ENSEIGNEMENT DU DROIT CIVIL
une Ordonnance de 1445(0 soumit TUniversilé à la juridiction du Parlement, bien qu'elle prétendît relever directement de Tautorité royale. Sous Louis XII , une Ordonnance d'août 1498(2) restreignit le privilège de juridiction aux écoliers qui auraient au moins six mois de résidence dans une Université. Elle décida que celui qui serait actionné en justice par un écolier pourrait faire la preuve que celui-ci ne remplissait pas cette condition de résidence , cas auquel le privilège cesserait.
Des édits royaux intervinrent d'ailleurs souvent dans le règlement intérieur de l'Université. Ainsi, pour nous en tenir a l'enseignement du droit, en 1598, un édit de réformation rendu par Henri IV décida que les cours de la faculté de décret seraient confiés à six professeurs ou antécesseurs qui expliqueraient chacune des matières du droit canonique, le Décret de Gratien, les Décrétales de Grégoire XI , la Sexte , les Clémentines. Au bout de deux ans d'études, les étudiants étaient admis à passer bacheliers, trois ans après ils subissaient les épreuves de la licence.
Sous Charles IX l'Ordonnance de Blois avait réservé l'enseignement du droit civil aux Universités de Poitiers et d'Orléans, et renouvelé pour l'Université de Paris la prohibition prononcée parla décrétale Super spéculai^); mais en fait et malgré cette prohibition, à Paris un grand nombre de régents expliquèrent les Insti tûtes et le Digeste concurremment avec les Décrétales. Les licenciés en droit canonique étaient d'ailleurs reçus au serment d'avocat comme les licenciés en droit civil. Ce fut sous Louis XIV seulement qu'une Ordonnance de 1679 (*) rétablit, dans l'Université de Paris et dans les facultés autres que Poitiers et Orléans, l'enseignement du droit romain et du droit des coutumes. L'enseignement du droit civil fut confié à de Launay, avocat au Parlement de Paris, qui, à cette innovation, ajouta
(i) Isambert, t. IX, p. 138.
(:>) IsamberL, t. XI, p. 301.
(3) Défendons à ceux de TUniversité de Paris de lire ou graduer en droit dvil (art. 69).
(4) Isambert, t. XIX, p. 195.
une non moins grave dérogation aux usages reçus en Taisant . ses leçons en français, tandis que jusque-là on ne s'était servi dans la faculté de décret que de la langue latine. Cette même Ordonnance défendit à tous autres que les professeurs en droit d'enseigner cette science sous peine de 3,000 livrés d'amende. Enfin un règlement de mars 1680 institua dans chaque facnlté des docteurs agrégés en nombre double des dix professeurs. Ils devaient suppléer les professeurs absents , assister avec eux aux examens , aux argumentations de thèses et aux assemblées. Ils devaient être élus par la faculté à condition qu'ils réuniraient les deux tiers des sufiFrages exprimés.
DROIT PRIVÉ
Législation civile.
A partir du xvi* siècle le droit privé, tel que nous Tavons constaté dans les coutumes, resta fixé, au moins dans ses traits principaux. La division des personnes en nobles, roturiers et serfs, celle des biens en fiefs, censives, alleux, demeura sensiblement la même, et les jurisconsultes qui s'occupèrent du droit civil portèrent leurs efforts sur les commentaires plutôt que sur la critique des coutumes. Les dispositions des Ordonnances qui étaient relatives au droit civil , ne touchèrent guère qu'à quelques points de détail et eurent pour objet d'apporter des mo- (fifications aux lois existantes, en donnant satisfaction à certaines réclamations formulées par l'opinion publique.
jir/v* siècle, — État civil. — Dans les premiers temps de la monarchie, Tétat civil se constatait par voie d'enquête. Mais le clergé qui présidait aux actes les plus solennels de la vie , naissance, mariage, sépulture, prit l'habitude de noter sur des registres les actes religieux qu'il accomplissait. C'est surtout au commencement du xv* siècle que cette habitude se régularisa. Ce qui contribua à ce résultat, c'est la nécessité de connaître l'âge des individus, par exemple, celui des clercs pour entrer dans les ordres, celui des magistrats pour établir leur ca-
ACTES DE l'État civil. 541
pacité, celui de tous les Français pour Texercice des droits civils (0. La même utilité se présentait pour les mariages, caries empêchements résultant d'une première union ou de la consanguinité ne pouvaient avoir de sanction que si les mariages étaient enregistrés. L'Ordonnance de Villers-Cotterets d'août 1539(2) prescrivit formellement la rédaction des actes de l'état civil et déclara que, par l'extrait desdits registres, seraient prouvés les baptêmes et les décès. Peu après les actes de mariage furent assimilés aux précédents (3). L'article 53 de l'ordonnance ajoutait que les curés seraient tenus de porter chaque année ces registres de l'état civil au greffe du plus prochain siège des baillis ou sénéchaux royaux pour y être fidèlement gardés et y avoir recours, quand besoin serait (*). Plus tard, l'Ordonnance de Blois de 1579 (art, 181), rappela l'obligation de déposer les registres au greffe et permit au greffier de délivrer des extraits à la réquisition des parties (5).
Aux Élats de Blois de 4576, le Tiers-état avait demandé la création d'un double registre dont l'un resterait entre les mains du clergé et l'autre serait déposé au greffe, afin qu'en cas d'accident on pût aisément retrouver la preuve de l'état civil.
(1) Les registres des baptêmes étaient tenus par le clergé pour obéir aux prescriptions du droit canonique désireux de faire respecter les empêchements de mariage fondés sur Tâge et la parenté. Les registres de mariage , au contraire , paraissent avoir été tenus en contradiction avec les lois de rËglise qui édictaient la gratuité des sacrements , pour noter les sommes qui restaient dues aux curés à raison de la célébration du mariage. Voir Paul Viollet , Précis de l'histoire du droit français,
(2) Art. 51, 54, 55. — C'est à partir de ce moment que, pour ceux qui n'étaient pas nobles , se fixèrent les noms de famille. Ils furent à Torigine tirés de quelque signe physique, de la profession, du lieu d'origine, etc. Quant aux propriétaires de fiefs, ils avaient le droit d'ajouter à. leur nom patronymique le nom du fief quand ils possédaient le droit de haute justice. Il en était de même des roturiers. La particule de n*était donc pas nécessairement un signe de noblesse (Loyseau , Traité des ordres et simples dignités , ch. XI , n«58). Beau temps- Beaupré, Revue historique de droit français et étranger, i863,p. 381.
(3) Picot, op. cit., t. II, p. 533.
(4) Isambert, t. XII, II» partie, p. 610.
f.S) Guy Cocpïille, sur l'art. 181 de l'Ordonnance de Blois.
Ce fut d'Âguesseau qui , cent soixante ans plus tard , daos une déclaration d'avril 1736, réalisa cette innovation et donna satisfaction aux justes observations qui avaient été présentées à ce sujet par les États généraux et par les jurisconsultes (*).
Mariage. — Un édit de Henri II, de février 1S56(2)^ eut pour objet de réprimer les mariages clandestins. Dans la société aristocratique de l'ancien régiqie, les considérations tirées de la naissance et de la fortune étaient prédominantes dans la conclusion des mariages. Aussi arrivait-il souvent que les enfants, pour obéir à leurs préférences personnelles, se mariaient en secret et sans avoir obtenu le consentement de leurs parents. L'édit de 1556 décida que les enfants (ayant moins de 30 ans pour les garçons et de 25 ans pour les Clles), qui se marieraient contre le gré de leurs père et mère , perdraient tous les droits qu'ils pourraient avoir à la succession de ceux-ci, soit d'après la coutume, soit par contrat de mariage. De plus, les parents pourraient les exhéréder et révoquer toutes les libéralités qu'ils leur auraient antérieurement consenties. Enfin le juge avait même le droit de prononcer contre eux une amende arbitraire.
Jusqu'au milieu du xvi** siècle le mariage contracté clandestinement n'en était pas moins valable. La publication des bans, la célébration du mariage à l'église n'étaient pas des solennités requises à peine de nullité (3) et si les parties avaient fait constater en secret leur consentement par un notaire, le mariage eût été valable. Aussi le concile de Trente, pour porter remède aux unions clandestines qui étaient toujours nombreuses, déclara en 1563 que le mariage devrait être célébré devant le propre curé de l'un des époux ou son délégué, en présence de deux ou trois témoins, à défaut de quoi le mariage serait considéré comme nul
(1) Isambert, l. XXI, p. 40o .
(2) Isambert, t. XIII, p. 469.
(3) Boutillier, Somme rural, liv. II, lit. viii. « Mariage est un lien à proprement parler qui se fait par le conseatement de Thomme et de la femme, puisque les cœurs d'eux se consentent à avoir l'un Tautre à mariage , combien que autres soleunités de bans et de fiançailles n*en fussent faites. Mai^ honnête chose est de les faire en l'église. »
MARIAGES CLAlfDESTINS. S43
au point de vue de l'Église. Comme les décrets du concile de Trente ne furent pas reçus en France et considérés comme lois de l'État, rien ne fut changé à la législation civile jusqu'au jour où l'Ordonnance de Blois de 1579, dans son article 40^*)» introduisit ces dispositions dans la loi civile. « Avons ordonné et ordonnons que nos sujets, de quelque état, qualité ou condition qu'ils soient, ne pourront valablement contracter mariage sans proclamation précédente de bans , après lesquels bans seront épousés publiquement. Et pour pouvoir témoigner de la forme qui aura été observée es dits mariages y îissisteront quatre personnes dignes de foi pour le moins, dont sera fait registre, le tout sur les peines portées par les conciles. Défendons pareillement à tout notaire, sous peine de punition corporelle, de passer ou recevoir aucunes promesses de mariage par paroles de présent (art. 44). » Il paraît que l'Ordonnance de Blois ne fut pas considérée comme entraînant de plein droit la nullité des mariages clandestins, car un grand nombre d'ordonnances postérieures en rappellent les dispositions et prononcent la nullité d'une manière plus expresse. Une ordonnance d'Henri IV, en décembre 1606(2), donne au juge d'Église le droit de déclarer la nullité des mariages qui n'auraient pas été contractés conformément à l'Ordonnance de Blois. Une déclaration de 1639(3), en même temps qu'elle frappe de nullité le mariage précédé d'un enlèvement, ordonne que les majeurs doivent contracter mariage publiquement et en face de l'Église avec les solennités prescrites par l'Ordonnance de Blois, et déclare que les enfants qui naîtraient de mariages clandestins seront incapables de succéder ainsi que leur postérité!*).
Les secondes noces ayant donné lieu à quelques scandales , furentégalement visées par plusieurs dispositions des ordonnances.
(1) Isambert, t. XIV, p. 301.
(2) Isambert, t. XV, p. 307.
(3) Isambert , t. XVI, p. ;j20.
(4; Voir BeaiKîhet, Étude kistorique sur les formes de la célébration du mariage dans l'ancien droit français. — Nouvelle Revue kistorique de droit français et étranger, 1882, p. 351 et 631.
Un édil rendu en juillet 1860 (*), sous François II, et dû au grand chancelier l'Hôpital, décida, en s'inspirant des dispositions du droit romain (2), que la femme qui se remariait ayaat des enfants d'un premier lit ne pourrait donner à son second mari au delà d'une part d'enfant le moins prenant. Cette disposition a passé plus tard dans notre Code civil (art. 1098). L'Ordonnance de Blois se montra plus sévère encore à l'égard des veuves qui se remarieraient avec des personnes de condition inférieure (l'article 182 indique même que aucunes avaient épousé leurs valets) (3). Elle déclarait nuls tous les avantages qu'elles auraient faits à leur nouveau mari, même ceux qui résulteraient de l'adoption du régime de communauté, et de plus, leur interdisait l'administration de leurs propres biens. Guy Coquille fait observer avec raison, sur cet article, que « telles personnes doivent être considérées comme diminuées de sens et méritent d'être traitées comme personnes interdites. » Mineurs et incapables. — Les actions en rescision intentées par le mineur à raison des actes passés par les tuteurs forent régies par l'Ordonnance de 1539 (art. 134), d'après laquelle les mineurs ne purent intenter ces actions que jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. C'était porter à dix ans la durée de ces actions, puisque la majorité était ordinairement acquise à vingt-cinq ans par application des principes du droit romain. Mais comme la minorité ne se terminait pas à la même époque dans toute la France, et que, si elle se prolongeait jusqu'à vingt-cinq ans dans la plupart des pays de coutume, dans d'autres provinces, la Normandie, l'Anjou et le Maine, la majorité était acquise à vingt ans, les États généraux de 1614 demandèrent qu'une limite unique fût apportée à la prescription (*). L'Ordonnance de 1629^^ (art. 159) fixa à dix ans après la majorité parfaite et accomplie la prescription pour « oppositions formées pour dettes procédant
{{) Isambert, t. XIV, p. 36.
(2) Code de Justinieo, liv. V, t. IX, De secundis nupUis, loi 6, pr.
(3) Isambert, t. XIV, p. 423.
(4) Picot, op. eit„ t. IV, p. 70.
(^) Tsnmhert, t. XVI, p. 2^0.