‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 186 sur 245 · EDIT DES MÈRES · texte numérisé non relu

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de tutelles aux saisies et criées de biens de ceux qui auraient été tuteurs. » Mais il paraît qu'en fait cette disposition resta inappliquée jusqu'à ce que les rédacteurs de notre Ck>de civil raient introduite dans l'article 475 de ce Code,

Successions. — Les rares dispositions prises par les ordonnances relativement au droit de succession sont inspirées par l'idée qui domine, comme nous l'avons vu, le droit coutumier, le désir de conserver les biens dans les familles. Nous en trou-r voQS un exemple curieux dans Védit des mères ou sur l'ordre de succession des mères!*), dans les provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné (Saint-Maur, mai 1567), Tandis que les pays de droit coutumier, suivant la règle paternapaternisy écartaient les mères de la succession aux biens de leurs enfants , les pays de droit écrit appliquaient la loi romaine W qui, dans son dernier état, reconnaissait à la mère des droits de succession. « Aussi, dit le préambule de l'édit* voit-on souvent advenir que les mères , après le décès de leurs maris et de leurs enfants, emportent tout le bien des maisons où elles ont été mariées , vivant encore l'aïeul paternel et oncles et autres portant le nom et les armes de ladite maison; qui est une douleur insupportable à celui qui , après avoir usé d'une libéralité à son fils pour le marier, le voit mourir avant lui et peu de temps après ses petits-neveux , et, au lieu de le consoler, voit devant ses yeux ses enfants exclus de ses biens, les voit emporter par une étrangère, voit, lui vivant, éteindre le nom et les armes de sa famille, qui est un moyen de rendre lesdites veuves moins soigneuses et curieuses de la vie de leurs dits enfants. » L'édit de Saint-Maur, donnant satisfaction aux tendances aristocratiques, étendit à toute la France ce qui n'était reçu que dans les pays de coutume. Par cet édit, les mères furent privées de la succession aux propres venus du côté paternel, mais elles purent succéder es meubles et conquêts provenant d'ailleurs que du côté de la ligne paternelle. Le texte ajoute qu'elles auront la jouissance seulement de moitié des

(1) Isambert, t. XJV, p. 22^

(2) Âulbent., Defunctode kered, ah inteêtat. Code, liv^ VI, lit. lvi.

G. Mi

biens propres appartenant à leurs dits enfants avant qu'ils fussent décédés.

Cet édit rencontra une vive opposition, et les États de Blois de 1376 supplièrent le roi de le révoquer en ce qui touche les pays de droit écrit (*). Un^ arrêt du Parlement de Paris, du 18 avril 1S76, décida que cette ordonnance n'avait pas lieu en pays coutumier où il y aurait disposition contraire. Mais plus lard, sur les observations de la noblesse qui se plaignait de la résistance que mettaient les Parlements à l'exécution de l'édit des mères , Tordonnance de 1629 (art. 146) déclara nuls tous arrêts contraires au principe posé par cet édit W.

Plusieurs dispositions des ordonnances sont relatives aux siibstitutiom, c'est-à-dire aux dispositions de dernière volonté par lesquelles un père de famille transmettait certains biens à son Gis aîné en stipulant qu'à la mort de celui-ci les biens passeraient à l'aîné de ses enfants, et ainsi de suite d'aîné eu aîné et de mâle en mâle. La noblesse, ayant perdu la prépondérance politique, cherchait à maintenir son influence en conservant la richesse dans les grandes familles et elle arrivait à ce résultat en concentrant tous les biens sur la tête des aînés par des substitutions et en ne donnant aux cadets et aux filles que le strict nécessaire ou en les enfermant dans les couvents. Ud mémoire présenté à Colbert affirme qu'il n'y avait pas, ao xvii° siècle, une seule famille riche dont une partie des membres ne fût vouée à l'Église (3). Les substitutions présentaient la plus grande analogie avec les fidéicommis du droit romain, et partout où le droit romain était admis, elles étaient permises sans restriction. Quelques coutumes seulement avaient restreint pour cette manière de disposer la liberté du père de famille (Normandie, Bretagne, Bourbonnais). Les inconvénients des substitutions qui mettaient hors de la circulation les biens des familles nobles avaient frappé nos anciens jurisconsultes et l'un deux notamment les critiquait en ces termes : « Les

({) Picot, op. cit,, t. n, p. 451.

(2) Picot, id,, t. IV, p. 74. — Isambert , t. XVI, p. 267.

(3) Picot, op, ait,, t. II, p. 93 et la note.

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