LA FAMILLE CHEZ LES GAULOIS
riches pratiquaient la polygamie, tandis que les classes inférieures, à raison de leur pauvreté, restaient monogames. On peut invoquer à Tappui de cette opinion que la polygamie était admise dans la Gaule, que les femmes y étaient traitées avec dureté et comme des personnes de condition inférieure. La polygamie correspond presque toujours à un état particulier d'abaissement de la femme; or, la femme gauloise pouvait être mise à la torture comme les esclaves; d'autre part, Tépouse favorite était brûlée sur le môme bûcher que le mari (*), etc.
Quel était le régime adopté pour régir pendant le mariage les biens des époux?
Il y a à ce sujet dans les Commentaires de César (2), un passage qui a donné lieu à de vives controverses et dans lequel certains auteurs ont pensé qu'il fallait voir Torigine du rép;ime de communauté. « Viri quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperujit, tantas ex bonis suis xstimatione facta cum dotibus communicant, eu jus omnis pecuniœ conjtmctim ratio haheiur fructus que servantur. Uter eorum viia superaverit ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum perunit. » Les maris doivent, après avoir touché la dot, mettre de côté sur leurs propres biens une valeur égale à celle qu'ils ont reçue. Le capital ainsi formé est conservé ainsi que les fruits qu'il produit, et, à la fin du mariage, le survivant des deux époux obtiendra la somme entière avec les intérêts déjà échus.
Il paraît difficile de voir dans ce texte un régime semblable à celui qui a passé dans le Code civil sous le nom de communauté. Il n'y a pas ici mise en commun de tous les meubles qui appartiennent aux époux au moment du mariage et de ceux qui leur sont acquis par la suite. Il n'y a pas non plus de partage après que le mariage est dissous, et il est douteux que Ton puisse voir autre chose dans ce texte qu'une sorte de gain de survie. Mais, même en donnant à cette convention ce dernier caractère, comment comprendre que la dot apportée par la femme soit mise de côté et que les revenus ne soient point destinés aux charges
(2) Corn., VI, §19.
du ménage? Cet arrangement va tellement à rencontre du but pour lequel la dot est constituée que la plupart des auteurs 10 renoncent à en donner Texplication et pensent que César n'a luimême rendu que très-imparfaitement compte des conventions matrimoniales qu'on lui a signalées.
Au-dessous des enfants et des femmes, il y avait encore dans la famille des esclaves, d'autant plus nombreux que le maître était plus riche. Les esclaves, comme chez tous les peuples anciens, étaient des ennemis faits prisonniers à la guerre, ou des gens du peuple qui étaient réduits par leur état d'indigence à se soumettre volontairement à Tesclavage. Voici ce que nous apprend César à ce sujet' (2). « Plerique cum aut œre alieno aiit magnitudine tributorum aiit injuria potentiorum premwitur sese in servitiitem dicant nobilibus; in hos eadem omnia sunt jura quse dominis in servos. » Comme nous Pavons vu, c'est un trait commun à tous les peuples primilifs, que ceux qui ne pouvaient payer leurs dettes étaient ^réduits en esclavage, car le capital étant très-rare , sa restitution était sanctionnée de la manière la plus énergique. Le nombre des esclaves chez les Gaulois était souvent très-élevé, et les riches étaient entourés d'un cortège nombreux de serviteurs.
A côté des esclaves se trouvaient les clients. Sans doute, César a voulu désigner par là une classe de personnes qui était à Rome très-nombreuse, chaque patricien ayant dans sa famille des affranchis ou descendants d'affranchis, auxquels on donnait ce nom de client. Un des principaux chefs gaulois, Orgétorix ^ devant aller en justice, emmena avec lui une escorte de dix mille personnes, composée de ses cHents et de ses débiteurs P). Les nobles et les riches se faisaient gloire d'être entourés de leurs clients : Eorum ut quisque est génère copiis que amplissimus^ ita plurimos circum se ambactos clientes que habet W.
Les Gaulois ne connaissaient pas le testament, et les successions étaient transmises aux parents les plus proches du défunt
(1) De Vairoger, Us Celtes et la Gaule celtique, p. 173; — Gide, Étude sur la condition de la femme, p. 372.
(2)CaB8., VI, Si 3.
(4) Caes., vi, § 15.