‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 157 sur 245 · SUCCESSIONS DISTINCTES AUX PROPRES ET AUX ACQUETS · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS DISTINCTES AUX PROPRES ET AUX ACQUETS

disposer à titre onéreux pourvu que ce fût sans fraude, mais elle faisait obstacle à ce que Ton disposât par donation ou testament au préjudice du bénéficiaire de Tinstitution. Quelques coutumes même, celles de l'Anjou et du Maine notamment (0, donnaient à l'institution contractuelle un effet absolu et les donataires ne pouvaient plus « rien vendre , donner ni aliéner de leur héritage — si ce n'est pour l'extrême nécessité de vivre et pour la rédemption de leur corps. »

Ces institutions contractuelles furent, dans les mœurs aristo* cratiques qui succédèrent aux mœurs féodales , un des moyens fréquemment employés pour soutenir la fortune et l'éclat des familles. Usitées d'abord dans les familles nobles, elles furent ensuite pratiquées par les bourgeois. Elles prirent d'ailleurs les formes les plus diverses. Tantôt le père de famille, en mariant son fils aîné, prenait l'engagement de lui conserver son droit d'aînesse ou une portion plus forte que sa part héréditaire (2), tantôt les père et mère faisaient une promesse d'égalité, c'està-dire promettaient à l'enfant qu'ils mariaient de ne point avantager ses frères et sœurs à son détriment, tantôt enfin c'étaient les filles qui, en recevant une dot, renonçaient à la succession de leurs père ou mère (3). D'après quelques coutumes, la fille qui avait été dotée par son père était exclue de la succession de celui-ci et même de toutes les successions directes. Dans d'autres Coutumes , une renonciation était nécessaire. Ces renonciations étaient en faveur de la parenté masculine et l'on disait « les filles nobles dotées et apparagées ne sont exclues qu'autant qu'il y a hoir mâle ou hoir descendant d'hoir mâle. »

Des contrats.

La théorie des contrats fut empruntée par les jurisconsultes de l'époque coutumière au «droit romain, dans lequel elle était

(1) Anjou, art. 245. — Maine, art. 262.

(2) Comment concilier ces dispositions avec le principe que nul ne peut être héritier et légataire? Voir sur ce point les explications de Laurière sur Loysel, liv. II, tit. iv, § 10.

(3) Loysel, Inslitutes coutumières, liv. II, tit. v, § 25.

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arrivée à un haut degré de perfection. Aussi n'y insisteronsnous point et nous nous contenterons de signaler quelque» dispositions originales du droit consacré par les coutumes.

Le droit coutumîer posait déjà le principe de la liberté des conventions en ces termes : Convenances vtnnquent /ot (*), c'està-dire que la convention remporte sur les dispositions de la loi qui ne sont pas d'ordre public. L'idée que la convention est obligatoire indépendamment de toute formalité était exprimée par l'adage : On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles, et autant vaut une simple promesse ou convenance que les stipulations du droit romain (2).

Vente. — Nous avons vu que dans le droit germanique la vente n'était parfaite que si elle était accompagnée de la remise d'un objet tel qu'un bâton , une motte de terre. Sous le droit féodal le seigneur dut donner l'investiture et saisir da fief ou de la censive celui qui venait de l'acquérir. Cet ensaisinement est-il encore nécessaire à l'époque des Coutumes? Comme nous l'avons vu , il subsista pour les fiefs , mais il n'en est pas de même pour les alleux et les censives dont la vente fut traitée diversement par les Coutumes.

Quelques Coutumes, dites de vest et de dévest, de saisine et dessaisine admettaient encore un ensaisinement en forme symbolique. Ainsi la Coutume de Reims portait (art. 165) « se fait communément ladite vesture par tradition d'un petit bâton et bûchette. » La Coutume de Vermandois (art. 126) contenait une disposition semblable.

La plupart des autres Coutumes permettaient de suppléera la tradition par l'insertion dans l'acte d'une clause de saisinedessaisine qui , d'après la conventioa 4es parties , équivalait à une prise de possession. C'est que, dit notamment la Coutume d'Orléans (art. 278) : « Deasaisioe et saisine faites, présent notaire de cour laie , de la chose aliénée , valent et équipollent à tradition de fait et possession prinse de la chose, sans qu'il soit requis autre appréhension. »

{{) Loysel, oj>. cit., liv. III, tit. iv, § 6. (2) Loysel, loc. cit., §10.

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