‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 187 sur 245 · LIMITATION DES SUBSTITUTIONS · texte numérisé non relu

LIMITATION DES SUBSTITUTIONS

fidéicommis servent à conserver les biens d'une famille, mais ce n'est qu'en faisant perdre aux créanciers de celle famille ce qu'ils lui ont prêté de bonne foi. Rien n'est plus injusle et, comme il est fort indifférent à l'Élal que celte famille soit conservée dans ses biens , il semble qu'aucune raison générale ne doit faire entretenir les substitutions imaginées par des païens follement entêlés de la durée de lear nom , sans prendre garde qu'une banqueroule qui se fait à chaque génération la déshonore essentiellement (*). »

Ces substitutions devenues très - nombreuses étaient une source de procès. Comme il arrivait souvent, quand la substitution remontait à plusieurs générations en arrière, que le titre en était perdu, l'Ordonnance d'Orléans de 1560 (art. 59) annula toute substitution qui s'étendait au delà de deux degrés outre l'institution (2). Mais les substitutions antérieures à l'Ordonnance d'Orléans ne tombaient pas sous le coup de l'Ordonnance. Aussi en 1566, l'Ordonnance de Moulins comblant cette lacune décida que les substitutions antérieures à 1560 ne vaudraient que jusqu'au quatrième degré (3). De plus , elle voulut que les substitutions fussent insinuées, c'est-à-dire enregistrées au greffe j à peine de nullité. Comme dans les pays de droit écrit, s'inspirant en cela du droit romain qui ne limitait pas les substitutions, on comptait les degrés non par têtes, mais par souches, l'Ordonnance de 1629 (art. 124) décida que les deux degrés devaient être comptés par têtes (*).

Parmi les dispositions de l'Ordonnance de Moulins relatives au droit civil , l'une des plus importantes, à coup sûr, est celle de l'article 54, qui limite la preuve testimoniale. Jusque-là et pendant tout le moyen âge, le meilleur moyen de faire la preuve en justice était de produire des témoins. La connaissance de l'écriture était peu répandue. Aussi la preuve par témoins étail-

(1) Questions concernant les substitutions avec les réponses de tous les Parlements et Cours souveraines, in-4o, Toulouse, 1770, p. i.

(2) ïsambert, Xï V, p. 80.

(3) Art. 57. — ïsambert, t. XIV, p. 204.

(4) Voir Viliequez, Étude historique sur les substitutions prohibées, • Revue historique de droit français et étranger^ 1863, p. 97.

dle4idinise , quelle que fût rimportance du litige , et les juristes prodamaient la maxime « Témoins passent lettres. y> Mais cette facilité laissée à la preuve testimoniale entraîna, sans doute, bien des abus, comme le prouve le brocard rapporté par Loysel : Qm mieux abreuve mieux preuve^ et d'ailleurs la découverte de rimprimerie ayant contribué à répandre Tinstruction , permettait de se montrer plus exigeant en matière de preuve. Voici en quels termes fut posé le principe nouveau : « Avons ordonné eb ordonnons que doresnavant de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres pour une fois payer seront passés contrats par devant notaires et témoins par lesquels contrats seulement sera faite et reçue toute preuve ès-dites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins, outre le convenu au contrat, ne sur ce qui seroit allégué avoir été dit ou convenu avant icelui lors et depuis.' En quoi n'entendons exclure les preuves des conventions particulières et autres qui seroient faites par les parties sous leurs seings , sceaux et écritures privées. » Cette disposition a été l'origine de l'article 1341 du Code civil , qui l'a reproduite presque dans son entier.

jry//* siècle. — Au xv!!** siècle il y eut peu de dispositions législatives portant sur le droit civil proprement dit , mais les grandes Ordonnances de 1667 sur la procédure, de 1673 sur le commerce touchèrent soit directement, soit d'une manière indirecte, à quelques-unes des dispositions de ce droit. Nous signalerons cependant Tédit de 1606 (0 qui tendait à abroger l'application du sénatus- consul te Velléien, et celui de mai 1609 (^) qui établit la subrogation par changement de débiteur.

Le sénatus-consulte Velléien avait établi en droit romain, que les femmes ne pouvaient s'engager pour autrui, et ses dispositions étaient acceptées dans la plupart des pays de droit écrit. Mais comme les Parlements admettaient en même temps que la femme pouvait renoncer au bénéfice de ce sénatus-consulte, et que la clause de renonciation devenait de style dans les actes , on pensa qu'il était inutile de conserver plus longtemps

(1) Isambcrt, t. XV, p. 302.

(2, Isambert, t. XV, p. 348.

TŒUX POUR l'unité DB LÉGISLATION. 549

à k femme une garantie dent elle était le plus sonveat dépocttïlée et qui u'avait d'autre résultat que de faire naître une fowkr de procès, et Toq snppriaui I^entrave apportée par le VeMéien aux obligations contractées par la feoinae. Toutefois^, malgré redit d'août 1606^ ies Parienaents; du Midi conserTèFent leur jurisprudeDCC.

L'édit de niai 1609 fut le résultai d'un phénomène êcw^/9mique aisé i GOCDprendre. Au temps de la Ligue , au moment où k 'guerre civile désolait la France, il était difficile à ceux qui voulaient enrpranter de l'argent de se te procurer à dm bonnes conditions. On ne pouvail eo troaver qTa'aa denier dbnae (8 i/a 0/0). Plus tard, lorsque Henri IV fut monté sur le trône, le pays redevint prospère, l'argent fut plus abondanl et le roi, pour venir en aide aux familles qui avaient à supporter une rente dont le prix était exorbitant, pertnit, par un édit de 1601, aux débiteurs de se libérer en calculant te capital de la rente sur le pied du denier seize (6 1/4 0/0). Les débi-rentiers s'empressèrent de mettre à profit Tédit de 1601, et ils empruntèrent au denier seize pour rembourser leurs créancier». Ceux-ci ne pouvaient refuser d'accepter le paiement, puisque, comme nous l'avons vo(*), la rente était devenue rachetable; mais., comme l'opération était désavantageuse pcmr eux, ils refusèrent de céder à des créanciers nouveaux les privilèges, hypothèques et autres garanties dont ils jouissaient. C*e9t pourquoi le roi dot intervenir une seconde fois, et par Tédil de 1609, il força les anciens prêteurs à consentir bon gré mal gré aux nouveaux la subrogation i tous leur» droits et privilèges.

XV//7* siècie, — Ce qu'il y a de plus în>portant à cette époque dans le domaine du droit privé , ce sont les ordonnances de d'Aguesseau tendant à établir pour certaines matières Tunité de législation en France. Cette tendance n'était pas d'ailleurs chose nouvelle et elle s'était manifestée maintes fois depuis que la monarchie avait réalisé l'unité politique. De bonne heure on comprit combien il serait utile de mettre un peu d'ordre dans cet amas de coutumes et d'ordonnances au milieu

(1) Suprà, p. 437.

desquelles le juge avait peine à se reconaaître, et qui ne servaient qu'à compliquer les procès. Dans les États généraux, en nneme temps que le Tiers-état poursuivait l'unité de juridiction, il émettait des vœux en faveur d'une coordination des coutumes et ordonnances. La grande Ordonnance de Blois de 1579 contient la trace de vœux de ce genre dans Tarticle 207. « Sur la requête qui nous a été faite par nos États de faire • revoir les ordonnances faites par les rois nos prédécesseurs, aucunes desquelles ont été révoquées et abrogées, les autres ne s'observent; à la publication d'aucunes, nos cours souveraines ont ajouté certaines modiQcations contenues en leurs registres inconnues à nos sujets; nous avons avisé de commettre certains personnages pour recueillir et arrester lesdites ordonnances, réduire par ordre en un volume celles qui se trouvent utiles et nécessaires, et pareillement rédiger, réformer et éclaircir, ac mieux qu'il sera possible, les constitutions particulières el locales de chacune province W, » La pensée que révèle cet article ne fut jamais mise à exécution. Quelques juriconsulles seulement firent paraître des recueils d'ordonnances. Un recueil de ce genre, le Code Henri, fut publié par Brisson en 1585, et continué par Charondas; un Code d'Henri IV fut édité par Cormier en 1615. Mais ces recueils n'eurent qu une valeur doctrinale et non législative. L'Ordonnance de 1629 ou Code Michaud embrasse un grand nombre de matières, mais elle est loin de comprendre l'ensemble des ordonnances. D'ailleurs, le temps n'était pas encore venu où l'on pouvait imposer à la nation l'unité dans les lois. Pour que celle-ci soit possible, il faut qu'elle soit préparée préalablement par une certaine uniformité dans les mœurs. Ce n'est que l'action prolongée du pouvoir royal et de la centralisation administrative de l'ancien régime qui pouvait, en fondant ensemble les diverses parties d'un même tout, permettre plus tard de réaliser cette unité.

Sous Louis XIV, la même idée se Gt jour et une commission de trois membres du Grand Conseil fut nommée pour préparer

(1) Isambert,t. XIV, p. 430.

VŒUX POUR l'unité DE LEGISLATION. 551

UQ projet de Code général qui devait porter le nom de Code Louis W. Les travaux entrepris par cette commission, nommée par les soins de Colbert, servirent à Télaboralion de TOrdon- Qance sur la Procédure civile de 1667, et de celle sur la Procédure criminelle de 1670^ mais ils n'aboutirent à aucun résultat utile en ce qui concerne le Droit civil.

Au xviii* siècle, d'Aguesseau entreprit d'établir l'uniformité (Je législation et de réaliser le projet qui depuis longtemps hantait les esprits des jurisconsultes. Seulement, dans la crainte que les Parlements ne lui opposassent une résistance trop vive, il n'aborda le problème qu'avec timidité, en touchant plutôt aux conditions de forme des actes qu'aux règles de forme auxquelles ils étaient soumis. Tel fut le caractère des ordonnances qui furent rendues sous son inspiration, en février 1731 sur les donations, en 1733 sur les testaments, en août 1747 sur les substitutions. Sans entrer dans le détail de ces ordonnances, nous ferons seulement remarquer qu'une part très-restreinte y fut faite à l'esprit d'innovation. D'Aguesseau en emprunta les dispositions tantôt au Droit coutumier, tantôt au Droit romain. L'Ordonnance sur les testaments respecta même la diÊFérence entre les pays de droit coutumier et de droit écrit, et consacra des règles différentes pour chacune des deux régions.

L'Ordonnance de 1731 i^) sur les donations est empreinte d'un formalisme assez étroit. Elle exige l'authenticité de l'acte de donation , exigence qui jusque-là n'était pas admise par tous les auteurs; elle ordonne que l'acceptation soit expresse contrairement à la jurisprudence des pays de droit écrit qui appliquait le principe, consacré dans le dernier état du droit romain, d'après lequel le simple pacte de donation était obligatoire. Tantôt elle s'écarte du droit de Justinien en exigeant, pour la validité de la donation, la tradition ou le dessaisissement actuel emprunte au droit coutumier, tantôt elle s'en rapproche en admettant

(i) Le président de Lamoigaon prit une part importante à ces projets de réforme et a consigné, dans ses Arrêtés, les observations qui résultèrent des travaux qu'il dirigea.

l2)Isambert, t. XXI, p. 343.

l'insinuation , c'est-à-dire Tobligation de transcrire les contrats sur les registres tenus au greffe des bailliages et la révocation pour survenance d'enfant, reproduite de la loi Si unquam, au Gode de JustinientO. Cette loi qui avait été faite pour les relations des patrons et des affranchis avait été étendue, sous Tinfluence de Dumoulin, aux libéralités entre toutes personnes.

L'Ordonnance de 1735 (2) sur les testaments distinguait entre les pays de droit coutumier et ceux de droit écrit. Pour les premiers elle réglementait le testament olographe et le testament authentique, en reconnaissant aux curés le droit de recevoir des testaments concurremment avec les notaires. Poar les autres, elle traitait du testament nuncupatif imaginé à l'instar du droit romain et exigeant la présence de sept témoins , du testament mystique, etc,

L'Ordonnance de 1747 (^) sur les substitutions s'appliquait à la fois au nord et au midi de la France , car si la théorie des substitutions venait du droit romain, elle s'était néanmoins propagée dans les pays du nord parce qu'elle était conforme à l'esprit de notre droit coutumier désireux de conserver les biens dans les familles et de les réunir sur la tête des aînés, héritiers du nom et des titres. Cette ordonnance reproduisait d'ailleurs mainte disposition des ordonnances du xvi* siècle. Elle empruntait à l'Ordonnance d'Orléans la limitation de la substitution à deux degrés, et à l'Ordonnance de Moulins la nécessité de Tinsinuation. Celle-ci était nécessaire pour donner à la substitution la plus grande publicité possible et pour avertir ceux qui pourraient traiter avec le grevé qu'il n'était qu'un propriétaire apparent et dont les droits n'avaient rien de définitif.

En somme, si nous envisageons dans son ensemble le Droit privé à la fin du xvui^ siècle, nous voyons que les dispositions du Droit des coutumes n'ont pas sensiblement varié.

Au point de vue des personnes, il y a toujours les deux ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, jouissant de tous les privi-

(1) Liv. Vin, tit. LYi,loi 8.

(2) Isambert, t. XXI,p. 38G.

(3) Isambert, t. XXII, p. 193.

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