‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 172 sur 245 · GARDE GARDIENNE · texte numérisé non relu

GARDE GARDIENNE

avant le répit , le débiteur était constitué gardien de la saisie et devait fournir caution (0.

E) Juridictions exceptionnelles, — Les tribunaux exceptionnels étaient extrêmemeTit nonobreux sous Tancien régime, et cette multiplicité de juridictions entraînait des difQcultés inextricables au point de vue de la compétence. Nous allons indiquer en quelques mots ce qu'étaient les principaux parmi ces tribunaux extraordinaires.

i" Requêtes de r hôtel. — C'était un tribunal composé de maîtres des requêtes, qui connaissait des affaires possessoires , personnelles et mixtes des officiers de la maison du roi. On désignait le droit réservé à ces officiers sous le nom de privilège de committimuSy parce que, pour en jouir, il fallait obtenir des lettres royaux qui commençaient par cette expression. L'Ordonnance d'août 1669 (2) (titre IV, art. 43) contient tout au long la liste des personnages auxquels cette faveur était réservée. Ceux qui avaient droit de committimus pouvaient choisir entre les requêtes de l'hôtel et celles du palais. Comme ils attiraient à Paris toutes leurs causes personnelles, il était arrivé que des personnages peu scrupuleux usaient de ce droit pour acheter des créances douteuses et forcer les débiteurs à payer en les menaçant de les faire plaider aux requêtes de l'hôtel. Aussi les États généraux dans leurs doléances protestèrent souvent contre l'abus des committimus, et demandèrent que ce privilège fût restreint « aux vrais ordinaires et commensaux du roi. » A côté des committimus au grand sceau, qui emportaient compétence des requêtes de l'hôtel , il y avait le committimus au petit sceau, en vertu duquel certains personnages avaient le droit de porter les causes qui les intéressaient devant le Parlement de leur province, et à la chambre des requêtes de ce Parlement, à l'exclusion des juges inférieurs.

2* Garde gardienne. — On désignait ainsi des lettres adressées par les rois de France à certaines communautés et en vertu desquelles le roi, les prenant spécialement sous sa garde,

(1) Picot, op. cU,, t. II, p. ^84.

(2) Isambert, t. XVIH, p. 354.

i98 RÉGIME DE LA MONARCHIE ABSOLUE.

leur octroyait la faveur d'être jugées par un tribunal particulier. Ainsi l'Université de Paris avait des lettres de garde gardienne par lesquelles les maîtres et écoliers avaient le droit de porter toutes les causes dans lesquelles ils étaient engagés , soit en demandant, soit en défendant, devant le prévôt de Paris ou son lieutenant civil au Châtelet. On donnait au lieutenant civil le titre de conservateur des privilèges royaux de l'Université de Paris (0.

3* Prévôts des maréchaux. — Ce furent d'abord des officiers du roi chargé de suivre les troupes et de réprimer les désordres des gens de guerre. Sous François I", en 1326, on étendit leurs attributions aux crimes commis par les vagabonds et voleurs de grands chemins. En 1564, un édit de Charles IX fixa leur juridiction et détermina les cas prévôtaux. Les prévôts jugeaient en dernier ressort, mais devaient être assistés de sept officiers du plus prochain siège présidiaK^). Ils avaient sous leurs ordres la maréchaussée, correspondant à peu près à ce qu'est la gendarmerie aujourd'hui. Comme la justice qu'ils rendaient était sans doute un peu sommaire, l'Ordonnance de 1670 la réglementa avec précision et leur imposa certaines garanties dans l'intérêt de leurs justiciables.

4** Table de marbre. — On désignait sous ce nom une juridiction supérieure en matière d'eaux et forêts. Au xiv* siècle, on avait institué, pour veiller aux forêts du domaine royal, des maîtres des eaux et forêts ayant au-dessous d'eux des verdiers, gruyers, sergents et gardes forestiers. Les maîtres des eaux et forêts avaient juridiction chacun dans sa maîtrise sur la police et conservation des forêts, des eaux, des routes et chemins dans les bois, des droits de chasse, de pêche, etc. Les appels de leurs sentences étaient portés à Paris devant un tribunal qui s'appelait la Table de marbre, à cause d'une grande table de marbre située dans la salle du Palais de justice et autour de laquelle s'asseyaient les juges. D'autres juridictions sont quelquefois désignées par le même nom, sans doute par le motif

{{) Perrière, Introduction à la pratique, v» Conservateur.

(2) Esmein , Histoire de la procédure criminellie en France , p. 41 et 218.

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