TRIBUNAUX CONSULAIRES
membres du Parlement de Paris , fat bientôt étendue à tous les officiers du royaume. L'Ordonnance de Blois de 1579, posa de nouveau, il est vrai (art. 100), le principe que les charges seraient conférées par le roi sur la présentation du corps dans lequel la vacance s'était produite, mais ce principe resta lettre morte.
Malgré tous les efforts des États généraux et des Ordonnances , la vénalité entra de plus en plus dans les mœurs , jusqu'à ce que sous le règne de Henri IV, en 1604, elle fut consacrée d'une manière déflnitive. A cette époque, un arrêt du Conseil du roi établit que les titulaires d'offices seraient désormais pleins propriétaires et transmettraient l'office à leurs héritiers, même si la résignation n'avait pas eu lieu quarante jours avant leur décès , à condition de payer un droit annuel qui était du soixantième du prix de la charge. Ce droit fut appelé la pauletie, du nom du financier Paulet, qui en avait donné l'idée, et en fut le premier fermier (*).
B) Les épices étaient les présents ou les sommes d'argent données aux juges par les plaideurs. D'après Pasquier (2), H dans l'origine, les épices se donnaient par forme de courtoisie aux juges par ceux qui avaient obtenu gain de cause, néanmoins le malheur des temps voulut tirer telles libéralités en conséquence, si que d'une honnêteté on fit une nécessité. » En 1402, il fut ordonné pour la première fois par arrêt que les épices entreraient en taxe. Elles étaient d'ailleurs une conséquence nécessaire de la vénalité; les titulaires de charges qui souvent avaient été achetées à grands frais désiraient naturellement rentrer dans leurs avances et exigeaient des épices excessives. A mainte reprise , les États généraux appelèrent l'attention de la royauté sur ces abus et en demandèrent l'abolition en proposant de remplacer les épices par des gages annuels. C'est ce que firent notamment les États de Tours en 1483 et ceux d'Orléans en 1560. Mais les rois éludèrent tous ces vœux, craignant d'aug-
(1) D*après le journal de Dangeau (10 nov. 1670), une charge de président à mortier au Parlement de Paris , valait à cette époque 450 mille livres, une charge d'avocat général 350 mille, et celle de conseiller 100 mille livres.
(2) Rechercher de la France, liv. II, ch. iv.
496 RÉGIME DE hk MONARCHIE ABSOLUE.
menter les charges du trésor dans une proportion coDsidérable et Tabus des épices , en dépit de toutes les attaques, s'est maintenu jusqu'en 1789.
G) Les évocations en Conseil du roi étaient encore un des abus qui venaient fréquemment entraver le cours de la justice régulière et qui donnaient lieu aux plaintes les plus vives. Comme le roi avait la plénitude de juridiction et que toute justice émanait de lui, il pouvait toujours retirer la connaissaoc^ d'une affaire à ses délégués ordinaires pour se réserver le jugement à lui-même en son conseil. Ce fut l'occasion de oombreuaes injustices. Les plaideurs qui espéraient, comptant sur des protections puissantes , être traités favorablement par le Grand Conseil, sollicitaient et obtenaient du roi des lettres d'évocation. Sur les réclamations des États, les Ordonnances d'Orléans (art. 37), de Moulins (art. 70), de Blois (arL 97) essayèrent vainement d'entraver cet usage abusif et inique; rOrdonnance de Moulins notamment déclara que réyocatioaue pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance royale contresignée par quatre secrétaires d'État. L'édit sur la justice de janvier 1597 (*), sous Henri IV, tendit au même résultat et, paraîlil^avec plus de bonheur; mais les évocations reparurent à la mort de ce roi et continuèrent mainte fois à troubler le cours de la justice régulière tant que dura la monarchie.
D) Les lettres de répii étaient des lettres par lesquelles le roi accordait un délai de grâce au débiteur malheureux qui ne pouvait payer ses créanciers. Cette faculté reconnue aux rois de France s'appuyait sur une loi romaine (^) qui permettait au prince d'accorder au débiteur un délai de cinq ans. Le droit d'arrêter ainsi les poursuites contre un débiteur ne liait pask juge qui avait le pouvoir de statuer défioUivement sur ces délais, néanmoins il apportait une grande perturbation dans le> affaires. Aussi l'Ordonnance d'Orléans (art. 61) prescrivit de convoquer les créanciers et de ne prononcer sur ce délai de grâce qu'après les avoir entendus. De plus, s'il y avait eu saisie
(1) Art. 47.18., t. XY, p. 124.
(2) Code Just., liv. VII, tit. lxxi, Joi 8.