‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 183 sur 245 · ÉDIT DE NANTES · texte numérisé non relu

ÉDIT DE NANTES

qu'il plaît à Dieu de nous faire jouir de quelque repos, nous avons estimé ne [le pouvoir mieux employer qu'à pourvoir que son saint nom puisse être adoré et prié par tous nos sujets, et s'il ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en une même forme de religion, que ce soit au moins d'une même intention et avec telle règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entre eux. »

Dans la seconde moitié du xvii^ siècle, Louis XIV, qui jusque-là avait traité les protestants avec tolérance, essaya de les ramener à la foi catholique, poussé qu'il était par le zèle religieux de madame de Maintenon et voyant, d'ailleurs, dans la différence de culte , une sorte d'attentat contre l'unité monarchique dont il était le représentant. Déjà, quelques années avant la révocation de l'édit de Nantes, se manifestèrent sur ce point les tendances royales. En 1662, le roi défendit aux réformés de tenir des synodes nationaux, comme ils avaient le droit de le faire d'après l'édit de Nantes. — En 1663, un édit royal (*), relatif à ceux qu'on appelait les apostats et les relaps , interdit à tout protestant devenu catholique de -retourner à la religion réformée. La peine décrétée contre les relaps était celle du bannissement perpétuel. — En octobre 1665 (2), une déclaration du roi autorisa les enfants protestants à adopter la religion catholique malgré leurs parents , à partir de quatorze ans pour les garçons et de dix ans pour les filles. Les mesures de persécution se multipliaient ainsi d'année en année lorsque Colbert , qui songeait avant tout au développement de la pros périté de la France et qui craignait de voir passer à l'étranger un grand nombre de réformés qui exerçaient des professions industrielles ou commerciales, usa de son influence sur Louis XIV et obtint pendant quelque temps une atténuation aux rigueurs dirigées contre les protestants.

Mais Colbert mourut malheureusement en 1683, et à partir de cette époque les réformés furent soumis à de nouvelles vexations qui devaient aboutir à la fatale révocation de l'édit de

(0 Isambçrt, t. XVIII, p. 24.

(2) Isambert, t. XVIII, p. 64.

S26 RÉGIME DE LA MONARCmE ABSOLUE.

Nantes. En 1684 la persécution est à son apogée, on défend aux ministres protestants de desservir la même église pendant plus de trois ans. Les protestants ne peuvent pas donner asile à leurs co-religionnaires malades et ceux-ci doivent se rendre dans les hôpitaux, afin que le prêtre catholique puisse essayer sur eux une tentative de conversion (*). En février 1685, Louvois imagina de pratiquer des conversions en masse, en dirigeant des troupes dans les villes et villages qu'habitaient les religionnaires. Ces troupes étaient logées chez les habitants et les dragons envoyés par le roi inspiraient une telle terreur que Ton vit des communes entières envoyer leur soumission à l'intendant royal. Les dragons avaient ordre de vexer et tourmenter les membres de la religion réformée jusqu'à ce que, par la crainte ou la violence , ils eussent obtenu une abjuration.

Révocation de redit de Nantes. — Mais cela même ne suffit pas à la royauté, et, à la date du 17 octobre 1685 (2), Louis XIV signa la révocation de Tédit de Nantes, cet édit bienfaisant de Henri IV, qui avait mis fin d'une manière si heureuse aux guerres de religion (3). Dans le préambule de Tédit de révocation, Louis XIV invoquait Tinutilité de l'édit de Nantes depuis qu'un grand nombre de partisans de la religion réformée étaient devenus catholiques. Les dispositions de l'édit de Louis XIV étaient extrêmement rigoureuses. Il était défendu aux religionnaires de s'assembler, pour l'exercice de leur culte, en aucun lieu, maison particulière ou fief, à peine de confiscation de corps et de biens (art. 2 et 3). Les ministres protestants étaient tenus de sortir du royaume sous quinze jours et ne pouvaient plus rentrer en France sous peine des galères (art. 4), Les temples de la religion réformée devaient être démolis et les écoles entretenues par les protestants pour leurs enfants devaient être fermées. Une disposition spéciale aux enfants qui venaient à naître décidait qu'ils seraient baptisés par les curés

(1) Isambert, t. XIX, p. 455 et 460.

(2) Isambert , t. XVIII, p. 530.

(3) Puaux, La responsabilité de la révocation de V Édit de N(intes, Revue historique, novembre 1885.

RÉVOCATION DE l'ÉDIT DE NANTES. 527

des paroisses, même contre le gré de leurs parents, et élevés .dans la religion catholique (art. 8). Enfin, comme Ion prévoyait que beaucoup de protestants, ne voulant pas se soumettre à ces dures conditions , sortiraient du royaume , on défendait l'émigration sous peine des galères (art. 10).

Nous n'insisterons pas sur les conséquences désastreuses qui suivirent la révocation de Tédit de Nantes, dont on a pu dire avec raison qu'elle a privé la France des hommes les plus intelligents et les plus laborieux qu'elle possédait à cette époque. Les historiens (*) pensent que cette mesure a fait passer à l'étranger de 200 à 250,000 Français, qui transportèrent avec eux les richesses qu'ils avaient pu réaliser, et, ce qui était encore plus regrettable, les capacités industrielles et commerciales qui faisaient la prospérité des villes qu'ils habitaient. D'autres édits d'ailleurs, d'une date postérieure, vinrent compléter la mesure prise par Louis XIV. Un édit de janvier 1686 décida que les enfants de 5 à 16 ans seraient enlevés à leurs parents hérétiques et remis à des parents catholiques , ou , s'ils n'en avaient pas, à des catholiques désignés par le juge W. Un autre édit de la même époque priva les femmes et veuves hérétiques de tous les avantages matrimoniaux et du droit de tester.

Il n'y a plus à signaler dans notre histoire, relativement aux rapports de l'Église et de l'État, de mesure aussi grave que la déclaration de 1682 et la révocation de l'édit de Nantes de 1685. Mentionnons toutefois que, vers la fin du règne de Louis XIV, le roi intervint, poussé par les jésuites, dans la querelle qui existait entre ceux-ci et les jansénistes, et qui aboutit à la bulle Unigenitus. On sait comment l'ancienne rivalité entre les deux partis qui s'étaient formés au sein du catholicisme en France se réveilla au commencement du xviu' siècle. En 1702, les docteurs de Sorbonne soutinrent, au sujet des propositions de Jansénius condamnées par le pape , que ces propositions ne se trouvaient pas dans VAugustinus de l'éveil) Henri Martin, op. cit., t. XIV.

(2) Isambert, t. XIX, p. 543.

que d'Ypres, et que l'on pouvait, quand l'Église avait prononcé sur des questions qui ne sont pas de dogme , mais de fait, garder le silence sans donner son acquiescement; les jésuites, au contraire, admettaient Finfaillibilité du pape même dans les questions de fait. Louis XIV défendit de rien publier sur ces matières, et comme le père Quesnel, qui était à la tête des jansénistes, avait soutenu les propositions considérées comme non orthodoxes dans un ouvrage intitulé : Réflexions t?iorale$ sur le nouveau Testament, le roi prohiba ce livre par arrêt du Conseil de 171 i, et en demanda au pape la condamnation. Le pape Clément XI donna satisfaction au roi de France par la bulle Unigenitus, dans laquelle il condamna cent et une propositions contenues dans les Réflexions morales. Celte bulle ne fut pas reçue en France sans résistance, l'archevêque de Paris en prohiba la publication dans son diocèse, et le Parlement, qui se considérait comme le gardien des libertés gallicanes, ne voulut pas l'enregistrer W).

Il faut donc retenir, au sujet des rapports de l'Église et de l'État, que, d'une part, l'État et l'Église étaient étroitement unis, puisque la royauté se considérait comme chargée de veiller à la pureté et à l'orthodoxie de la foi de ses sujets, et que néanmoins les rois de France avaient, à mainte reprise, cherché avec un soin jaloux à sauvegarder leur autorité contre les empiétements des pouvoirs ecclésiastiques.

Action de la royauté dans l'ordre de l'industrie et du commerce.

Nous avons déjà vu comment, au moyen âge, s'étaient formées des associations de gens exerçant le même métier , sous le nom de corporations ou confréries. En se réunissant en corporations, les artisans avaient obéi à une véritable nécessité. Ils s'assuraient ainsi contre la violence, dans les temps troublés

(1) Voir Félix Rocquain, L'Esprit révolutionnaire avant la RévoluUim, liv. I", édit. de 1666 et 1749.

CRÉATIONS d'offices. 529

où ils vivaient, une protection que le pouvoir social était impuissant à leur, garantir. Ces associations étaient d'ailleurs des sociétés de secours , elles avaient des fonds obtenus au moyen des cotisations de leurs membres , et avec lesquels elles subvenaient aux besoins des malades, des veuves ou des orphelins de la corporation. Elles avaient à leur tête des chefs qui prenaient, suivant les villes et suivant les métiers, les noms de jurés, syndics, prud'hommes et gardes du métier. La réunion de ces chefs s'appelait ordinairement la jurande. Les jurés avaient compétence pour juger les différends qui s'élevaient dans le sein de la corporation. Ils étaient chargés de veiller à l'observation des règlements, ils recevaient l'apprenti et l'admettaient à la maîtrise lorsque celui-ci, après un temps plus ou moins prolongé d'apprentissage, avait fait son chef-d'œuvre. Les corporations avaient presque toutes un caractère religieux; elles étaient placées sous l'invocation d'un saint qu'elles adoptaient pour patron, et à certains jours de l'année, elles célébraient la fête de ce saint par des processions ou cérémonies publiques et souvent par des banquets.

Quelle fut C action de la royauté vis-à-vis de ces corporations? — 11 est certain que déjà au xiii* siècle , la monarchie intervint dans leur organisation. Sous saint Louis, le prévôt de Paris, Etienne Boileau , rédigea le Livre des métiers, dans (lequel se trouvaient les statuts de la plupart des corporations de Paris. Le rôle de la royauté, à cette époque , ne constitue point cependant une intervention réelle dans l'organisation de ces associations; il se borne à la constatation, dans l'intérêt de tous les artisans, des règles traditionnellement acceptées. Plus tard, nous voyons la royauté intervenir d'une façon plus directe , d'abord par des créations d'ofQces , puis par des lettres de maîtrise et enfin par une véritable réglementation.

Créations d'offices. — En 1351 , le roi Jean créa en vertu de son autorité royale divers offices sur les ports et sur les marchés. Au XVI* siècle ce fut un moyen, souvent employé par les rois de France pour battre monnaie, que de créer des offices de cette nature. En 1543, on transforma en officiers royaux les vendeurs, les compteurs et déchargeurs de poissons de G. 34

mer à la halle de Paris, qui jusque-là avaient été élus par la corporation des chasse-marées W. En 1550 W, Henri II créa des offices de jaugeurs, vendeurs et contrôleurs de vins dans un certain nombre de villes. En 1574, Charles IX créa de^ offices de jurés-maçons et de jurés-charpentiers et, tandis que ces jurés avaient été jusque-là désignés par la corporation ellemême, ils le furent désormais par les agents du roi.

Lettres de maîtrise, — Ce fut également un procédé fréquemment employé par les rois de France pour se créer des ressources, que de vendre des lettres de maîtrise moyennant lesquelles on passait maître dans une corporation , sans avoir j subir les conditions imposées par les statuts. La somme qu«=* Ton aurait donnée pour obtenir la maîtrise était remplacée par la taxe que Ton payait au roi. Les rois de France se serviren: de cette façon d*agir, notamment lorsqu'ils voulurent faire A^î cadeaux aux personnes de leur famille, sans être obligés «1^ puiser dans le trésor public. Ainsi, Henri III, par un édit d*' 1589, à l'occasion du mariage de sa sœur avec le roi de Navarre, donna à celle-ci le privilège d'accorder, dans toutes les villes où elle entrerait, deux lettres de maîtrise dans chaque métier. Ce droit de la royauté ne fut pas accepté sans résistance et .1 arriva maintes fois que les membres d'une corporation se refusèrent à reconnaître comme leurs confrères ceux qui avaier.t acquis des lettres de maîtrise. Aussi, à diverses époques, par exemple vers la fin du règne de Henri IV, y eut-il un grar^l nombre de lettres non vendues et que la royauté, ne pouvant parvenir à les faire accepter, fut obligée de déclarer nulles.

Répression des abus. — Si les rois de France touchèrent au régime des corporations dans un but purement fiscal et pour tirer profit des privilèges qu'ils accordaient, d'autre part leo:intervention fut mieux justifiée lorsqu'ils essayèrent au xvi' siècle d'interdire les assemblées et réunions trop fréquentes de? confréries, réunions souvent suivies de véritables désordres. Ainsi l'Ordonnance d'Orléans de 1560 ordonna que les revenn:^

(h) Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France, t. II , p. 108. (2) Isambert, tom. XITI, p. 476.

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