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INTERVENTION DE LA ROYAUTE DANS LES CORPORATIONS

de toutes les confréries , lés frais de messe et de services religieux étant déduits, seraient appliqués à l'entretien des écoles et à des aumônes dans les villes , bourgs ou villages où lesdites confréries étaient instituées. On voulait ainsi empêcher les tumultes et les désordres auxquels donnaient lieu trop souvent les assemblées des corps de métiers et les banquets des corporations.

L'Ordonnance de Moulins de 1566 et l'Ordonnance de Blois de 1579 renouvelèrent les mêmes défenses. Cette dernière ordonnance décida que le revenu des confréries serait employé à la nourriture des pauvres exerçant le même métier et à d'autres œuvres de bienfaisance (*)•

Les rois cherchaient également à supprimer ou à restreindre les prérogatives dont se prévalaient les jurés à l'égard des autres membres de la corporation. Ces associations, suivant en cela les tendances de leur époque, avaient souvent une constitution aristocratique, et ceux qui étaient investis d'une jurande possédaient des privilèges qui étaient refusés aux autres membres de la corporation. C'est une tendance que les rois essayèrent de combattre dans de nombreuses ordonnances.

Extension du système des corporations. — Tutelle de la royauté, — En décembre 1581, une ordonnance de Henri III vint apporter des modifications importantes au système des corporations (2). D'une part, elle généralisa ce système en décidant que tous artisans et gens de métiers seraient tenus de prêter le serment de maîtrise par devant le juge ordinaire du lieu de leur résidence, c'est-à-dire qu'elle faisait entrer dans les corps de métiers tous ceux qui jusque-là n'avaient pas été soumis au régime des corporations. La prestation du serment pour la maîtrise donnait naturellement lieu au paiement d'un droit perçu pour le compte de la royauté. — D'autre part , cette ordonnance qui, en généralisant le système des corporations, avait à la fois pour objet d'assurer la tutelle de la royauté sur l'industrie et de prélever un impôt, chercha à

(1) Isambert, tom. XIV, p. 210. ■— Ord. de Moulins, art. 74. ^2) Isambert, tom. XIV, p. 509.

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rendre moins exclusive Torganisalion des corps de métiers el abaissa les barrières qui séparaient les villes de leurs fauboui^ et chaque cité de la ville voisine. Elle décidait notamment que l'artisan reçu maître au chef-lieu d'un bailliage pourrait exercer librement son industrie dans toute l'étendue de ce bailliage. Celui qui était passé maître dans la ville où siégeait un Parlement pouvait s'établir dans tout le ressort de ce Parlement. Enfin les lettres de maîtrise obtenues à Paris donnaient le droi' de se fixer dans tout le royaume. Si cette ordonnance avait été rigoureusement exécutée, elle eût apporté, on le comprend, de très-heureuses innovations au régime exclusif des maîtrises et jurandes, mais elle rencontra dans l'application beaucoup de résistance. Un grand nombre de communautés, jalouses de la possession de leurs privilèges, ne consentirent pas à recevoir dans leur sein des maîtres reçus dans d'autres villes et qui n'avaient pas été soumis aux conditions, pécuniaires et autres, auxquelles les membres de la corporation avaient dû se conformer.

Plus tard, sous Henri IV, en avril 4597 (*), un édit fut renda qui confirmait l'ordonnance de 1581 et avait même une portée plus générale en ce qu'il s'appliquait non-seulement aux artisans, mais encore aux marchands. Cette édit ordonnait à tons les marchands vendant par poids ou mesures et tous autres faisant profession de quelque trafic de marchandises, art ou métier que ce soit, de prêter le serment de maîtrise huit jours après la publication de l'édit. Le but de cet édit était de faire rentrer non-seulement les artisans, mais encore les marchands du royaume dans des communautés régulières et de prélever une taxe sur les maîtrises au profit de la royauté. Cette ordonnance fut, paraît-il, un peu mieux exécutée que celle de 1581 et contribua à soumettre au système des corporations les artisans ou marchands qui jusqu'à ce moment avaient pu y échapper.

Règlements de Colbert. — La condition des corporations ne reçut pas de modifications bien profondes jusqu'à l'époque où

(1) Isambert, t. XV, p. 135.

RÉFORMES DE TUROOT. 533

Colbert, devenu contrôleur général, fut placé à la tête du commerce et de Tindustrie. Colbert flt un très-grand nombre de règlements qu'il imposa aux corporations sous les peines les plus sévères , et se livra à une réglementation du travail plus complète que celle qui avait existé jusque-là.

La pensée de Colbert était de développer l'industrie, soit en favorisant la création de manufactures de toute sorte et en assurant par des règlements minutieux la bonne confection des produits, soit en prenant une série de mesures destinées à protéger Tindustrie française contre la concurrence étrangère. C'est à partir de 1666 que Colbert Qt paraître les nombreux règlements qui ont été rendus sous son inspiration. En quelques années, on en compta jusqu'à cent cinquante. En 1669, parut un règlement relatif au commerce du drap et à la teinture. Il était intitulé : « Statuts, ordonnances et règlements pour les longueur, largeur et qualités des draps, serges et autres étoffes de laine et de fil que Sa Majesté veut être observées par tous les marchands drapiers, maîtres drapants, sergers, ouvriers et façonniers des villes, bourgs et villages de son royaume. » En 1671, parut une instruction générale « pour la teinture des laines de toutes couleurs et pour la culture des drogues et ingrédients qu'on y emploie. » Cette instruction contenait trois cent dix-sept articles. Par suite de la même idée et dans la pensée qu'il obtiendrait ainsi plus de garanties de capacité, Colbert soumit au système des corporations les principaux métiers et enleva le droit de travailler à ceux qui ne faisaient partie d'aucune communauté. On sait comment ces règlements, après avoir imprimé une certaine activité au commerce et à l'industrie, ne tardèrent pas à les conduire à de véritables désastres. Ainsi les fabricants de soierie de Tours , ne pouvant diminuer pour leurs étoffes la largeur fixée par les règlements, eurent à subir la concurrence des fabricants étrangers, et de sept mille métiers qui étaient à Tours, en 1666, il n'en restait plus que mille en 1675.

Réformes de Turgot, Suppression des jurandes et des maiirises. — Nous n'avons pas à insister sur les inconvénients nombreux que présentait le système des maîtrises et des ju-

randes W, Cette organisation qui s'adaptait aux conditions économiques du moyen âge, qui était la conséquence du manque de débouchés et de la difficulté des communications, n*était plus en rapport avec les conditions nouvelles faites au commerce et à Tindustrie, surtout depuis le xvi* siècle. Après avoir été longtemps battue en brèche par les écrits des économistes, elle fut radicalement modifiée vers la fin du xviii* siècle par les édit bien connus qu'inspira le ministre Turgot. En 1776, Turgot fit publier une série d'édits dont l'un supprimait solennellement lôs jurandes et les maîtrises (2). L'article 1*' de cet édit s'exprimait en ces termes : « Il sera libre à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, même à tous étrangers encore qu'ils n'eussent pas obtenu de nous des lettres de naturalité , d'embrasser et d'exercer dans notre bonne ville de Paris, telle espèce de commerce et telle profession d'arts et de métiers que bon leur semblera , même d'en réunir plusieurs. » Comme on le voit, la liberté était accordée aussi largement que possible. Un trèspetit nombre de corporations étaient seules exceptées, celle des imprimeurs et libraires, celles des pharmaciens, des orfèvres, etc On sait en quels termes bien souvent cités, Turgot.

dans le préambule de l'édit, justifiait cette mesure radicale, a Dieu en donnant à l'homme des besoins, en rendant nécessaire la ressource du travail , a fait du droit de travailler la propriété de tout homme et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l'humanité. » Mais les édits de 1776, si équitables qu'ils fussent, heurtaient un trop grand nombre d'intérêts pour qu'ils fussent acceptés sans résistance, et il fallut que le roi tînt un lit de justice pour forcer les Parlements à les enregistrer.

Bientôt d'ailleurs, le roi qui avait eu le courage de prendre

(1) Voir notre Précis de droit administratif dans ses rapports avec le droit public, p. 399.

(2) Isambert, t. XXIII, p. 370.

DE l'enseignement DANS LES UNIVERSITÉS. S35

Je parti de Turgot, céda à d'autres conseils. Il renvoya son ministre et trois mois après le départ de Turgot , Louis XVI créa de nouveau six corps de marchands et quarante-quatre communautés d'arts et métiers à Paris. D'autres édits de 1777 W rétablirent en province le système des corporations. D'ailleurs, il faut bien le dire, l'organisation nouvelle était un progrès véritable sur l'ancienne. Ainsi elle réunissait les professions qui présentaient entre elles le plus d'analogie, afin de noettre un terme aux procès et aux querelles qui trop souvent s'étaient élevés entre les membres de corporations exerçant des professions analogues. Elle diminuait les droits de maîtrise , supprimait les exclusions portant sur les étrangers ou sur les femmes, enfin elle interdisait aux corporations nouvelles de tenir des assemblées générales ou des banquets. Toutefois ces dispositions ne constituaient pas moins un retour vers le passé et il est probable que, si quelques années après elles n'avaient pas été emportées par la Révolution de 1789, l'industrie et le commerce n'auraient pas tardé à souffrir des mêmes inconvénients et des mêmes abus auxquels ils avaient été exposés dans le passé.

Action de la royauté dans Tordre de l'enseignement.

Le terme d'Université désignait au moyen âge un ensemble, une catégorie de personnes placées dans une même condition et jouissant des mêmes privilèges. Il fut d'abord appliqué d'une manière plus spéciale à l'ensemble des professeurs et des écoliers de Paris. On a cherché à faire remonter les annales de l'Université de Paris jusqu'à Charlemagne. Mais, s'il est vrai que ce prince ait encouragé la culture des lettres et des sciences et fait refleurir l'enseignement, il est démontré aujourd'hui que les écoles qu'il créa ne survécurent pas à la volonté toute-puissante qui les avait fondées et que c'est à l'Église qu'il faut surtout reporter l'honneur du réveil des études au moyen âge*.

(i) Isambert, t. XXIV, p. 336 et 393.

C'est en effet à Tombre des cathédrales et plus spécialemeut à' Paris, dans le cloître Notre-Dame, que vers le xi* siècle furenl faits des cours, publics qui attirèrent bientôt un grand nombre d'auditeurs. C'est là qu'enseigna Guillaume de Champeaux qui devait être bientôt dépassé par un de ses élèves, Pierre Abailard, en savoir et en éloquence. Un jour vint où Técole de la cathédrale de Paris se trouva trop étroite pour la foule d'étudiants qui s'y pressaient, et où maîtres et élèves quittèrent la cité pour s'établir sur la montagne Sainte-Geneviève.

On y distingua bientôt la faculté de théologie, une des plus florissantes de l'Université de Paris, la faculté des arts qui comprenait la grammaire , les humanités et la philosophie , puis la faculté de droit ou de décret, ainsi nommée parce que l'explication du décret de Gratien était la base de renseignement du droit canonique, et enûn la faculté de médecine. Nous avons vu plus haut comment l'enseignement du droit civil fut interdit dans l'Université de Paris par le pape Honorius III. Il resta défendu jusqu'au xvii* siècle et ce n'est qu'à partir de Louis XIV qu'il put y être donné de nouveau.

Dans la faculté des arts principalement, les écoliers formaient des nations ou groupes, ayant entre eux une certaine affinité d'intérêts ou de langage. Il y avait la nation de France et celle d'Angleterre , la nation de Normandie et celle de Picardie. La nation de France comprenait cinq tribus qui correspondaient, les quatre premières aux diocèses de Paris, Sens, Reims et Bourges, et la dernière à tout le midi de l'Europe, y compris l'Espagne et l'Italie. La nation de Normandie correspondait à la province qui porte ce nom, celle de Picardie aux cinq diocèses de Beauvais, Noyon, Amiens, Laon et Térouanne. La nation d'Angleterre, qui comprenait les étudiants venus des régions du Nord , prit le nom de Nation d'Allemagne à la suite des longues rivalités qui mirent aux prises l'Angleterre et la France.

L'Université de Paris avait à sa tête un recteur qui était nommé par les procureurs des quatre nations et qui ne pouvait être pris que dans la faculté des arts. Quand les procureurs ne pouvaient s'entendre, les nations nommaient chacune quatre

PRIVILÈGES DE l'uNIVERSITE DE PARIS. 337

électeurs qu'on enfermait sans communication avec le dehors jusqu'à ce que le recteur fût nommé.

Cette Université fut d'abord placée sous Tautorité des papes. Ce sont eux ou leurs légats qui , au xiii* siècle , font dresser les règlements d'études ou de discipline, approuvent ou interdisent tel ou tel ordre d'enseignement et confèrent même aux écoliers divers privilèges, entre autres celui de ne pouvoir être arrêtés pour dettes et de faire fixer par leurs maîtres le prix de leur logement. Toutefois, c'est le pape qui obligea l'Université à céder dans la lutte que celle-ci soutint au xm° siècle contre les ordres mendiants, Franciscains et Dominicains. Elle ne voulait pas les faire participer à ses grades et à ses chaires , craignant que, attachés comme ils devaient l'être à leur ordre, ils ne le fussent pas suffisamment aux privilèges de l'Université. Le pape finit pourtant par triompher de ces résistances, et c'est ainsi que saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin furent admis au doctorat.

L'Université de Paris était également placée sous la protection des rois de France dont elle reçut de nombreuses marques de faveur. Ainsi , quoiqu'elle eût une existence de fait bien antérieure, elle ne fut regardée comme corporation ayant le droit de posséder et d'acquérir qu'après une ordonnance de Philippe- Auguste de l'an 1200 qui lui donna cette qualité. Une série d'ordonnances des xiii'' et xiv® siècles investirent les professeurs et écoliers de l'Université de nombreux privilèges U). Une déclaration de Philippe VLde Valois de janvier 1340(2), décida que l'on ne pourrait les inquiéter ou molester à l'occasion des péages, tailles, impositions et droits de même nature. De plus, les maîtres et écoliers ne pouvaient, dans les causes personnelles, être traduits devant aucun juge laïque hors des murs de la ville de Paris. Les objets et provisions destinés à leur subsistance ne pouvaient être arrêtés sous quelque prétexte que

(i) Sous le Bas-Empire, un grand nombre de textes montrent que des faveurs spéciales étaient accordées à ceux qui se consacraient à l'enseignement. Voir Code de Justinien, liv. X, t. LU, etCodeThéodosien, liv. XIII, t. III et 1. XII, t. XV.

(2) Isambert, t. IV, p. 457.

ce fût, même à roccasiou des guerres. Le prévôt de Paris était établi conservateur et gardien de ces privilèges. Des ordonnances de 1371 et 1383 affranchissaient encore les écoliers du paiement des droits établis sur la vente en gros et en détail des denrées leur appartenant lorsqu'elles proviendraient de leur patrimoine ou de leurs bénéfices. Enfin, en 1420, TUniversilé fut exemptée des aides, subsides et contributions des gens de guerre, des droits de guet et de garde, etc.

L'Université de Paris était encore en possession d'autres avantages. Ainsi elle pouvait disposer de quatorze bénéfices dont les titulaires étaient nommés successivement par chacun des sept corps qui composaient cette Université, les trois facultés supérieures et les quatre nations de la faculté des arts. Elle exerçait un droit de juridiction sur un certain nombre de gens qui étaient considérés comme ses suppôts , notamment les libraires-jurés, les papetiers, parcheminiers , les messagers qui servaient à maintenir les écoliers en relations avec leurs familles, etc.

D'autres Universités furent fondées dans les provinces sur le modèle de l'Université de Paris. Ce ne furent pas d'ailleurs toujours des créations nouvelles des rois ou des papes et le plus souvent elles succédaient à des écoles qui existaient en fait depuis longtemps. La première qui fut créée après Paris fut l'Université de Toulouse, fondée en 1233 par le pape Grégoire IX, puis celle de Montpellier établie par le pape Nicolas IV en 1289 et qui comptait seulement deux facultés, le droit et la médecine. En 1312, une Université fut créée à Orléans par Philippe le Bel et fut surtout consacrée à l'enseignement du droit civil qui n'existait pas à Paris. L'Université de Bourges, que devaient illustrer au xvi* siècle de grands jurisconsultes comme Cujas et Doneau, date de 146S. Il y avait en 1789 en France vingt-quatre Universités, non compris celle d'Avignon qui appartenait au pape.

L'autorité de l'Université de Paris, qui avait été très-grande aux xiii* et XIV* siècles , alla en déclinant à mesure que le pouvoir royal était lui-même mieux affermi (0. Sous Charles VIII,

r Jourdain, Histoire de r Université de Paris aux xvii^ et xvin* siMes.

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