, non de l'aïeule paternelle, quoique ceux-ci fussent pour le défunt lui-même des parents paternels. Ce mode d'attribution des biens connu sous le nom de fente et refente était en
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yigueur dans les Coutumes ^ les plus nombreuses) notamment celles de Paris (art. 326) et d'Orléans (art. 324).
La façon dont s'opérait la dévolution des biens avait entraîné pour le paiement des dettes des conséqueDces spéciales. Les acquêts elles propres, les biens paternels et les biens maternels étant attribués à des héritiers différents, il était impossible de savoir, avant de s'être livré à une liquidatioR souvent longae et compliquée , dans quelle proportion chaque héritier succédait au défunt. Obliger les créanciers à attendre jusqu'à la Qn de cette liquidation aurait été les exposer à un grave préjudice. Aussi décidait-on que chaque héritier pouvait être poursuivi par le? créanciers de la succession pour sa part et portion virile, c'esl-èdire pour la moitié, le tiers ou le quarts suivant que les héritiers étaient au nombre de deux , trois ou quatre ; mais s'il en était ainsi au regeu*d des créanciers , il n'en était pas de même dans les rapports des héritiers entre ea^; chacun contribuait au paiement des dettes dans la mesure de ce qu'il prenait dans la succession W.
Poètes sur succession future.
Pour compléter cet exposé sommaire du droit successoral d'après les Coutumes, il convient de mentionner les conventions sur succession future qui, quoique défendues d'après le droit romain, furent autorisées par le droit coutumier lorsqu'elles avaient lieu par contrat de mariage et prirent une place importante dans la pratique. Ces conventions recevaient ordinairement le nom à' institutions contractuelles^ parce qu'elles avaient pour objet d'instituer ua héritier, le plus souvent de faire une déclaration de fils aîné et héritier principal. Loysel i^les fait remonter à la loi Salique et je pense, en effet, que l'origine de ces institutions se trouve dans le titre xlviu de cette loi y De affatomiœ (3). L'institution contractuelle u empêchait pas qu'on se pût aider de son bien, c'est-à-dire, qu'on ue pût en
(f) Paris, 334. — Orléans, 340.
(2) InstittUes coutumiêres , Kr. H, tit. iv, § î>.
idJVcnrsnprà, p. il».