JUSTICES ROYALES
marchés relatifs à ces ofBces; mais cette défense devait, peu de temps après, sous Tempire des besoins fiscaux, être violée par le roi lui-même. L'Ordounaoce de Blois de 1579 (0 édicta plus tard la même prohibition sans beaucoup plus de succès. Lorsque la royauté avait de pressants besoins d'argent , elle créait des ofQces nouveaux et les vendait. Elle était aidée en cela par la connivence du tiers et de la bourgeoisie hche qui voyait dans l'acquisition de ces offices , à la fois une satisfaction pour sa vanité et un moyen de placer son argent d'une manière lucrative. Pourtant TOrdonnance de mars 1498 avait, comme nous Tavons déjà vu, posé le principe de l'élection des membres du Parlement par ce corps lui-même, sauf approbation ultérieure du roi. Le Parlement devait, d'après cette ordonnance» présenter au monarque trois candidats de son choix, et de plus, avant rinstallation , faire passer au nouvel élu un examen pour constater sa capacité (^). Mais ces principes si sages furent complètement laissés de côté dans la pratique , et plusieurs ordonnances postérieures les ont vainement rappelés.
Progrès des justices royales.
Les dispositions des Ordonnances du xvi' siècle relatives à la justice et aux juridictions de cette époque sont extrêmement nombreuses. On peut y suivre les progrès des juridictions royales qui peu à peu diminuèrent l'importance des juridictions seigneuriales, enlevèrent aux juridictions ecclésiastiques le plus grand nombre des affaires de leur compétence, et firent disparaître complètement les juridictions municipales, au moins en ce qui concerne les procès civils. D'autre part, les abus résultant de la vénalité des charges, des épices, des juridictions extraordinaires, des évocations en conseil du roi, sont visés par une série de dispositions dont la multiplicité même est le meilleur indice du peu d'efficacité qu'elles eurent.
A) Les justices seigneuriales subsistèrent jusqu'en 1789, mais
(1) Art. iOO. Isambert, t. XIV, p. 406. [2; Art. 30 et 3i. Isambert, t. XI, p. 343.
bien déchues de letir ancienne importance <0. On pnt ap{>elerde leurs décisions par devant ies baillis royaux et ces justioes dirent par là rattachées à l'ensemble de cellâs qai émanaient de ]a royauté. De plus, les juges royaux avaient le pouvoir de retenir les affaires, s'ils en avaient été saisis les premiers, par une sorte de droit de prévention. Les seigneurs menacés dans ane de leujrs prérogatives féodales et lésés dans leurs inténèts par Ja diminotien des frais de justice , essayèrent de lutter, soit en offrant aux plaideurs certains avantages , soit en menaçant d'une amende leur justiciable qui porterait sa cause dcvsmt le juge royal, mais les juges du roi répondirent à ce procédé en accordant aux plaideurs une indemnité égale à l'amende que réclamaient les seigneurs. Rien ne pouvait arrêter la tendance qui devait soumettre à la longue toutes les juridictions inférieures à celles qui émanaient de la royauté <^).
B) he% juridictions ecclésiastiques furent gravement atteintes par les ordonnances royales. Ce fut surtout rOrdonoance de Villers-Cotterels de 1539 qui restreignit sensiblement leurs attributions. Déjà une Ordonnance de Charles V de 1371 P) avait attribué les causes réelles aux juges laïques, mais elle n'avait pas été rigoureusement exécutée. L'Ordonnance de 1539 (*) défendit aux juges roya^uiE de connaître des actions réelles et personnelles dirigées contre des laïques, si bien que les officiantes perdirent les cinq sixièmes des affaires dont elles étaient saisies jusque-là. Elles conservèrent seulement le jugement des actions personnelles intentées contre les clercs, pourvu qu'ils
{{) Voir dans les œuvres de Loyseau ies curieuses observatioDS qu'il présente à propot de l'abus des justices de village. « Il est notoire que c'est la ruine d'un village d'y avoir une justice , car cela apprend à plaider aux paysans et les débauche de leur labeur. S'il y a une ligue de chicaneurs, ils tiennent tous les bons laboureurs en bride et, s'il y a un bon ménager en la paroisse , ces chicaneurs lui courent sus et ne cessent qu'ils ne l'aient ruiné. Que si on dit en conunun proverbe qu'il ne faut qu'un sergent pour ruiner UD village, qu'est-ee au prix s'il y a un nombre complet d'offîciers? »
(2) Picot, Êisioire des États généraux, t. IV, p. 32; — T. II, p. 123 et i43.
(3) Isambert, t. V, p. 353.
(4) Art. 1 à 4. Isambert, t. XII, p. 6G1.
JUSTICES MUJÏICIPALES. 489
ne fussent pas mariés et ne fissent pas le négoce , et elles n'eurent de juridiction sur les laïques qu'en matière spirituelle, pour les sacrements et notamment pour le mariage. Ces attributions leur ont appartenu jusqu'en 1789.
De plus, la jurisprudence qui s'était établie à propos des délits communs et des délits privilégiés, fournît un autre Tnoyen de ruiner les juridictions ecclésiastiques. Nous avons vu que le juge d'église connaissait en principe des délits commis par les clercs, mais les juges royaux s'attribuèrent le droit de connaître, à l'exclusion des tribunaux d'église, de certains délits appelés cas royaux ou délits privilégiés ^ *et qui , à raison de leur caractère, étaient censés compromettre la sûreté de l'État. On comprenait parmi ces délits privilégiés de la compétence des tribunaux laïques ceux qui se commettaient contre le roi ou le bien public , le crime de lèse-majesté divine et humaine, l'incendie, la fausse monnaie, le vol sur les grands chemins, les contraventions aux défenses faites par un juge royal et autres semblables (*). Les délits qui restaient soumis au juge d'église étaient les délits communs. Vainement le clergé demanda à plusieurs reprises que l'on voulût bien définir avec précision les délits privilégiés. Le vague dans lequel demeurait cette notion était trop favorable aux prétentions des juges royaux pour qu'on lui accordât satisfaction sur ce point. Seulement l'Ordonnance de Melun de février 1580 (art. 22) décida que l'instruction des procès criminels contre les ecclésiastiques pour crimes privilégiés se ferait conjointement, tant par le juge d'église que par le juge royal et que celui-ci devrait, pour instruire ces délits, se transporter au siège de la juridiction ecclésiastique W.
C) Les justices municipales qui avaient été établies par les chartes stipulées lors de l'affranchissement des communes , furent au XVI** siècle supplantées par les justices royales, et les magistrats municipaux ne conservèrent plus que des attributions de police. L'Ordonnance d'Orléans de janvier 1560 portait (art,
(1) Perrière, Introduction à la pratique, v» Délit commun.
(2) Isambert, t. XIV, p. 471.
50) que , dans les villes où se Ircmverait un bailli ou soq lieuienant, la juridiction appartiendrait à un seul jugeU). L'Ordonnance de Moulins de 1566 décida quelques années après (art. 71) que les maires, échevins, consuls, capitouls et administrateurs de communes qui avaient Texercice des causes civiles, criminelles et de la police, ne pourraient plus désormais s'entremettre de la connaissance des affaires civiles et continueraient seulement l'exercice du criminel et de la police (2). Les magistrats municipaux investis de ces pouvoirs de police, avaient le droit de prononcer des amendes jusqu'à concurrence de la valeur de soixante sols, sans que leur décision fût susceptible d'appel (art. 72).
D) Créations tle nouvelles justices royales. — Les juridictions royales, qui avaient fini par absorber presque toutes les autres, furent l'objet de dispositions nombreuses des ordonnances, surtout au xvi* siècle. Déjà au xv* siècle , les baillis qui appartenaient souvent à Tordre de la noblesse, et dont les fonctions étaient à la fois judiciaires et administratives, s'étaient adjoint des lieutenants versés dans la pratique du droit. L'importance de ces lieutenants grandit rapidement au préjudice de celle du bailli. En 1493, le quart des gages du bailli fut attribué à son lieutenant (3). Comme le nombre des lieutenants s'était multiplié outre mesure, l'Ordonnance de mars 1483 fixa à deux le nombre de ces officiers. Puis le lien qui les rattachait au bailli fut peu à peu brisé. A partir de Charles VIII, le choix des lieutenants fut confié à une assemblée de notables et de gens de justice, et l'Ordonnance de 1493 (art. 73) enleva au bailli le droit de révoquer ses lieutenants. Il ne lui resta plus qu'une sorte de droit de surveillance et la faculté de dénoncer ses auxiliaires, s'ils avaient commis quelque malversation.
Les baillis et sénéchaux perdirent tellement de leur importance, que rOrdonnance de Moulins (art. 21) déclara que le^ sénéchaux auraient seulement « voix honoraire et non délibé-
(Ijlsambert, t. XIV, p. 78.
(2) Isambert, t. XIV, p. 208.
(3) Ordonnance de juillet 1493, art. 75. — Uambert, t. XI, p. 239.
DES PKESIDIAUX. 491
rative ni conclusive. » Aussi cessèrent-ils souvent de résider au chef-lieu du bailliage où ils ne se rendaient plus que dans des circonstances exceptionnelles.
Les lieutenants devenus les véritables juges étaient, dans les sièges importants, au nombre de deux, Tun chargé des causes civiles, l'autre des causes criminelles. Le premier, qui élait investi des fonctions les plus importantes et dont Torigine était plus ancienne, s'appelait lieutenant général. Quant au lieutenant criminel, il était chargé de connaître de tous cas, crimes, délits et offenses commis et perpétrés au siège où il était établi.
Les bailliages et sénéchaussées recevaient les appels des juridictions inférieures, justices seigneuriales et prévôtés, et leurs décisions pouvaient être l'objet de recours au Parlement. Ces trois degrés de juridiction pour les plus petites affaires entraînaient des frais et des lenteurs considérables. Pour y porter remède , et aussi pour augmenter dans un but fiscal le nombre des ofGciers à la disposition du roi, Henri II, par un édit de janvier 1551 Wj institua les Présidiaux. C'était des tribunaux composés de neuf juges et dont sept étaient nécessaires pour le jugement. En matière civile ils statuaient, d'après le premier chef de l'édit , en dernier ressort , jusqu'à concurrence de 250 livres de principal ou de 10 livres de rente et, d'après le second chef, à charge d'appel jusqu'au double, c'est-à-dire 500 livres de capital et 20 livres de revenu. Les décisions, même dans ce dernier cas, devaient être exécutées nonobstant appel. De plus, le présidial connaissait en dernier ressort de toutes les affaires criminelles suivant les Ordonnances.
D'après l'édit de 1551, il devait être créé des présidiaux dans chacun des bailliages et sénéchaussées « qui le pourraient commodément porter. » Ce ne fut donc pas dans tous les bailliages, mais seulement dans les plus importants que les présidiaux furent établis. Toutefois, la coexistence dans la même ville de deux tribunaux du même ordre était une anomalie que ne manqua pas de signaler le Tiers aux États généraux de 1560.
(1) Isamberl, t. XIII, p. 248.
Aussi rOrdonnaûce de Roussilloa de 1563 (0 décida qu'il n'y aumt dans chaque chef-lieu de bailliage qu'une seule juridiction de première instance, et que les juges des deux tribunaux ne formeraient qu'une seule compagnie. Cette réunion devait s'opérer dans le délai d'un an (art. 24).
Les présidiaux comprenaient , à côté des conseillers au présidial , des lieutenants généraux civil et criminel , des pré&idefits chargés de diriger les audiences et dont le plus ancien portait le titre de premier président, et enfin les gens du roi, c'est-àdire un parquet composé d'un procureur et de plusieurs avocats du roi. Le procureur devait veiller à l'exécution des lois et des décisions de justice et il dirigeait les poursuites en matière criminelle. Quant aux avocats du roi^ ils assistaient aux audiences et avaient seuJs le droit de prendre des réquisitions orales.
Vers le milieu du xiir siècle, les présidiaux étaient tombés dans une complète décadence. Les charges de conseiller ne trouvaient plus d'acheteurs et tombaient aux parties casuelles, c'est-à-dire restaient à la disposition de l'État et du bureau chargé de la vente des offices. La modicité des gages alloués aux magistrats, les impôts de toute nature dont les offices étaient grevés, le discrédit dans lequel étaient tombées les épices que les tribunaux n'osaient plus percevoir, enfin le maintien du taux de la compétence fixé en iS51 , alors que la valeur de l'argent avait sensiblement diminué, tels étaient saos doute les principaux motifs de cet état de choses (^). Aussi cette décadence attira-t-elle l'attention du chancelier d'Âguesseau. Eu 1763, une commission fut nommée pour aviser aux moyens de relever les bailliages de l'état d'abaissement où ils étaient tombés. Jousse, le jurisconsulte Orléanais, fut député par ses collègues auprès de cette commission pour défendre les intérêtdes magistrats de province, mais aucune innovation importante ne fut introduite avant la Révolution.
A Paris, le présidial fut établi à côté de la prévôté avec
(1) Isambert, t. XIV, p. 166.
(2) Voir Everat , La sénéchaussée d'Auvergne et siège présidial de Riom au xviii^ siècle.
TKIBUNi^UX DE COMMERCE. 493
laquelle il finit par se confondre. Philippe-Auguste avait placé, daDs un ancien château doot la fondalion remontait à Tempereur Julien le tribunal du prévôt de Paris. Ce prévôt avait une compétetice très-étendue, et d'après le Grand Coutoroier de Charles VI (^), il arait « la cogtKMssance de tous cas tant criminels que civils. » Poar exercer ces attributions , il arait auprès de lui un lieutenant civil, un lieutenant criminel, un procureur, deux avocats du roi et seize examinateurs pour faire les enquêtes, informations, inren taire, partages quand ils y seraient commis par le prévôt ou par ses lieiateuants.
A partir de 1551, il y eut à côté de la prérôté un présidial qai siégeait au Châtelet et qui comprenait une Chambre civile , une Chambre de police et vue Chambre criminelle. Le présidial prononçait sur les appels des sentences rendues par les juges qui ressortissaient au Châtelet, les causes des deux chefs de Tédit des présidiaux et les affaires personnelles ou réelles dont le montant n'excédait pas 4,260 livres W.
Une innovation importante dans Tordre de la justice fut la création des tribunaux de commerce, due à un édil de Paris de novembre *563W. Déjà au moyen âge, dans certaines foires, les contestations soulevées entre les marchands étaient soumises à des juges conservateurs des privilèges de foires. E» 1549, on avait établi à Toulouse des conseils élu« pour juger les affaires entre marchands. L'édit de 1563 créa la juridiction consulaire à Paris. Il décida quç les prévôts de marchands convoqueraient cent notables bourgeois de la dite ville, lesquels éliraient cinq d*entre eux, dont Tun serait nommé Juge et les quatre autres consuls des marchands . Leurs fonctions étaient annuelles et ne pouvaient leur être continuées, une fois Tannée expirée (art. 1). Le même édit détermina les diverses affaires pour lesquelles les consuls auraient compétence, et statua qu*ils jugeraient sans appel , si la somme en litige n excédait pas 500 livres. Au delà de cette somme, l'appel devait être porté au Parlement de Paris.
(l)Tit. I,ch.ii.
(î) Perrière, hitroduttion à la praUque, V CkàteUt.
(3) Isamberl, t. XIV, p. 153.
A buts dans l'ordre de la justice.
Les grandes Ordonnances du xyi* siècle contiennent un grand nombre d'articles relatifs aux abus qui se commettaient à cette époque dans Tordre de la justice. La vénalité des charges, l'exagération des épices, le grand nombre des juridictions exceptionnelles, les évocations au Grand Conseil, les lettres de répit, furent l'objet de plaintes fort vives souvent formulées au sein des États généraux et auxquelles la royauté donna dans ses ordonnances une satisfaction qui resta trop souvent illusoire.
A) La vénalité des charges avait été, comme nous Tavons dit ci-dessus, supprimée par l'Ordonnance de juillet 1493 W, qui annula formellement tout marché portant sur des ofBces de judicature. Malheureusement elle reparut bientôt dans les mœurs, et les besoins d'argent créés par les guerres d'Italie poussèrent souvent la royauté à vendre des charges pour remplir le trésor royal. François P','en 1J522, régularisa la vente des ofBces en instituant un bureau des parties casuelles. Â cette époque, le titulaire d'un ofBce pouvait le résigner, à condition qu'il survivrait quarante jours après sa résignation, sinon Tofflce tombait dans les parties casuelles (^), c'est-à-dire restait à la disposition du fisc royal ^ qui le vendait moyennant finance.
L'Ordonnance d'Orléans de 1560 (art. 39) supprima la vénalité et rendit aux cours souveraines le droit de présentation déjà établi en 1498 par Louis XII. Six ans après, l'Ordonnance de Moulins (art. 12) confirma le même système et abolit implicitement la vénalité. Mais cet édit lui-même laissait une porte ouverte aux abus qu'il essayait de réprimer, car il autorisait les résignations au cas quHl pleust au roy les admettre. En 1568, le bureau des parties casuelles, supprimé en 1560, fut rétabli et chargé de percevoir un droit qu'on appela le tiers denier. c'est-à-dire le tiers de la valeur des charges (3). La faveur de résigner leurs offices à prix d'argent, d'abord imaginée pour les
(1) Art. 68. Isambert, t. XI, p. 238.
(2) Perrière, Introduction à la pratique, v» Droit annuel.
(3) Picot, op. cit., t. II, p. 121. — Isambert , t. XIV, p. 226.