ABOLITION DD SERVAGE
lèges que nous avons déjàénuraérés et faisant retomber lourdement sur le peuple la charge des impôts dont les deux premiers ordres sont presque complètement exempts. Quant aux bourgeois, un certain nombre d'entre eux se sont enrichis, ont obtenu des lettres d'anoblissement ou acheté des offices et se sont îdnsi rapprochés de la noblesse. Le commerce très-florissant auxvni* siècle (0 a enrichi beaucoup de gens de la classe moyenne, et ceux-ci employant une partie de leur capital dans les emprunts que fait l'État, deviennent de plus en plus intéressés à la chose publique. Le peuple des campagnes se compose toujours de censitaires tenus à des prestations pécuniaires et à des corvées envers les seigneurs et de serfs qui, beaucoup moins nombreux qu'au moyen âge, existent cependant encore dans certains cantons de la Franche-Comté, du Nivernais et de la Bourgogne. Un mouvement d'opinion très-prononcé se produisit à la fin du xviii' siècle en faveur de l'aiTranchissemenl des serfs et Ton sait avec quelle ardeur généreuse Voltaire soutint la cause des serfs du mont Jura. D'après l'ouvrage de Tabbé Clergé, le Cri de la raison, on comptait encore en France en 1789 un million cinq cent mille serfs. En supposant ce chiffre un peu exagéré, il y aurait eu, d'après des auteurs très-dignes de foi W, environ un million de personnes vivant dans la condition servile. Un édit de Louis XVI , du 10 août 1779 W, rendu sous l'inspiration de Necker, supprima le servage dans les domaines du roi et les domaines engagés (c'est-à-dire aliénés avec faculté de rachat pour la couronne), abolit dans tout le royaume le droit de poursuite qu'avaient les seigneurs sur certains de leurs serfs et engagea les seigneurs à imiter l'exemple donné par le roi en faisant des affranchissements volontaires. Pour les encourager, le roi déclara que les actes d'affranchissement seraient valables indépendamment de toute homologation de sa part et ne donneraient lieu au paiement d'aucune taxe ou indemnité au fisc
(1) Taine, Les origines de la France conlemporaine , t. î, p. 403.
(2) Chassin, L'Église et les derniers serfs , p. 189. — Taine, op. cit., t. I, p. 30.
(3) Isambert, t. XXVI, p. 139.
royal à raison de labrégement du fief. L'édit s'exprimait nolammeat en ces termes : « Nous verrons avec satisfaction que notre exemple et cet amour de rhumçinité si particulier à la nation française amènent sous notre règne l'abolition générale de ces droits de main-morte et de servitude, et que nous seroos ainsi témoins de l'entier affranchissement de nos sujets qui, dans quelque état que la Providence les ait fait naître, occupent notre sollicitude et ont des droits égaux à notre protection et à notre bienfaisance. » Malgré cette invitation, les seigneurs oe s'empressèrent point d'affranchir leurs serfs, et Ton peut citer les rares possesseurs de fiefs et les communautés religieuses encore en plus petit nombre qui consentirent à se dessaisir spontanément de leurs droits.
En ce qui touche les biens, on peut dire également que sous la période de la monarchie absolue, leur condition n*a pas sensiblement changé. Il y a toujours des fiefs, des censivesel cham parts, des alleux, des baux à rente et les règles contenue^ dans les coutumes sont toujours, avec quelques modifications de peu d'importance , celles qui régissent tous ces biens. Toutefois, il est à remarquer que l'autorité royale parvenue à l'apogée de sa puissance , finit par se considérer comme ayant une sorte de domaine éminent sur toutes les propriétés , même sur les alleux. Ainsi que nous Tavops vu , le roi, étant le souverain fieffeux de tout le royaume, avait, en vertu des principes de la féodalité, un droit de suzeraineté sur tous les fiefs; mais, comme les alleux étaient placés en dehors de la hiérarchie féodale, il ne pouvait revendiquer sur eux d'autres droits que ceux qu'il exerçait comme souverain. Cependant à mesure que s'accrut le pouvoir royal, les rois se considérèrent comme seigneurs absolus de tous les biens de leurs sujets et cette prétention, manifestée déjà dans le Code Michaud de 1629, fut érigée en principe par l'Ordonnance d'août 1692 (*), qui proclama la mouvance universelle et directe du roi sur toutes les
terres du royaume. Dans cette ordonnance qui avait surtout un but fiscal, le roi affirmait que le franc-alleu provenait des
(1) Isambert,t. XV, p. i64.