INSINUATION ET CONTRÔLE
EnÛQ , quelques provinces ou quelques villes (Alsace , Lorraine, Marseille, Dunkerque), étaient traitées comme pays étrangers, c'est-à-dire qu'elles commerçaient librement avec Textérieur, mais étaient soumises aux droits quand elles expédiaient des marchandises en dehors de leurs frontières.
4** Insinuation, contrôle. — La formalité de Tenregistrement avait été introduite en Gaule par les Romains. Elle y persista chez les populations d'origine gallo-romaine, puis après avoir été ^.bandonnée aux x'* et xi" siècles, elle réapparut sous l'influence de la renaissance du droit romain au xii* siècle dans la France méridionale (0. Dans le Nord, c'est seulement à partir du xvi" siècle qu'elle fut établie sous la forme de Vinsinuation et du contrôle.
Vinsinuation remonte à un édit de François I" d'août 1539 (art. 132) (2). On appelait de ce nom, emprunté au droit romain, l'enregistrement qui devait avoir lieu au greffe des prévôtés, bailliages et sénéchaussées. Elle était considérée comme une condition de validité des donations et substitutions et devait avoir lieu dans les qviatre mois, à partir du jour où la donation était parfaite.
Le droit de controlle fut établi par Henri III, en juin 1581 (3). Il était perçu à Toccasion de l'enregistrement sommaire des actes de finance et de judicature sur des registres tenus à cet effet. Le but de Tédit , d'après son préambule , était de « faire cesser les fraudes, procès, fausseté, circonventions , procédant les dits différents d'une infinité de faussetés qui se sont commises et se commettent chaque jour par aucuns notaires et tabellions de notre royaume es actes et contrats qu'ils passent et reçoivent. » L'éditde 1581 n'ayant pas été observé partout, le droit de controlle fut organisé à nouveau pour les actes notariés par un édit de mars 1693 et pour les actes sous seingprivé par une ordonnance de 1705. Le tarif des droits fut fixé
[\) Francisque Renaud, Revue de législation française et étrangère, 1872, p. 233 et 3^.
(2) Isamberl, t. XII, II« part., p. 627. (3; Isambert, t. XIV, p. 493.
par un règlement de 1722, qui a servi de modèle aux lois d'enregistrement de la période révolutionnaire.
Signalons, enfin, le droit de centième denier sur les transnaissions entre- vifs et par décès. Ce droit fut établi par des édits de 1703 et 1704, dont le dernier disposait en ces termes : « Voulons qu'à toute mutation desdits biens immeubles par contrat de vente, échange, décret, donation entre-vifs ou à cause de mort, legs, succession collatérale ou autrement, en quelque manière que ce soit, les nouveaux possesseurs soient tenus de payer le centième denier par chacun desdits biens, soit qu*ils soient mouvants ou tenus en censive d'un ou différents seigneurs, et à l'égard des successions en ligne directe ne sera perçu que moitié des droits. » Ce droit de centième denier a été l'origine de nos droits de mutation actuels.
Emprunts, — Dès le xiv* siècle, les rois eurent recours à l'emprunt comme à un moyen de se procurer des ressources dans les circonstances exceptionnelles. En 1302, Philippe le Bel envoya dans les provinces des commissaires chargés de négocier des emprunts pour la guerre de Flandre. Il y eut môme sous ce règne des emprunts forcés, c'est-à-dire que le pouvoir royal exigea dans certaines villes et de chaque habitant une somme proportionnée à sa fortune plus ou moins arbitrairement évaluée (*).
C'est à partir de François I*' que la dette devint permanente. En octobre 1522 (2), le roi François I" emprunta deux cent mille livres. Les prévôts et échevins de la ville de Paris étaient chargés de répartir les rentes entre les habitants, et le roi céda pour garantie cfu paiement des arrérages la ferme du pied fourché, c'est-à-dire les droits sur le bétail vendu dans la ville de Paris et une partie de l'impôt sur le vin. Ces rentes sur l'Hôtel-de- Ville , souvent augmentées depuis par des édits nouveaux, formèrent le patrimoine d'une bonne partie de la bourgeoisie. Les prévôts étaient chargés de prononcer sur les diffi-
[{) Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant 4789, Nouvelle série, 1. 1 , p. 179.
(2) Gorgues, La dette publique y histoire de la rente française, p. 349.