‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 178 sur 245 · DES EMPRUNTS · texte numérisé non relu

DES EMPRUNTS

cultes auxquelles donnait lieu la perception de ces rentes. On en facilita l'acquisition aux étrangers qui furent, à leur sujet, dispensés des droits de représailles et d'aubaine.

Depuis François I**', bien des rois eurent recours à l'emprunt. En 1553, Henri III imposa à plusieurs villes importantes l'obligation de lui fournir une somme de trois cent mille livres tournois moyennant une rente au denier douze [$ 1/2 0/0). En 1595, la dette de la France s'élevait, d'après un état dressé par Sully, à trois cent millions de livres. Elle fut diminuée des deux tiers par la sage économie de Henri IV et de son ministre, surtout par la réduction au denier seize (6 1/2 0/0) du taux de la rente, réduction opérée en 1607.

Malheureusement le désordre financier reparut sous Louis XIII avec Richelieu et Mazarin. Aussi la dette était-elle de plus de cinq cents millions lorsque Colbert fut, en 1661, appelé au ministère. Colbert remboursa une partie de cette dette et abaissa le taux de l'intérêt au denier vingt, c'est-à-dire au 5 0/0 du capital. Pourtant les guerres continuelles de Louis XIV obligèrent Colbert à faire, en 1674, un emprunt qu'il remboursa bientôt après. Malgré tous les efforts de Colbert, les guerres continuelles qui marquèrent le règne de Louis XIV et les désastres qui se produisirent dans les dernières années du grand roi grossirent démesurément la dette publique qui s'élevait en 1715 à près de trois milliards.

Le régent pourvut à l'acquittement de cette dette en usant de divers palliatifs. Il réduisit d'un quart les rentes de l'Hôtelde-Ville, institua une chambre de justice chargée de poursuivre les dilapidateurs de deniers publics, supprima des offices sans indemnité, etc. L'application du système de Law permit également de rembourser une partie des rentes sur l'État. Puis, les guerres, les gaspillages de la Cour, amenèrent de nouveaux embarras financiers qui jouèrent, comme on sait, un rôle important parmi les causes qui amenèrent la convocation des États généraux et les événements de 1789. Malgré les efi'orts de Turgot et Necker, la France devait, à la veille de la Révolution, plus de trois milliards, et c'est l'impossibilité de solder cette dette sans de nouveaux emprunts et de nouveaux impôts qui

obligea Louis XVI à faire aux trois ordres de la nation un appel que , depuis 1614, ses ancêtres ne leur avaient plus adressé.

Action de la royauté dans Tordre religieux.

A. — Rapports de la Monarchie avec V Église.

Nous avons déjà vu le clergé occuper au moyen âge une situation privilégiée et son intervention s'étendre, par une sorte de connivence des populations elles-mêmes, aux actes les plus importants de la vie humaine. Aussi de très-booDe heure Tautorité royale, à mesure qu'elle s'affermissait, enl à se défendre contre les empiétements de la puissance ecclésiastique, et Ton peut suivre à travers les âges, depuis saint Louis jusqu'à Louis XIV, les occasions nombreuses dans lesquelles les rois de France eurent, soit à repousser ces empiétements, soit à déterminer par des traités appelés pragmatiques ou concordats , les limites de l'action du pouvoir spiritaei et notamment de l'autorité des papes sur le territoire de la France.

On attribue également à saint Louis une pragmatique-sanction dont l'authenticité, après avoir été vivement discutée (*), n'est plus guère soutenue aujourd'hui, et qui consacrait l'usage existant à cette époque, de pourvoir aux dignités et offices ecclésiastiques par la voie de l'élection. Il est ordonné (2) par cette pragmatique qu'il sera pourvu par élection aux prélatures et dignités

(i) Oq a allégué surtout, contre rautheaticité de cette pragmatique, qui' n'en est pas fait mention dans l'histoire avant Louis XI en 1461, et ce silence est d'autant plus significatif que dans la lutte violente qui s'eoga ge& entre Philippe le Bel et Boniface VIII, le roi de France ne l'a pas invoquée. On ajoute qu'au point de vue de la forme, la pragmatique renferme des expressions et un style qui ne sont pas de cette époque et qu'au fond ce recnei! s'attaque à des abus ou usages qui n'existent pas encore ou n'existent ploi au temps de saint Louis. Dans cette opinion , elle aurait été fabriquée par des légistes gallicans du xv* siècle (Voir Beugnot, les Institutions de saint Louis, p. 416; Viollet, dans Bibliothèque de l'École des Cliartes, année 18TK p. 399 etsuiv.).

(2) Isambert, t. I , p. 339. Cette pragmatique serait datée de mars 1268.

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