COUTUME DE SAISINE-DESSAISINE
Enfin cette clause de saisine-dessaisine étant devenue de style, on s'explique que quelques rares Coutumes (*) aient considéré que le consentement seul faisait passer la propriété à l'acquéreur et que Loysel , dans ses Institutes W, ait inséré ce brocart : « L'on n'a pas plus tôt vendu la chose qu'on n'y a plus rien. » Ainsi peu à peu , après être parti de la nécessité de la tradition , on allait aboutir au principe moderne que la propriété se transfère par le seul consentement.
Lorsqu'une vente avait eu lieu par autorité de justice, le droit coutumier avait admis, à raison delà publicité qui accompagne ces ventes , que « en chose vendue par décret éviction n'a point de lieu W. » Ceux qui ont des droits à faire valoir sur l'immeuble sont suffisamment avertis par la publicité qui précède la vente, et ils doivent faire leur réclamation avant que les enchères aient été faites. Il ne pouvait non plus y avoir rescision pour cause de lésion, car, toujours d'après Loysel, en vente faite par décret ne chet rescision pour déception d'outre moitié de juste prix.
Rente constituée. — On désignait sous ce nom le droit qui appartenait à celui qui, moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, avait stipulé des arrérages annuels.
L'origine de ces rentes constituées est fort curieuse et nous donne un exemple des subtilités auxquelles on a recours dans la pratique pour tourner les prohibitions qui ne sont pas conformes aux besoins sociaux. Nous avons vu que l'Église défendait le prêt à intérêt et nous avons montré que plusieurs capitulaires sanctionnèrent cette prohibition. De nombreuses ordonnances des rois capétiens la renouvelèrent. En i2S4 W saint Louis défendit aux chrétiens de prêter à intérêt dans une ordonnance que les principaux seigneurs promirent de faire observer dans leurs domaines. En 1312, une déclaration de
(i) Gh&lons, 123.
(2) Loysel,- op. cU., liv. ÎII, tit, i, § 4.
(3) Loysel, loc. cit., §2.
(4) De Christian is vero hoc statuimus quod nullas usuras de debitis coDtrahendis , eos fademus habere nos seu barones nostri. Usuras aatem intelligimus quidquid est ultra sortem. Is., 1. 1, p. 273.
Philippe le Bel prohiba, sous des peines très-sévères, le prêt à intérêt et cette défense s'est perpétuée jusqu'à la fin du xvin* siècle. L'ordonnance de Blois de 1579 (art. 102) la contieDt encore et prononce contre les contrevenants la peine de l'amende et du bannissement. Mais si cette prohibition fut à l'origine supportable, alors que les hommes avaient peu de besoins, que le commerce et l'industrie existaient à peine et que chacun vivait étroitement des revenus de son champ, elle devint, au contraire, une grande gêne lorsque, par suite de l'amélioration de l'état social, du développement de l'esprit d'entreprise et de l'accroissement des besoins, on se trouva dans la nécessité d'emprunter et en présence de détenteurs du capital qui ne demandaient pas mieux que de lui trouver de l'emploi. Aussi imagina-t-on, à l'exemple de la rente foncière (^ le biais ingénieux qui est devenu la. rente constituée. Celai qui avait une somme d'argent, au lieu de la prêter, la vendait; mais le prix , au lieu d'être une autre somme d'argent , coDsistait en prestations périodiques.
Pour calmer d'ailleurs les scrupules des théologiens , la rente n'avait été admise à l'origine qu'à cette condition que le débiteur de la rente se dessaisirait au profit du créancier de quelque i héritage à concurrence de la rente. Et peut-être est-ce pour ce motif que les rentes constituées furent regardées comme un droit réel et immobilier (2). Il est vrai que l'on pourrait également attribuer ce caractère foncier au désir de soumettre la rente aux règles qui étaient suivies pour l'attribution des propres dans le régime de communauté ou dans les successions. Les propres constituaient le patrimoine de la famille et l'on cherchait à en garantir la propriété à la souche d'où ils étaient sortis. De là on avait été amené à assimiler les rentes constituées aux immeubles afin qu'elles suivissent les mêmes règles que celles qui étaient appliquées aux propres immobiliers.
Le capital de la rente constituée était à l'origine, comme celui de la rente foncière, inexigible de la part du créancier, irrache
(1) Pothier, Du contrat de constitution de rente, ch. !•'.
(2) Pothier, Id., ch. V, art. J".