DÉCLARATION DE
ce concile au moment où la Réforme agitait l'Europe entière et allait enlever au catholicisme un grand nombre de ses fldèles. Je ferai seulement remarquer, au point de vue des rapports de l'Église et de rÉtat, que le concile de Trente fut naturellement très-favorable à la papauté, et posa des principes absolument contraires aux libertés traditionnelles de l'Église gallicane. Ainsi il prohiba les appels comme d'abus des sentences des évoques, . il autorisa les évoques à faire exécuter leurs décisions par les juges laïques, il permit au pape d'évoquer en cour de Rome les causes des ecclésiastiques , etc. (*). Aussi ce concile soulevat-il de nombreuses protestations, parmi lesquelles il faut citer celles de Dumoulin et de Guy Coquille (2). Les décisions du concile de Trente ne furent jamais acceptées en France comme loi de l'État (3), au moins en ce qui concerne les dispositions qui ne sont pas d'ordre spirituel. L'Ordonnance de Blois de 1579 contint seulement quelques dispositions empruntées a^ux décisions de ce concile (art. 1 à 66).
Si postérieurement au concile de Trente nous nous attachions seulement aux plus importantes des ordonnances relatives aux rapports de l'État avec l'Église, nous remarquons la disposition de l'Ordonnance de Roussillon de 1563 qui défend aux juges ecclésiastiques de s'opposer aux ordres du roi, et un siècle après, les articles de l'Ordonnance de 1667 sur la procédure, de 1670 sur la procédure criminelle et de l'édit de 1695 qui réglèrent les détails de la juridiction et de la procédure ecclésiastiques.
Déclaration de i683. — L'acte le plus important depuis le concordat de 1515 jusqu'en 1789, au point de vue des rapports des rois de France avec le pape, est la fameuse Déclaration de 4682 rédigée, comme on sait, par Bossuet, et intervenue à l'occasion des difficultés relatives à la régale. La régale était le droit dont jouissaient les rois de France de percevoir les revenus d'un évêché pendant la vacance et jusqu'à ce que l'évêque nou-
(1) Dumoulin, Conseils sur le fait du concile de Trente (1563).
(2) Guy Coquille, Du concile de Trente eu de la réception et publication d'icelui, op. cit., t. I, p. 253.
(3) Picot, op. cit., t. III, p. 469.
veau leur eût prêté le serment de fidélité. Pendant cet intervalle, le roi pouvait aussi conférer les bénéfices à la nominatioD de l'évoque. Le Parlement de Paris devait seul , et privativement à tous autres, connaître des difficultés relatives à la régale. Ce droit remontait à une époque très*ancienne el avait été reconnu à Tempereur Charlemagne par le pape Adrien. Guy Coquille W le fait même remonter beaucoup plus haut, au pouvoir qu'avaient les empereurs romains chrétiens d'agréer les papes et les évéques élus (2). Quoique la régale fût considérée en France comme universelle , certains diocèses jouissaient pourtant dans la pratique d'une exemption spéciale. Or, en 1673, Louis XIV ayant voulu soumettre tous les évêques et archevêques sans exception au droit de régale, plusieurs résistèrent et furent soutenus par la papauté. Le roi en appela à l'Assemblée générale du clergé de France. Cell^ci commença par résoudre la question de la régale dans un sens conforme aux prétentions de Louis XIV. Un édit de janvier 1682 W déclara la régale universelle en conformité d'une déclaration annexée à Tédit et portant consentement du clergé de France à l'extension du droit de régale.
Une fois cette difficulté résolue, le roi voulut profiter de cette réunion du haut clergé pour résoudre les questions qui, depuis des siècles, étaient débattues entre la Monarchie et la Papauté. C'est ainsi que l'assemblée du clergé de France M amenée à se demander d'une manière générale quels étaient les principes qui devaient présider aux rapports de l'État avec la religion catholique. On sait ce que contenaient les divers chefs de la Déclaration.
1* L'indépendance du pouvoir politique vis-à-vis du pouvoir
(!) Guy Coquille, Libertés de l'Église gallicane, op, ciL, t. I, p. 95.
(2) Le droit de régale sous les premiers Capétiens n'appartenait pas exclusivement à la royauté. Plusieurs des grands feudataires, les ducs de Normandie, les comtes de Toulouse et de Flandre l'exercèrent sur les évéchés devenus vacants dans leurs seigneuries. Un document de 1330 montre qu'à cette date il y avait en France vingt-neuf églises qui étaient soumises au droit de régale (Brunel, Usage des fiefs, t. I, p. 292).
(3) Isambert, t. XiX, p. 474.