ADMINISTRATION DES COMMUNES
habitants élisaient des délégués qui, eux-mêmes, désignaient les magistrats municipaux. Dans quelques villes, Télection avait lieu par quartier. Dans d'autres, et ce mode fut fréquemment employé dans les villes importantes à partir du xvi* siècle, l'élection était faite par des délégués élus par les corps judiciaires ou aristocratiques , ainsi que par les corporations d'arts et métiers. — Enfin , chose singulière ! dans certaines communes pour mettre un terme à la brigue et pour empêcher les divisions entre les habitants, on avait recours au sort. C'est ainsi qu'à Marseille (*) on introduisit, en 1652, un système d'élection dans lequel le sort contribuait à la désignation des magistrats municipaux. Un mode semblable était employé à Toulon et dans d'autres villes.
Les progrès du pouvoir royal et de la centralisation eurent pour résultat de soumettre les communes à la tutelle des agents de la royauté et de faire disparaître peu à peu les franchises locales. Déjà Louis XI , dans les constitutions municipales qui émanent de lui, tout en se montrant favorable aux bourgeois, chercha à détruire le caractèrt populaire et démocratique de l'administration des villes (2). Les Ordonnances de Moulins et de Biois réduisirent les attributions judiciaires des magistrats communaux à de simples pouvoirs de police. Louis XIII , par les Ordonnances de 1622 et 1633, soumit les finances municipales au contrôle d'agents désignés par l'autorité royale. Sous Louis XIV, une Ordonnance de 1647 dépouilla les villes de leurs octrois au profit de l'État et mit à nu les abus auxquels étaient exposées les communes dont un grand nombre étaient dominées par une oligarchie locale (3). En 1662, Colbert demanda que Tétat des dettes de chaque commune fût remis à l'intendant. En 1667, un règlement décida que les communes rentreraient dans la possession des biens communaux vendus ou baillés à cens ou à titre emphytéotique depuis 1620 et prohiba toute aliénation d'immeubles sans autorisation du pouvoir royal (*). Enfin , en
(1) Albert Babeau, La ville sous l'ancien régime, p. 61.
(2) Tocqueville, V Ancien régime et la Révolution, p. 355.
(3) Henri Martin , Hisloire de France, t. XIII, p. 55. (4)Isambert,t. XVlII,p. 187.
avril 1683, il fut décidé que tout impôt extraordinaire serait voté par rassemblée générale des habitants et approuvé par le roi après avis préalable de l'intendant. Comme Ta fort bien démontré Tocqae ville, la centralisation administrative est donc un legs de l'ancien régime et Napoléon I*', en l'établissant , ne fit que copier les institutions de Louis XIV.
Non-seulement d'ailleurs les affaires municipales furent placées sous le contrôle des intendants , mais la royauté exerça une influence de plus en plus grande sur le choix des magistrats municipaux. Tantôt elle recommandait à ses agents de faciliter la nomination d'un candidat auquel elle était favorable, ou d'en écarter un autre qui lui déplaisait; tantôt, le souverain envoyait des lettres de cachet dans lesquelles il ordonnait que Ton votât pour tel ou tel magistrat municipal, comme le fit Louis XIII pour Dijon et Louis XIV pour la ville d'Amboise(0. Mais c'est surtout à partir de 1692 que le pouvoir royal s'ingéra de la façon la plus grave dans Tadministration des communes. A cette époque, la royauté imagina de rendre vénaux les offices de magistrat municipal. C'était un moyen commode d'accroître les ressources du trésor à une époque où les nécessités de la guerre et une mauvaise administration avaient accru outre mesure les charges de l'État (2). Le motif invoqué dans les édils royaux qui rétablissaient la vénalité des offices, était l'avantage de supprimer la cabale et la brigue auxquelles donnaient lieu les élections. Mais les inconvénients qui résultèrent de l'adoption de cette vénalité furent bien autrement considérables que ceux que Ton voulait éviter, et on le comprit si bien, qu'en 47H le roi revint sur la mesure prise en 1692, et supprima la vénalité. Seulement cette première expérience avait montré qne la royauté avait à sa disposition un moyen facile d'augmenter ses ressources sans accroître les impôts, en spéculant sur la vanité des bourgeois désireux d'être investis des
(1) A. Babeau, op. cit., p. 73.
(2) Tocqueville , l* Ancien régime et la Révatudon, 7» éd., p. §4 et 69. « Je n'aperçois pas de trait plus honteax dans toute la physiononnie de l'ancien régime. » Et plus loin : a Et ce qui est digne de tous les ntépris de rhistoire cette grande Révolution fut accomplie saus aucune vue politique. »
MODKS DIVERS d'bLECTIONS MUNICIPALES. 485
dignités municipale^. Aussi pendant le xviii* siècle, à diverses reprises, tantôt un édit rétablissait la vénalité, tantôt un autre la supprimait, suivant que les besoins d'argent se faisaient sentir avec plus ou moins d'intensité. Les offices supprimés en 1714 furent rétablis en 1722, puis supprimés en 1724 et rétablis en 1733; abolis de nouveau en 1764 et rétablis encore en 1771.
Il ne faudrait pas s'imaginer d'ailleurs que ces divers édits aient été suivis d'une application rigoureuse. Dans beaucoup de communes, il arrivait que la ville, pour conserver ses anciens privilèges , rachetait le droit de nommer sa municipalité. Quelquefois même, l'intendant imposait ce rachat à la commune malgré ses réclamations. Quand les villes rachetaient les charges municipales, elles devaient les faire enregistrer au nom d'une personne que Ton appelait, en se servant d'un terme de droit féodal, V homme vivant et mourant, afin que l'État perçût une sorte de droit de mutation, lorsque cet individu venait à mourir. On voit combien la vénalité des offices fut onéreuse pour les communes. Dans beaucoup de villes on finit par ne plus trouver de bourgeois qui voulussent acheter à prix d'argent les charges municipales. Il est vrai qu'elles rapportaient certains bénéfices ordinairement prélevés sur le produit des octrois; mais, en 1733 notamment, les bourgeois qui avaient vu si souvent rétablir et supprimer la vénalité des charges furent peu désireux d'acheter des fonctions qu'un édit nouveau aurait pu leur enlever sans indemnité. Les villes elles-mêmes, comprenant qu'il n'y avait là pour la royauté qu'un moyen ingénieux de battre monnaie, se refusaient à racheter les offices municipaux. Aussi les édits royaux furentils très-inégalement appliqués, et beaucoup de communes avaient avant la Révolution conservé leurs anciens privilèges et le droit de nommer leur corps de ville par un système électif.
Un édit de mai 1765(1) essaya d'établir dans les institutions communales une certaine uniformité. Cet édit créait dans les villes deux conseils, dont l'un était composé de six conseillers de ville, et l'autre de quatorze notables qui délibéraient avec
(1) Isambert, t. XXII, p. 434.
les conseillers de ville et les corps municipaux. Mais Tédit de 1765 souleva des réclamations d'un grand nombre de communes et, quelques années après, en 1771, pour donner satisfaction à ces plaintes, il fut révoqué. Ce ne fut donc qu'un essai avorté , et l'uniformité ne pénétra réellement dans nos institutions municipales qu'avec la Révolution de 1789.
Organisation Judiciaire.
Nous avons déjà vu comment, à côté des juridictions seigneuriales, s'étaient peu à peu développées les juridictions établies par le roi et comment le Parlement, détaché de l'ancien Conseil du roi, était devenu une haute juridiction d'appel de tous les tribunaux inférieurs. Au xvi* siècle, on distinguait au plus bas degré de la hiérarchie, les prévôts qui exerçaient leur juridiction dans les campagnes et dans les villes qui n'avaient pas de juges particuliers; au-dessus d'eux, les baillis et sénéchaux placés au centre de circonscriptions étendues qne l'on appelait bailliages et investis du droit de juger dans leurs assises les appels des prévôts; enfin, au-dessus de ces derniers, les Parlements, qui étaient le dernier degré de juridiction, à moins qu'il n'y eût évocation de l'affaire en Conseil du roi. A côté de ces tribunaux de droit commun se trouvaient une série de juridictions extraordinaires, les maîtres des requêtes de ThOtel, les maîtres des eaux et forêts, les prévôts des maréchaux, les grands-jours, etc.
Ce qui caractérise l'organisation judiciaire de l'ancien régime, c'est la vénalité de charges. Les offices de judicature ayant été de bonne heure baillés à ferme, ceux qui les possédaient ne cherchaient qu'à en tirer le plus grand profit pécuniaire et accablaient les plaideurs de leurs exigences. Quoique une ordonnance de 1357 eût défendu de les transmettre moyennant finance, les charges étaient devenues vénales et héréditaires. Sur les réclamations des États de Tours de 1483, l'Ordonnance de juillet 1493 (^) annula formellement tous les
(1) Art. 68. Isambert, t. XI , p. 238.