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COMPARAISON DES OFFICES ET DES FIEFS

furent conférés à vie, c'est-à-dire que les titulaires en furent déclarés inamovibles. Enfin , sous Louis XII , François !•' (*) et Henri IV, ils devinrent héréditaires.

3* 11 était dans la logique des choses que les offices ainsi calqués en quelque sorte sur les fiefs finissent par conférer la noblesse, et en effet nous avons vu comment une noblesse de robe se constitua peu à peu à côté de la noblesse d'épée. Cette noblesse fut d'abord la conséquence de l'office, c'est-à-dire qu'elle était personnelle et viagère , puis , elle devint , comme nous Tavons indiqué, transmissible aux descendants après vingt ans d'exercice. La noblesse des offices royaux faisait obtenir le privilège précieux de l'exemption de la taille; mais bien entendu , elle ne conférait aucun des droits de justice , banalité» ou autres , qui appartenaient aux possesseurs de fiefs.

4* L'analogie avec les fiefs peut encore se poursuivre à un autre point de vue. De même que l'accomplissement du service militaire qui avait été la raison d'être des fiefs à l'origine finit par ne plus être exigé , de même la capacité pour remplir leurs fonctions, qui avait été à l'origine le motif déterminant de la création des offices en faveur de leurs premiers titulaires, devait à la longue, avec la vénalité et l'hérédité des offices , passer aa second plan. Les héritiers ou les acheteurs de ces charges, par cela seul qu'ils avaient la somme nécessaire pour les acquérir, n'avaient pas toujours les connaissances ou les aptitudes indispensables pour les remplir dignement. Aussi voyons-nous à diverses reprises les États généraux s'élever contre cette vénalité. En 1614 notamment, la noblesse dit

mutation et destitution n*ont pas tel zèle et ferveur à notre service qu'ils auroient eu si n'estoient iadicte double statuons et ordonnons par ces présentes que désormais nous ne donnerons aucun de nos offices s'il n'est vaquant par mort ou par rôsignation faite de bon gré et consentement du résignant dont il apperre dûment ou par forfaicture préalablement jugée et déclarée judiciairement et selon les termes de justice par juge compettant et dont il apperra semblablement. » Isambert, t. X, p. 541.

(1) En février 1522, François I*'' créa, dans un but fiscal, une chambre nouvelle au parlement de Paris , et rendit vénales les charges de conseiller et de président.

dans ses cahiers que : « il était contre toute raison que le pouvoir de juger du bien et de la vie du peuple, fût attribué au plus riche, et non au plus digne (0. » Mais ces réclamations restèrent longtemps sans effet. En 1771 (2), un édit rédigé par le chancelier Maupeou, supprima l'hérédité des offices et décida qu'ils seraient réunis au domaine , si leurs titulaires ne payaient une certaine redevance dans un délai assez bref. Cette mesure, qui touchait à tant d'intérêts, souleva une si vive opposition qu'elle ne put être exécutée. Aussi en janvier 1777, Louis XVI rétablit l'hérédité des offices un moment supprimée, jusqu'à ce que, en 1789, les offices vénaux fussent emportés dans la tourmente révolutionnaire. Ils n'ont plus été rétablis depuis que dans quelques cas exceptionnels (avoués, notaires), au cours du xix* siècle.

Si l'on cherche à caractériser la période de la monarchie absolue au point de vue de l'évolution juridique, on peut dire que le fait saillant de cette période , c'est l'organisation que reçut la France sous le pouvoir absolu et centralisateur de la royauté. Les rois de France ayant remporté sur la féodalité une victoire définitive, ne songèrent plus qu'à soumettre aux mêmes lois et à la même administration toutes les parties du royaume. Nous verrons comment cette action centralisatrice se manifesta dans l'ordre de la justice, des finances, de Tadministration provinciale et municipale, dans l'industrie et même dans le domaine religieux. Aussi Tocqueville a-t-il pu soutenir avec raison, dans son excellent livre V Ancien régime et la Révolution (^), que la centralisation administrative remonte beaucoup moins à l'époque de la Révolution ou du premier Empire qu'à l'ancien régime où elle était arrivée déjà à un complet développement.

Quant au droit privé, à partir du xvi** siècle, ce droit, consigné dans les coutumes et devenu droit écrit, est presque absolument fixé et ne subira plus, comme nous l'indiquons plus loin , que des modifications sans importance. Les fiefs, les censives,

(1) Picot, Histoire des ÊtcUs généraux, t. IV, p. 5.

(2) Isambert,t. XXII, p. 515.

(3) Voir notamment, liv. II, ch. n.

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