‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 181 sur 245 · DÉCLARATION DE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE

spirituel de la papauté était nettement revendiquée ! « Nous déclarons que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance par Tordre de Dieu dans les choses temporelles, qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des chefs de TÉglise. »

2* et 3** Au point de vue de la discipline et de l'administration intérieure de l'Église, le clergé de France reconnaît que les pouvoirs du Saint-Siège doivent être réglés conformément au concile œcuménique de Constance, que les règles, mœurs et constitutions reçues dans le royaume devront être maintenues et les bornes posées par la tradition demeurer inébranlables W.

4* Le quatrième chef était relatif au dogme et niait Tinfaillibililé du pape même dans les questions de foi : « Quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes les églises et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne. »

Cette solennelle déclaration de principes avait donc une portée bien supérieure à la question de la régale. La monarchie parvenue à l'apogée de sa puissance niait solennellement les prétentions ultramontaines qu'avait soutenues la Papauté du moyen âge , et l'Église de France afflrmait le triomphe de ses anciennes prérogatives auxquelles la cour de Rome avait fait une si constante opposition. Le pape Innocent XI, malgré son profond mécontentement, n'osa pas prendre la mesure si grave d'une excommunication lancée contre tous les prélats qui avaient fait partie de l'assemblée du clergé , et il se contenta de refuser les bulles d'institution à ceux des députés du clergé qui furent nommés évêques par le roi. Un certain nombre d'évêchés demeurèrent ainsi vacants par défaut d'institution canonique. Enfin, en 1693, une transaction intervint, et moyennant une lettre de soumission que les évêques envoyèrent au pape ,

(4) Les libertés de l'Église gallicane auxcpjelles fait allusion la Déclaration de 1682, sont résumées dans les 83 articles rédigés par Pierre Pithou en 4594. Êdes se trouvent à la suite de l'édition des Institutes coutumières de Loysel par Dupin et Laboulaye.

<îelui-ci délivra les bulles qu'il avait jusque-là refusées. Cette lettre exprime des regrets au sujet des décisions prises par l'assemblée du clergé de France et peut être considérée comme un désaveu des propositions formulées dans cette assemblée. Quant à Bossuet, il est peu probable qu'après la part considérable qu'il avait prise à la rédaction de la Déclaration du clergé, il ait renié des doctrines dont il était l'inspirateur.

Contribution du clergé aux charges publiques. — Décimes et dons gratuits. — En principe , le clergé n'était pas tenu de contribuer aux charges de TÉtat. Cette exemption remontait aux dispenses proclamées dans les conciles des xii" et xiii* siècles, notamment au concile de Latran de 1215(0, qui décidait que le clergé ne pourrait contribuer aux dépenses d'utilité commune que volontairement et encore avec la permission du pape. Toutefois, les croisades étant entreprises dans uii but religieux , le clergé ne pouvait se refuser à supporter sa part dans les dépenses qu'elles entraînaient, et c'est ainsi qu'il contribua, par exemple, à la dîme saladine. De même les papes permirent aux rois de lever des décimes sur les biens tfe l'Église quand il fallait subvenir aux frais des guerres contre les hérétiques. Quelquefois , pendant le schisme d'Avignon , ce furent les papes eux-mêmes qui levèrent des taxes sur les biens ecclésiastiques pour défendre leurs propres intérêts. Mais les décimes qui avaient eu jusque-là le caractère de subsides exceptionnels, devinrent annuelles et ordinaires, surtout à partir de 1360. Sous Charles IX, le clergé qui avait un intérêt de premier ordre dans les guerres de religion , dut s'obliger à contribuer aux frais de ces guerres, et, comme le roi avait emprunté des sommes importantes à la ville de Paris et engagé de ce chef ses aides et gabelles , le clergé s'obligea à racheter une partie de ces rentes

(1) « Verum si quando forsan episcopus simul cum clericis tantam utilitatem vel necessitatem prospexerint ut absque uUa coactione ad revelaadas utilitates vel nécessitâtes communes ubi laïcorum non suppetunt facultates, subsidia per ecclesias duxerint conferenda, prœdicti laïci humiliter et dévote recipiant cum actionibus gratiarum. Fropter imprudentiam tamen quorumdam roman um prius consulant pontiGcem cujus interest communibus utîlitatibus providere. >> Labbe, t. VII, p. 51.

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