ORIGINE DES RENTES CONSTITUÉES
table de la part du débiteur. Celui-ci étant considéré comme un acheteur véritable, on conçoit qu'il ne pût forcer son vendeur à reprendre sa chose malgré lui. Mais bientôt, sous la pression des besoins sociaux, on comprit que le débiteur de la rente avait le plus grand intérêt à pouvoir rembourser lorsque, s'étant engagé à une époque où le capital était rare et où par suite les arrérages de la rente étaient élevés , il pouvait plus tard , l'argent devenant plus abondant , emprunter, pour s'affranchir de sa dette , à un taux inférieur. Aussi le pape Pie V par une bulle de Tan 1570 ordonna qu'à l'avenir les rentes constituées pourraient être toujours rachetées, et Loysel pose en principe dans ses Instituées couiumières (^) : Rentes constituées à deniers sont rachetables à toujours. Mais dès que la rente devint rachetable elle se rapprocha beaucoup du prêt à intérêt et, en effet, elle ne s'en distinguait plus que par cette seule différence que le crédi-rentier ne pouvait pas exiger le capital de la rente. La rente constituée s'est donc à la longue séparée de la rente foncière. Aussi n'est-il pas étonnant que quelques coutumes lui aient attribué un caractère mobilier (Coutumes de Bourgogne, Blois); mais dans la majorité des coutumes les rentes sont restées immeubles comme elles l'étaient A l'origine.
Gages et hypothèques, — Le droit coutumier reconnaissait Qon-seulement le gage sur les meubles , mais encore le gage sur immeubles sous les formes très-anciennes du vif gage et du mort gage, et il avait emprunté au droit romain l'usage de l'hypothèque.
On disait qu'il y avait vif gage lorsque le créancier devait imputer les revenus de l'immeuble qui lui était remis sur le capital de la créance; mort gage lorsque les fruits étaient perçus par le créancier sans aucune imputation sur le capital. Cette différence est exprimée par les auteurs en ces termes (2) : « Vif gage est qui s'acquitte de ses issues , mort gage qui dé rien ne s'acquitte. » Comme on le voit, le mort gage ressemblait beau-
(l)Liv. IV,Ut.i, §7.
(2) Instilutes cautunUàres, liv. III, tit. vu, § 2. — Beaumanoir, ch. Lxnn,
coup au prêt à intérêt, et comme ce genre de prêt était détenda, le mort gage en principe n'était pas valable, si ce n'est dans certains cas exceptionnels. Mort gage, toujours d'après Loysel (4), n'a coutumièrement lieu qu'en deux cas; en mariage de maisnés ou de filles, ou pour don et aumône d'église. La faveur faite au cas où le mort gage avait lieu dans une constitution de dot s'explique naturellement, parce que les fruits de ces immeubles étaient destinés à subvenir aux charges do ménage.
Le droit coutumier emprunta au droit romain Tinstitution de l'hypothèque en lui conservant le caractère occulte qu eDe avait dans ce droit. Seules les Coutumes de nantissement qui exigeaient pour la constitution d'un droit réel ensaisinemenl de la part du seigneur furent conduites à remplacer cet ensaisinement par une inscription au greffe et inaugurèrent ainsi, longtemps avant le Code , les principes de publicité et de spécialité.
De plus, dans notre ancien droit, tout acte notarié emportait, de plein droit et sans qu'il y eût besoin de stipulation une hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir du débiteur. Aussi disait-on contrats passés sous scel de cour laie engendrent hypothèque W, tandis que les contrats passés en cour d'église ne l'emportaient point. Sans doute oo étaiî dans l'habitude de stipuler une hypothèque générale dans la plupart des contrats, et cette clause devenue de style finit par être sous-entendue. A partir de l'ordonnance de Moulins de 1566 on ne put constituer hypothèque au-dessus de la valeur de 100 livres que par acte authentique. Une hypothèque générale pouvait encore résulter d'un jugement (^) ou de la reconnaissance en justice d'un acte sous seing privé. D'après la Coutume de Paris (*) , a cédule privée qui porte promesse de payer
{{) Loc, cit., § 3.
(2) Art. 107.
(3) « Dès lors et à rinstant de la condamnation donnée en dernier ressort et du jour de la prononciation sera acquis à la partie droit d'hypothèque sur les biens du condamné pour Teffet et exécution du jugement et arrfl par lui obtenu » (Ord. de Moulins, art. 53).
(4) Art. 107.
ViF GAGB ET MORT GAGE. 439
«mporte hypothèque du jour de la confession ou reconnaissance d'icelle faite en jugement ou par devant deux notaires. »
NotoQS enfin diverses hypothèques légales ou tacites empruntées au droit romain et qui étaient admises par nos Coutumes. Ainsi l'hypothèque du pupille ou mineur sur les biens de son tuteur ou curateur, Thypothèque de la femme sur les biens de son mari pour la restitution de sa dot, l'hypothèque des légataires sur les immeubles du testateur, celle des héritiers sur les biens de la succession pour assurer leur recours en garantie, etc.
Voies cT exécution. — En dehors des voies d'exécution ordinaires et de Texcommunication pour dettes que nous avons déjà signalées, nous mentionnerons une voie d'exécution fort singulière et dont il ne reste même plus que de faibles traces à l'époque de la rédaction des Coutumes , V otage ou ostagium.
L'otage consistait dans la promesse que faisait une personne qui contractait une obligation , pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée , de se transporter dans une localité déterminée et d'y demeurer à ses frais, jusqu'à ce que le créancier fût désintéressé (0. Cet internement contraire aux habitudes des seigneurs du moyen âge , les dépenses que le débiteur aura à supporter, seront un stimulant qui poussera sans doute la personne obligée à s'acquitter exactement de la dette qu'elle a contractée.
L'otage intervenait, soit pour sanctionner une obligation déjà existante, par exemple pour garantir la restitution d'un prêt, le paiement d'une rente, soit quand il s'agissait de transaction, paix jurée, alliances entre seigneurs. L'otage était surtout exigé des seigneurs féodaux pour garantir leurs obligations vis-à-vis d'une église ou d'un monastère.
L'otage était encore fréquent au xiii* siècle, surtout dans l'est et le sud-est de la France. Les lois municipales d'Arles exemptent de l'otage celui qui a fait cession de biens. Elles précisent la condition de la personne soumise à otage et lui permettent d'aller chez certaines personnes, notamment chez l'ar-
(l)Lefort, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1874, p. 408.
chevêque de la ville. Elles décident que l'otage recouvrera sa liberté à Tépoque de certaines fêtes religieuses , ainsi do dimanche des Rameaux à la fin de Toctave de Pâques , etc. (i).
(1) Giraud, Histoire du droit français au moyen âge, II, p. 189.
Vr PÉRIODE.
RÉGIME DE Là MONARCHIE ABSOLUE.
(Da XVI« au XVIII« siècle.)
Notions générales.
A partir du xvi^ siècle, on peut dire que la France est définitivement constituée. Le domaine royal, qui ne se composait guère au temps des premiers Capétiens que de Tlle de France et de l'Orléanais, s'était peu à peu agrandi au point d'embrasser presque toutes les provinces que comprend la France en 1789. A la fin de la guerre de Cent-Ans il ne restait aux Anglais de leurs anciennes possessions en France que la seule ville de Calais. La Normandie, le Poitou, la Guyenne, la Gascogne et toutes leurs anciennes possessions avaient été réunies au domaine des rois de France. Louis XI, à la mort de Charles le Téméraire, avait acquis la Bourgogne, la Picardie, l'Artois et la Franche -Comté. Il est vrai que son successeur devait abandonner ces deux dernières provinces à Maximilien d'Autriche. L'Anjou, le Maine et la Provence avaient été réunis à la couronne à la mort du dernier des comtes de Provence, Charles d'Anjou, neveu du roi René. Sans doute, quelques autres provinces, l'Alsace, la Flandre, la Franche-Comté, la Corse , ne seront réunies à la couronne qu'à une époque postérieure, mais, dans l'ensemble, les contours de la France sont définitivement arrêtés.
Le pouvoir de la royauté, à partir de cette époque, devient de plus en plus absolu. Nous avons vu comment les seigneurs ont perdu la plupart des droits politiques en présence de l'ascendant toujours croissant de la royauté. Sous Jean II, en
442 R£^:>IME I*£ LA MOXASCmZ AB&OLrE.
1361, ils sont privés du iroii de battre moLiiaie; sons Charles Y on leur ordoLi^e de d^mo]ir des chateanx-forts désormais inutiles à la défeiise do pays. Les États de 1357 suppriment le droit de guerre privée que Charies VU interdit à son tour en 1431. L'Ordonnance de 1439 enlève aux seigneurs le droit de lever des troupes ou d'ajouter aucune crue aux laiLes perçues par le roi. L'autorité royale devenue toute-puissante est limitée par quelques usages traditionnels et souffre, il est vrai, oerUins tempéraments; encore aucun de ceux-ci n'est-il tellement ajccepté et reconnu par la monarchie qu'elle se considère comme liée par eux lorsqu'elle y trouve un obstacle à Texécution de ses volontés. Ainsi les légistes cherchèrent à faire prévaloir le principe que les lois et ordonnances doivent être p^ubliées et vériGées en Parlement ou en autres cours souveraines; mais comme nous l'avons vu, le roi pouvait, en tenant un lit de justice, triompher de la résistance de son ParlemenL Les Étals généraux s'efTorcèrent d'obtenir que le roi ne pourrait lever de subsides sans le consentement de son peuple assemblé dans des États généraux, mais ce principe, subi quelquefois, ne fat jamais reconnu par la royauté, qui unit même, pour se débarras* ser de toute entrave, par ne plus convoquer les États généraux. Les seules maximes qui furent admises sans contestation furent celles qui consacraient aussi pleinement que possible le pouvoir absolu des rois de France. Voici notamment quelques-uns de ces adages formulés par nos anciens légistes : C^est un chef de majesté et dignité royale de commander la guerre contre les autres seigneurs souverains; faire monnaie d'or et d argent ou de métaux mêlés et alloyés est droit de royauté; au roi seul appartient lever deniers et espèces sur ses sujets; toute justice émane du roi; au roi appartient d octroyer grâces et dispenses contre le droit commun, etc. W.
Nous insbterons seulement sur les principes relatifs à la conservation du domaine royal, principes qui s'établirent tra-
(1) Voir les principes de ranciea droit public monaFchiqae exposés par MM. Dupin et Laboulaye au commencemeat de leur édition des institutes coutumières de Loysei et tirés des Institutions au droit français de Guy Coquille.
CONSfiRYATlON DU OOMAIXSfi ROYAL. 443
ditioûneUemeDi en quelque sorte et par suite de la nécessité où se trouvèrent les rois de France de ne pas porter atteinte à cette unité qui était le résultat péniblement obtenu des efforts de plusieurs générations de souverains. Voici quels furent ces principes qui étaient considérés par les légistes comme faisant partie de notre ancien droit public.
!• Lorsqu'un prince montait sur le trône de France, son domaine personnel se confondait avec le domaine de la couronne. Le roi ne pouvait se réserver aucun bien à titre privatif, et par son avènement tout ce qui lui appartenait devenait bien de la nation. Ce principe était déjà regardé au temps de Louis XII comme loi de l'État. Ce prince avait voulu réserver pour ses filles le comté de Blois, la seigneurie de Coucy et autres fiefs qui appartenaient à la maison d'Orléans, mais les lettres patentes qu'il prit à ce sujet ne furent enregistrées qu'après de loDgues résistances et même ne reçurent pas d'exécution. Plus tard, Henri IV aurait également désiré par des motifs divers que ses biens personnels ne fussent pas réunis à la couronne; mais le Parlement ayant refusé d'enregistrer ses lettres patentes, le roi, après une attente de dix-sept ans, finit en 1607 W, parrévoquer les lettres qu'il avait rendues. Dans le préambule de cet édit, le roi reconnaît d*ailleurs combien était utile à la chose publique le principe qui rangeait parmi les propriétés de la couronne les biens du nouveau roi. « La conservation du domaine a comblé ce royaume d'autant de bien que la distraction y avait auparavant apporté de mal. Et quant à l'accroissement et augmentation, ça été le principal remède qui a préservé l'État de la confusion en laquelle il était tombé , élevé et maintenu l'autorité et puissance royale en cette grandeur admirable, relevé Tordre légitime de la monarchie par la réunion de tant de grandes seigneuries détenues et possédées par seigneurs particuliers. » On sait comment plus tard ce môme principe fut invoqué en 1852 par Napoléon III pour confisquer les bi^ns delà famille d'Orléans (2).
(l)Isambert,t. XV,p. 328.
(2) Louis-Philippe montant sur le trône s'était réservé , par une loi du 2 mars 1832 (art. 22), la propriété des biens personnels qui lui appartenaient
2"" Les biens constitués en apanage au profit des enfants mâles des rois devaient, i défaut de descendants en ligne masculine, faire retour à la couronne et ne pouvaient être aliénés au préjudice de ce droit de réversion. Jusque vers le xiii* siècle, le domaine des rois de France avait été , par application des lois barbares, partagé entre tous les enfants mâles du roi. A partir de cette époque on constitua des apanages au profit des enfants puînés , c'est-à-dire que Ton donna à ceux-ci des domaines dont le revenu formait leur dotation; mais en même temps on stipulait un droit de retour en faveur de la couronne en cas d'extinclion de la ligne masculine. De même pour les filles , les domaines qui leur étaient donnés à titre de dot étaient rachetables en deniers à toujours sans aucune prescription.
Bien des rois eurent Timprudence, quand un grand fief revenait à la couronne , d'en disposer à titre d'apanage en faveur de leurs fils puînés et de créer par là de grands dangers pour leur couronne et pour la France. Ainsi le roi Jean ayant en 1361 hérité delà Bourgogne, la donna à un de ses fils, et celui-ci fut l'auteur de cette dynastie des ducs de Bourgogne qui devait être si dangereuse pour notre pays. Louis XV lui-même, en 1770(1), constitua des apanages au profit de ses deux petits-fils, le comte de Provence et le comte d'Artois. Il leur délégua le droit de percevoir une partie des impôts dans certaines provinces, Anjou, Poitou, Berry, Angoumois, etc., et d'y nommer des magistrats et fonctionnaires.
avant son avènement à la couronne. Un décret du 22 janvier 1852 décida que malgré cette loi ces biens étaient devenus biens de l'État. Ce décret, attaqué devant le conseil d'État par les princes de la famille d'Orléans , fut néanmoins déclaré valable. 11 est permis de trouver étrange l'application en plein xiz^ siècle de ce principe de l'ancienne monarchie. Quand le pouvoir roval était assez affermi pour que le prince fût assuré de le conserver jusqu'à sa mort et de le transmettre à ses enfants , cette confusion de ses biens avec le domaine était toute naturelle , mais dans un siècle où la plupart des souverains que la France s'est donnés ne sont pas morts sur le trône, où leur pouvoir n'a été qu'une seule fois transmis héréditairement, il semble que les circonstances étant différentes , le principe devait cesser d'être applicable. (Voir Paillet, Plaidoyers et discours, t II, p. 537.) (1) Boutaric, Le régime féodal, son origine et son établissement ^ÎV, §3.