‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 179 sur 245 · PRAGMATIQUE DE SAINT LOUIS. 5H · texte numérisé non relu

PRAGMATIQUE DE SAINT LOUIS. 5H

électives et par collation et présentation des collatenrs et patrons aux bénéfices non électifs, et que toutes exactions et charges, importunités de pécunes levées ou à lever par la cour de Rome, doivent cesser et n'ôtre aucunement levées et exigées!*). Le principe de Télection remontait aux traditions les plus anciennes de rÉglise catholique; seulement, tandis qu'à l'origine cette élection avait lieu par le concours du clergé et du peuple , depuis le xii* siècle, le droit d'élire les évêques avait été restreint au clergé seul , puis aux chapitres des cathédrales.

Nous n'insisterons pas sur la querelle si connue qui s'engagea entre Philippe le Bel et Boniface VIII au commencement dn XIV* siècle, et au cours de laquelle diverses bulles du Pape, notamment la fameuse bulle Uncmi sanctam, exprimèrent les prétentions qu'élevait la papauté du moyen âge de pouvoir juger et déposer les souverains. On sait comment cette lutte, qui prit un caractère de violence extraordinaire, finit par la mort de Boniface et le triomphe du roi , et comment celui-ci réussit à faire nommer pape un évêque français sous le nom de Clément V.

En 1329, sous Philippe VI de Valois, les plaintes réciproques des ecclésiastiques et des laïques donnèrent lieu à un débat solennel en présence du roi lui-même, débat dans lequel furent exposés les motifs allégués par les défenseurs de Tune et de l'autre puissance. Pierre de Cugnières, conseiller du roi, défendait le pouvoir temporel; Roger, archevêque de Sens, et Bertrandi, évêque d'Autun, soutenaient les prérogatives ecclésiastiques. Les uns et les autres invoquèrent des passages de rÉcriture sainte ou les canons des conciles (2). C'est à la suite de cette discussion fameuse que furent institués les recours comme (Tabus (3), en vertu desquels on put déférer au Parlement les abus commis par les tribunaux ou par les autorités ecclésiastiques. Ces recours se sont maintenus à travers les âges et

(1) Item exactiones et ooera gravissima pecuniarum, per curiam romanam ecclesise regni nostri impositas , vel imposita quibus regnum nostrum miserabiliter depauperatum extitit, sive etiam imponendas, aut imponenda levah aut colligi nullatenus volumus. — Isambert, t. I , p. 339.

(2) Voir Fleory, 7» Discourt fwr l'histoire ecclésiastùpie , p. 3^.

(3) Isambert, t. IV, p. 366.

aujourd'hui encore ils sont en vigueur dans notre droit public.

A mesure que la royauté devenait plus puissante, elle tendait à restreindre le plus possible la compétence ecclésiastique. C'est ainsi que s'établit le principe important que les juges royaux seuls, privativen^ent à tous autres juges, connaîtraient des matières possessoires bénéficiales et possessoires décimales, principe qui fut reconnu notamment par le pape Martin V» en 1125. De celte manière, la royauté intervint dans Tattribution des bénéfices qui constituaient à cette époque une partie importante de la richesse publique. Citons encore l'Ordonnance de 1370, par laquelle, sous Charles V, il fut défendu au clergé d'excommunier les officiers du roi à raison des faits accomplis dans l'exercice de leur charge. Le roi dépouilla ainsi l'Église de l'arme la plus puissante dont elle pouvait user pour faire exécuter les sentences qu'elle avait rendues.

Pragmatique de Charles VIL — L'acte le plus important du xv'' siècle, relativement aux rapports de l'Église et de la royauté, est l'Ordonnance du 7 juillet 1438, connue sous le nom de pragmatique-sanction de Charles VII (0. Cette pragmatique consacrait à nouveau le principe électif pour les prélatures, les bénéfices et autres dignités ecclésiastiques à conférer en France, tout en reconnaissant néanmoins la nécessité d'une confirmation par le Pape. De plus, elle contenait toute une série de dispositions importantes destinées à empêcher des abus invétérés qui s'étaient introduits dans l'administration de l'Église.

Ainsi , elle prohibait toute évocation de procès en cour de Rome et spécifiait que , en cas d'appel au Pape , celui-ci devait déléguer des juges in partibus pour juger la cause qui lui était déférée.

Elle interdisait les annales, c'est-à-dire le paiement d'une taxe qui était d'une année de revenu du bénéfice et qui était réclamée par la cour de Rome quand elle expédiait les bulles de confirmation.

(i) Recueil des ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 267. — Isambert, t. IX, p. 3.

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Elle restreignait également Tusage des mandats. On appelait de ce nom l'ordre donné par le pape à un évèque ou coUateur de bénéfices de pourvoir de bénéfice tel prêtre qu'il lui désignait. D après Guy Coquille (^), ces mandats n'existaient pas avant Innocent III. C'est ce pontife qui aurait imaginé les mandats afin de doter de bénéfices les prèlres pauvres et qui ne pouvaient subvenir à leur entretien; aussi les appelait-on à l'origine mandats m forma pauperum. Ils n'étaient d'abord que des prières ou exhortations adressées à un évêque; avec le temps ils furent regardés comme obligatoires et l'usage s'établit qu'on les accordât pour toute sorte de personnes. Les mandats devinrent un moyen pour les papes de pourvoir les ecclésiastiques de leur suite ou ceux qui leur avaient reodu quelque service. La pragmatique limita le droit du pape à la collation d'un mandat par bénéfice au lieu où il y en aurait dix à conférer, de deux là où il y en aurait cinquante.

Notons enfin que la pragmatique enregistrait une décision importante du concile de Bàle (1432), qui supprimait les expectatives. On appelait ainsi la faveur que faisait le pape lorsqu'il promettait à un prêtre de lui accorder tel bénéfice dont le titulaire était encore en vie pour le cas où ce bénéfice deviendrait vacant (2).

La pragmatique devait , on le comprend , être vue avec défaveur par les papes auxquels elle enlevait un grand nombre de privilèges. Aussi firent-ils d'énergiques efforts pour obtenir qu'elle fût considérée comme non avenue. En 1461, le pape Pie II obtint du roi Louis XI l'abrogation de la pragmatique, mais ce ne fut pas sans de vives remontrances adressées au souverain par le Parlement de Paris. On peut voir dans le Traité des droits et libertés de l'Église gallicane de Pithou ces remontrances présentées au roi Louis XI par le Parlement, et

(1) Traité des libertés de l'Église gallicane, OEuvres de Guy Coquille, t. I, p. 86 et 133, édition de 1703.

(2) La pragmatique contenait , entre autres dispositions , un passage intitulé Decrelum de concubinariis, qui privait les clercs vivant en concubinage public de trois mois de revenu de leurs bénéfices, et, s'ils persistaient, de la totalité de ces bénéfices (Recueil des ordonnances, t. XIII, p. 288).

un Mémoire dans le même sens de Jacques Capel, conseiller et avocat du roi au Parlement de Paris (*).

Concordat de 1515. — Les relations entre les rois de France et la cour de Rome restèrent toujours assez tendues jusqu'à ce que, en 1515, le roi François P', ayant besoin de l'appui du pape dans les expéditions qu'il avait entreprises, passa avec le pape Léon X une convention ou concordat, qui ne fut accepté en France qu'après une très-vive opposition. Néanmoins les principes qu'il a posés, sauf quelques dérogations de détail, sont restés en vigueur et ont régi les rapports de l'Église et de l'État jusqu'à la Révolution française. Voici quels étaient les points principaux établis par le concordat (2).

1° L'élection , qui jusque-là avait été nécessaire pour la désignation des prélats et des abbés des monastères, était supprimée. A l'avenir le roi nommerait un docteur ou licencié en théologie, âgé de 27 ans au moins ou remplissant ces conditions dans les six mois de la vacation. Le prélat nommé par le roi devait être ensuite institué par le pape. Par exception , si l'évêque ou bénéflcier venait à mourir en cour romaine, on disait que le bénéfice était vacant in curia romana, et le pape pouvait nommer le nouveau titulaire sans attendre aucune désignation du roi. Quant aux abbayes et prieurés conventuels , le roi devait également en nommer les abbés ou prieurs, avec cette différence qu'il devait choisir un religieux de l'ordre du monastère ou du prieuré vacant, pourvu qu'il eût 23 ans au moins.

2'' Étaient également abolies toutes les grâces expectatives et spéciales et les générales réservations ad vacatura bénéficia.

3** Les coUateurs ordinaires, c'est-à-dire en général les évoques , devaient conférer le tiers des dignités , offices et bénéfices qui dépendaient d'eux aux gradués, c'est-à-dire aux licenciés ou bacheliers en théologie qui auraient étudié dix ans dans une université et voudraient se soumettre à la charge de la résidence, de la lecture et prédication annuelle.

(1) Pilhou, Traité des droits et libertés de l'Église gallicane, p. 25.

(2) Isamberl, t. XII, 1" part., p. 75.

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4** Chaque pape pouvait, une fois seulement pendant le temps de son pontificat, octroyer des lettres en forme de mandat apostolique, avec la limitation qu'indiquait déjà la pragmatique, c'est-à-dire pour un bénéfice, si le collateur disposait de dix, pour deux s'il disposait de cinquante. Enfin les papes se réservaient le droit de prévention, c'est-à-dire le droit de conférer par prévention des collateurs ordinaires un bénéfice vacant, même pris parmi ceux qui viendraient à vaquer dans le délai affecté aux gradués W.

Ce concordat souleva les protestations les plus vives. Il supprimait les libertés séculaires dont avait joui l'Église de France et mettait le clergé entre les mains de la royauté. 11 montre que les conséquences de l'accroissement du pouvoir royal ne se firent pas sentir seulement dans le droit politique ou privé, mais encore dans le domaine des institutions ecclésiastiques (2). Le Parlement de Paris refusa énergiquement d'enregistrer le concordat, et ce ne fut que sur l'ordre exprès du roi qu'il finit par consentir à cet enregistrement. La formule insérée à la suite de l'ordonnance royale est ainsi conçue P) : « Lue, publiée et enregistrée par l'ordonnance et du commandement du Roi notre Sire, réitérée par plusieurs fois en présence du seigneur de la Trémoille , premier chambellan du Roi notre dit Seigneur, et par lui spécialement envoyé. » Le concordat ne rétablissait pas dans son texte les annates qui avaient été supprimées par la pragmatique, mais il paraît qu'un accord secret entre François P' et Léon X réservait au pape le droit de les percevoir. Dans une bulle qui suivit de très-près le concordat et qui a

(1) Dans la pratique, od accordait aux gradués le tiers des bénéfices vacants en leur affectant les vacances qui se produisaient un mois sur quatre. Les bénéfices vacants pendant ce quatrième mois leur étaient exclusivement réservés. Perrière , Introduction à la pratique , y^ Gradué.

(2) En mettant les biens de TËgUse à la disposition des rois de France , le concordat de François !«' supprima Tune des principales causes qui contribuèrent en Europe au succès de la Réforme. Il n'est pas douteux, en effet, que dans plusieurs contrées le succès des idées nouvelles fut dû en grande partie aux convoitises qu*excitait la possession des biens du clergé.

(3) Isambert, loc. cit,, p. 97.

pour titre : De annatis, le pape veille à ce que les solliciteurs de bénéBces déterminent exactement la valeur du reveau annuel de ces bénéfices et ordonne aux officiaux chargés d'expédier les lettres apostoliques qui instituent les nouveaux bénéficiers de rectifier les estimations inexactes qui auraient pu être déclarées (*).

Abus dam Vordre ecclésiastique. — Quoique le concordat eût pour but apparent de faire cesser les intrigues auxquelles donnaient lieu les élections et que , dans le préambule de ce traité, il fût dit que « les élections provenaient à grand danger des âmes , en tant que plusieurs se faisaient par abus de puissance séculière et les autres par précédentes pactions simoniales et illicites , les autres par particulière amour, affection de sang, non sans crime de parjurements, » il engendra de nombreux abus d'une nature bien plus grave encore. En remettant la collation des bénéfices entre les mains de la royauté , il devait bientôt multiplier le nombre de ces abbés de cour qui étaient inscrits sur la feuille des bénéfices , bien plutôt à cause de leur naissance ou de leurs protections que pour leur piété ou leur savoir. Parmi les abus les plus saillants qui se pratiquaient dans Tordre ecclésiastique, nous mentionnerons dune façon spéciale les commendes, les confidences, les induits et les résignations infavorem.

A) La commende était le droit pour un clerc séculier d'être pourvu d'un bénéfice régulier, c'est-à-dire des revenus attachés à telle abbaye ou à tel monastère. La commende remontait à une époque fort ancienne, et Guy Coquille (2) nous apprend, dans son Traité des libertés de FÉglise gallicane, qu'elle avait été quelquefois pratiquée par l'Église en cas de nécessité urgente, par exemple lorsque des évêques ou des abbés avaient été momentanément expulsés à la suite d'une guerre. Elle fut d'abord temporaire et ne pouvait dépasser six mois. Insensiblement l'usage licite se transforma en abus et les commendes devinrent perpétuelles. Sans doute, le concordat de

(1) Isambert, U>c, dt,, p. 78.

(2) OEuvres complètes, édition de 1703, t. I, p. 89.

ABUS DANS l'ordre ECCLÉSIASTIQUE. 517

4515 décida, comme nous l'avons vu /que le roi ne pourrait nommer qu'un religieux de Tordre du monastère ou du prieuré vacant, mais la pratique contraire, antérieure au concordat, se maintint en dépit de toutes les prohibitions et l'on devait voir jusqu'en 1789 des abbés de cour qui, sans quitter Paris ou Versailles, quelquefois même sans connaître l'abbaye dont ils étaient bénéGciers, percevaient les revenus des biens attachés à leur bénéfice.

B) A côté de la commende il faut signaler la confidence W^ c'est-à-dire le traité secret par lequel celui qui était pourvu d'un bénéfice s'engageait à remettre au coUateur une partie des revenus ou promettait de résigner le bénéfice dans un temps donné en faveur d'une personne désignée par ce coUateur.

C) D'une manière générale, Vindult était toute faveur accordée par le pape en dehors du droit commun. L'usage s'établit de conférer par voie d'induit, à certaines personnes, le droit de faire une fois en leur vie une présentation pour un bénéfice. La plupart des membres du Parlement de Paris jouissaient de cette faveur, les conseillers clercs en profitaient directement pour eux-mêmes, les conseillers laïques usaient de leur droit pour assurer une position à leurs cadets (2). François P', en 1538, confirma l'induit du Parlement. Dans les États généraux de Paris de 1614, le clergé protesta vivement contre cet abus sans parvenir toutefois à le faire supprimer (3).

D) Les résignations in favorem étaient un abus d'un autre genre par lequel ceux qui étaient investis de bénéfices cherchaient à les transmettre par voie de succession. Il arrivait souvent qu'un bénéficier, peu de temps avant sa mort, se dessaisissait de son bénéfice en faveur d'une personne qu'il désignait. Cette façon d'agir était absolument contraire au but pour lequel les bénéfices avaient été primitivement institués. Ceux-ci devaient n'appartenir qu'à l'abbé ou prieur placé à la tête du couvent, et ne servir qu'à l'entretien du monastère et des reli-

(1) Perrière, Introduction à la pratique, v« Confidence.

(2) Picot, op. cit., t. III, p. 458.

(3) Chéruel, op. cit., v<» Induit.

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gieux. Aussi, d'après les aDciens canons de TÉglise, de semblables résignations étaient regardées comme un cas de simonie. Toutefois, les théologiens partisans du pouvoir absolu de la papauté enseignaient et avaient fait prévaloir qu'au pape seul il appartenait de permettre de semblables transmissions. Guy Coquille (0 observe à ce sujet qu'il est singulier que « le pape, chef de TÉglise, et qui doit servir d'exemple à tous les prélats ses inférieurs, puisse faire ce qu'il blâme et ne trouve pas boD être fait par eux. »

C'est à propos de ces résignations in favarem réservées à la cour de Rome que fut fait en 1550 Yédit des petites dates (2), sous le règne de Henri II. Comme il arrivait souvent que les bénéficiers résignaient leurs bénéfices et envoyaient à Rome leur démission en faveur d'un successeur qu'ils désignaient à la veille de mourir, le pape Jules II décida que la résignation ne serait valable que s'il s'était écoulé plus de vingt jours entre la date de la démission et celle du décès. De cette manière, on était sûr que ce n'était pas absolument en vue d'une mort imminente qi^e la résignation avait eu lieu. Pour tourner cette disposition, les bénéficiers imaginèrent d'envoyer à Rome des procurations à l'effet de résigner en blanc, de telle sorte que les notaires apostoliques remplissaient le blanc après leur mort , et avaient soin de mettre une date antérieure de plus de vingt jours à celle du décès de ces bénéficiers. L'édil des petites dates (pour ne pas dire fausses dates) coupa court à cet abus. Les résignations in favorem durent être inscrites sur des registres publics et les procurations faites en présence de témoins choisis. Cet édit est resté célèbre par le commentaire qu'en fit DumouHn.

Au moment où fut rendu l'édit des petites dates, se tenait le concile de Trente dont les sessions devaient, avec de longues interruptions, se prolonger pendant près de dix- huit ans (1545-1563). 11 ne saurait entrer dans le plan de cet ouvrage d'insister, même sommairement, sur l'importance que présentait

(1) Op. ciL, p. 85.

(2) l8ambert,t. XIII, p. 164.

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