LA PROPRIÉTÉ CHEZ LES GAULOIS
Il est vrai qu'on a argumenté eu sens contraire d'une épître de saint Paul aux Galates (*), mais il est permis de penser qu'à l'époque à laquelle remonte cette épître, les Galates, qui vivaieot au milieu de la civilisation romaine, étaient arrivés à admettre l'usage du testament sous Tinfluence des institutions pratiquées par les peuples qui les entouraient.
Droit de propriété.
Quant à la propriété , il y avait sans doute une grande diversité dans la manière dont elle était organisée. Les régions du Midi, dans lesquelles l'influence romaine se faisait déjà depuis longtemps sentir, étaient plutôt gagnées à la propriété individuelle, tandis qu'il en était autrement dans les régions du Nord où la propriété resta plus longtemps collective. Nous voyons que César paraît supposer la propriété individuelle, car, à propos de la juridiction des druides, il fait allusion aux difficultés qui s'élevaient entre les Gaulois au sujet des limites de leurs biens. « Si de hœreditatey si de finibus controversia est, iidem decernunt (2).
Les Gaulois étaient répandus dans les campagnes oii la propriété commune était aisément praticable. Il n'en était pas de même sans doute quand ils habitaient des cités. Le germ^ de ces cités se trouve dans ces oppida que mentionne César et qui n'étaient à l'origine que des lieux de refuge dans lesquels les Gaulois se mettaient à l'abri contre les attaques des tribus hostiles ou des Romains. « Oppidum Britanni vocant quum silvas impeditas vallo atquefossa munierunt, quo incursionis hostium vitandâs causa convenir e consuerunt (3). » Ces oppida étaient souvent des îles situées au milieu des fleuves et dans lesquelles les Gaulois trouvaient le refuge le plus sûr. Nous savons par César que Lutèce et Melun étaient des oppida qui avaient été établis dans des îles de la Seine (*). Les oppida devinrent naturellement le germe des cités. Les Gaulois s'y
;i)Ch. m, t. 15.
'2;Cœs., VI, §13.
(3)CdBS., v,§21.
OiCœs., vn,§§o7-58.
trouvant en plus grande sécurité que partout ailleurs, il était naturel qu'ils y apportassent leurs richesses, et que l'on vît des marchés se former aux endroits même où ces richesses étaient accumulées (*).
Droit criminel.
La répression des délits avait en Gaule un caractère particulier de cruauté. C'étaient les druides qui étaient chargés de prononcer les condamnations en matière pénale, et c'est sans doute par le caractère religieux de ceux qui appliquaient le droit, qu'il faut expliquer la rigueur des châtiments subis par les coupables. Les crimes étaient considérés comme des offenses à la Divinité et la peine devait être suffisante pour apaiser le courroux des dieux irrités : « Qtiod pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse deorum immortalium placari nume?i arbitrantur (2). » César ajoute même qu'on brûlait les hommes tout vifs. D après son témoignage, il y avait chez certains peuples de grands mannequins en osier que l'on remplissait d'hommes vivants ; on y mettait le feu et ces hommes périssaient enveloppés par les flammes. Les Gaulois croyaient que les supplices de ceux qui étaient convaincus de vol, de brigandage ou de toute autre action criminelle, étaient très-agréables à leurs dieux et, quand les victimes de cette sorte n'étaient pas assez nombreuses, ils allaient jusqu'à sacrifier des innocents.
Est-ce à dire que le droit pénal des Gaulois ne fut pas, comme celui des autres peuples anciens, fondé sur l'idée de vengeance privée et de compensation? 11 est difficile de rien préciser de certain à ce sujet, mais il est peu probable que les Gaulois aient eu sur ce point des conceptions différentes de celles de leurs voisins. On peut au contraire augurer, comme Ta fait M. de Valroger (3), des luttes intestines de famille à famille et de cité à cité auxquelles César fait souvent allusion dans ses Commefiiaires, que c'était la vengeance des délits privés qui était la principede cause de toutes ces dissensions.
(l)Cœs., vii,§3.
(2;Cacs., vi, § 10.
(3) De Valroger, Les Celtes et la Gaule celtique, p. l81.
ir PERIODE.
LA 6AÏÏLE SOÏÏS Là DOMINATION ROMAINE.
X>epui8 la oonq-ixôte de César Jusqix'à la chute de rexnpire d'Oooident.
(476 de Tère chrélieDae.)
Qaelles furent les conséquences de la conquête romaine?
Lorsque César eut triomphé des Gaulois, les divisions intestines qui séparaient les diverses peuplades les unes des autres disparurent, et en même temps prirent fin ces institutions de patronage qui étaient si fréquentes avant la conquête. L'autorité romaine étant assez forte pour proléger les faibles et empêcher les exactions des puissants , le patronage perdit sa raison d'être pour reparaître plus tard au moment où l'empire romain tomba en décadence et finalement s'effondra sous le coup de rinvasion des Barbares.
La conquête romaine eut pour effet de faire disparaître les mœurs gauloises et d'assimiler dans un laps de temps relativement assez court la race conquise à la race conquérante. On s'explique aisément ce résultat si l'on songe que les Celtes et les Romains sortaient les uns et les autres de la souche aryenne, ces derniers ayant fait seulement des progrès plus rapides par leur évolution intérieure et par Tinfluence de la civilisation grecque qui leur avait été transmise. Ajoutons, pour rendre compte de cette transformation de la Gaule, le prestige qui entourait le nom et la civilisation de Rome chez les peuples qu'elle avait subjugués, et peut-être aussi le caractère plus particulièrement léger et mobile de la race gauloise déjà remarqué par César : « In consiliis capiendis mobiles et novis
58 PÉRIODE GALLO-ROMAINB.
plerumque rébus studentW. » Les Gaulois devinrent peu à peu semblables aux citoyens romains, se servant de la même langue, régis par les méjnes lois, participant aux avantages de la même civilisation. A partir d'Auguste, les empereurs accordèrent souvent le titre de citoyen, \% jus civitatis, aux plus riches et aux plus distingués des Gaulois jusqu'à ce que, sous Caracalla, tous les habitants de l'Empire fussent investis des droits de citoyen romain.
Les Gaulois adoptèrent assez vite la langue de la race conquérante, et aujourd'hui encore notre langue est comprise parmi les langues latines et contient peu de traces des expressions celtiques. Cela tient sans doute à ce que , lorsqu'un peuple veut s'assimiler les progrès d'une nation plus civilisée, il est forcé en même temps de s'approprier les termes même qui désignent les objets qui lui étaient inconnus, les idées qui lui étaient étrangères. Ce qui est plus singulier encore, c'est que les Gaulois aient renoncé à leur culte druidique pour professer le paganisme romain. Ceci est plus difûcile à expliquer à raison de la force du sentiment religieux qui a son siège dans les profondeurs de Tâme humaine. Peut-être peut-on dire que le culte des druides était tellement sanguinaire et barbare que déjà il était tombé en décadence au moment de la conquête romaine. Ne pourrait-on soutenir également qu'il y avait dans la religion de Rome un fond commun à toutes les croyances originaires de l'Asie (2) et que les Gaulois reconnurent leurs propres dieux dans ceux que leur apportaient les légions romaines? On pourrait invoquer à l'appui de cette manière de voir que, dans beaucoup de localités, les dieux celtiques reçurent les noms des divinités de l'Olympe du paganisme. Quoi qu'il en soit, si l'assimilation de la Gaule avec Rome fut aussi prompte à tous les points de vue , on comprend sans peine que les Gaulois se soient plies sans effort aux institutions des Romains et aient adopté presque complètement les dispositions de leur droit,
(l)CiPS , IV, §5.
[ï) Klipfel, Èiiide sur le régime municipal gallo-romain. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1879, p. 27o.