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IMPORTANCE ET CARACTÈRE DES OFFICES

3"" Le domaine royal était inaliénable Qi imprescriptible, et si par exception , en cas de nécessité urgente, une aliénation avait lieu, elle était considérée comme un simple contrat d'engagement^ c'est-à-dire comme soumise à rachat perpétuel sans qu'aucune* prescription pût être opposée. Ce principe remonte aune date très-ancienne , car en 1318 (0, Philippe le Long l'invoqua pour révoquer des aliénations de biens domaniaux faites par ses prédécesseurs. Sous François I", l'ordonnance de 1539 consacra la même règle qui fut définitivement inscrite et développée dans rOrdonnance de Moulins de février 1566 (2), Cette Ordonnance distingue le grand et le petit domaine. Le petit domaine comprend les biens de peu d'importance, tels que les terres vaines et vagues, les landes, les terres en friche, etc.; pour cette première catégorie de biens, l'aliénation était permise. Le grand domaine comprenait tous les autres immeubles et ceux-ci étaient absolument inaliénables.

On sait que c'est à l'Ordonnance de 1566 que remonte le principe actuel de l'inaliénabilité du domaine public. Aujourd'hui le domaine de l'État est devenu aliénable et il n'y a plus d'exception que pour les parties de ce domaine qui , étant affectées à l'usage de tous, ne peuvent être l'objet d'une appropriation individuelle.

Notons également qu'à partir du xvi* siècle s'établit en France le principe de P inamovibilité des offices, La royauté ayant attiré à elle tous les pouvoirs devait subvenir aux besoins des divers services publics. Elle remplit sa mission en multipliant les offices , c'est-à-dire les fonctions confiées à des agents préposés par elle à la gestion de ces services. A mesure que le pouvoir royal s'accrut, le nombre de ces auxiliaires qu'on appelait les officiers du roi, alla sans cesse en augmentant. Partout des charges étaient créées, dans les finances, dans la juslice, dans l'administration, dans les municipalités, dans le commerce et l'industrie, et même dans l'armée. L'une des causes qui concoururent le plus à la multiplication des offices fut la fa-

(l)Isambert, t. III, p. 179.

(2) Isambert, t. XIV, p. 185.

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cilité de se procurer par ce moyen d'utiles ressources pécuniaires. Quand TÉtat avait besoin d'argent, au lieu de supprimer des fonctions publiques, il en créait de nouvelles. Chaque fonctionnaire remettait à l'État une certaine somme dont les intérêts lui étaient servis, partie sous forme d'appoinlement, partie sous forme d'exemption d'impôts. Les ofBces ressemblaient encore à la dette consolidée de nos jours en ce que l'État n'était jamais tenu de rembourser le capital des sommes qu'il avait touchées. D'autre part, les bourgeois riches étaient enchantés, tout en faisant un emploi utile de leur argent, d'être investis d'une portion de l'autorité publique et de s'élever dans l'échelle sociale à un rang supérieur à celui que la naissance leur avait donné. Les créations d'offices se multiplièrent à tel point qu'elles ne s'appliquèrent pas seulement aux services d'intérêt public et que, comme nous le verrons, même le droit d'exercer une profession commerciale quelconque fut à une certaine époque érigé en office par la royauté.

On a avec beaucoup de raison comparé ces créations d'offices à l'institution des fiefs, et il est facile d'indiquer les principaux points de ressemblance entre les deux institutions.

1* De môme que les fiefs avaient été imaginés à l'origioe pour satisfaire aux besoins de la défense du pays , de même les offices furent établis pour satisfaire aux besoins des services publics de toute nature auxquels la royauté était chargée de pourvoir. Le produit des offices était destiné à indemniser les fonctionnaires royaux , comme la jouissance des fiefs avait été attribuée aux seigneurs pour compenser l'obligation du service militaire.

2* Comme les fiefs , les offices furent à Torigine des charges révocables et temporaires, puis et sous Philippe le Long, en 1319, ils furent baillés à ferme. Sous Louis XI, en 1467(0, ils

(1) L'ordonnance de 1467 montre bien Timportance qu'à cette époque avaient acquise les officiers du roi : « Considérant qu*en nos officiers consiste soubz notre auctorité la direction des faits par lesquels est policée et entretenue la chose publique de notre royaume et que d'iceluy ils sont les ministres essentiauz comme membres du corps dont nous sommes le chef..... cogQoissanl que plusieurs de nos officiers doubtant choir à rinconfénient de

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